La Cour d’appel fédérale a accueilli le rejet d’un appel d’une commission de réexamen qui avait examiné le brevet canadien 2 421 384 et avait déterminé que les revendications 12 à 14 avaient été annulées parce qu’elles étaient évidentes à la lumière de l’état de la technique nouvellement présenté et de la connaissance générale commune d’une personne ayant des compétences ordinaires dans l’art.
Les examens effectués par les deux paliers de la Cour fédérale et par la Commission de réexamen ont porté, dans une large mesure, non seulement sur l’évidence du concept (que la chaleur résiduelle d’un moteur à combustion interne pouvait être utilisée pour chauffer le liquide dans un réservoir associé à un puits de mazout), mais aussi sur la nécessité d’une façon plus efficace de chauffer un tel réservoir; au lieu de la méthode de l’art antérieur consistant à brûler du propane dans un tube de feu à travers le réservoir pour en chauffer le contenu. L’appelant (breveté) a soutenu que le concept n’était évident que si le besoin lui-même était identifié. Ainsi, de l’avis de l’appelant, l’identification du besoin ne figurait pas dans l’état de la technique et était inventive et non évidente.
L’identification d’une exigence d’efficacité a été, tous les niveaux d’examen déterminés, trouvée dans une déclaration faite par le breveté dans le mémoire descriptif qu’il y avait un besoin pour un chauffage plus efficace. La déclaration à laquelle il était fait référence était à l’effet que la méthode actuelle de chauffage des réservoirs de production était inefficace et que le concept de l’invention proposait une solution.
Pas une conclusion surprenante, SAUF que la déclaration en question était contenue dans la partie du mémoire descriptif appelée le RÉSUMÉ DE L’INVENTION.
Habituellement, les rédacteurs de brevets considèrent les documents de la section Résumé de l’invention des documents de brevet pour décrire de nouveaux objets, les concepts de l’invention, et ne s’attendent pas à ce que cette section soit citée comme un aveu de l’état de l’état de la technique. En l’espèce, le juge de première instance a statué qu’il était raisonnable pour la Commission de considérer que les renseignements figurant sous la rubrique RÉSUMÉ DE L’INVENTION faisaient partie des connaissances de base que la personne versée dans l’métier aurait.
Cette affaire doit être considérée comme une mise en garde à l’intention des rédacteurs de brevets selon laquelle les tribunaux peuvent choisir d’ignorer les titres lorsqu’ils interprètent les brevets et peuvent s’abstenir d’élever la forme sur le fond (selon le juge Mosely à 2014FC287, p. 16). Les rédacteurs de brevets devraient donc faire l’objet d’une fastidieuse lorsqu’ils font des déclarations concernant l’état de la technique et toute lacune perçue qui pourrait être corrigée par l’invention.
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