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Lignes directrices finales du Bureau de la concurrence sur les allégations environnementales au Canada

19 juin 2025

Écrit par Sarah Gibert, Gatlin Smeijers, Julia Schatz, Adam Kalbfleisch, Emrys Davis et Rhiannon Szewczyk

Le 5 juin 2025, le Bureau de la concurrence (le Bureau) a publié ses final Lignes directrices pour les allégations environnementales en vertu de la Loi sur la concurrence (la Loi). Les Lignes directrices ont été créées pour aider les entreprises et le public à comprendre l’approche du Bureau à l’égard des dispositions sur le marketing trompeur en vertu de la Loi en ce qui concerne les allégations environnementales, y compris en ce qui concerne les nouvelles dispositions propres à l’environnement qui ont été adoptées en 2024. Bien qu’elles ne lient pas le commissaire de la concurrence ni le Tribunal de la concurrence, les Lignes directrices donnent une visibilité sur l’interprétation et l’approche du Bureau à l’égard des revendications environnementales.

La finalisation des Lignes directrices coïncide avec l’entrée en vigueur, le 20 juin 2025, d’un droit d’action privé permettant aux particuliers et aux organisations d’intenter des poursuites, avec autorisation, pour pratiques publicitaires trompeuses directement devant le Tribunal de la concurrence. Auparavant, seul le commissaire de la concurrence pouvait entamer de telles procédures.  Le Tribunal de la concurrence a le pouvoir d’imposer des sanctions importantes en cas de violation, ainsi que d’ordonner aux parties de cesser d’adopter des comportements précis ou de publier des avis corrigeant l’information.  À ce titre, les entreprises peuvent faire face à un risque important d’application de la loi en ce qui concerne les allégations environnementales jugées trompeuses ou trompeuses.

Pratiques commerciales trompeuses, article 74.01

La Loi interdit aux entreprises de faire des déclarations fausses ou trompeuses pour promouvoir un produit, un service ou un intérêt commercial. Cela comprend les allégations environnementales qui ne sont pas fondées sur des essais ou des preuves adéquats et appropriés :

  • Indications fausses ou trompeuses : L’alinéa 74.01(1)a) interdit de faire au public des déclarations fausses ou trompeuses à un égard important lorsqu’il s’agit de promouvoir un produit ou un intérêt commercial.
  • Allégations de rendement : L’alinéa 74.01(1)b) interdit de faire des déclarations sur le rendement, l’efficacité ou la durée de vie d’un produit qui ne sont pas fondées sur des essais adéquats et appropriés.
  • Allégations relatives aux avantages environnementaux : Les alinéas 74.01(b.1) et (b.2), qui sont entrés en vigueur le 20 juin 2024, visent spécifiquement ce que l’on appelle l'« écoblanchiment ». Ces dispositions exigent que les allégations concernant les avantages environnementaux d’un produit soient fondées sur des essais adéquats et appropriés et que les allégations concernant les avantages environnementaux d’une entreprise ou d’une activité commerciale soient fondées sur une justification adéquate et appropriée conformément à une méthodologie reconnue à l’échelle internationale. 

Les Lignes directrices fournissent un certain contexte sur ce qui constitue une justification adéquate et une justification des biens conformément à une méthodologie reconnue à l’échelle internationale. La corroboration doit être établie au moyen d’une preuve ou d’une preuve compétente qui n’implique pas nécessairement des essais.  En ce qui concerne la signification d’une « méthodologie reconnue à l’échelle internationale », le Bureau déclare qu’il considérera probablement qu’une méthodologie est reconnue à l’échelle internationale si elle est reconnue dans deux pays ou plus (ce qui n’exige pas nécessairement la reconnaissance par les gouvernements de deux comtés ou plus), et que la méthode doit être reconnue comme valide, la reconnaissance provenant d’une variété possible de sources telles que des organismes de normalisation, des organismes de réglementation ou des industries ou d’autres entités utilisant des méthodologies communément acceptées à l’échelle internationale. Les lignes directrices fournissent quelques exemples de méthodologies reconnues à l’échelle internationale pour différents types d’allégations environnementales. Les Lignes directrices stipulent également que le Bureau présumera que les méthodes requises ou recommandées par un programme gouvernemental fédéral, provincial ou territorial au Canada pour la justification des allégations environnementales sont conformes aux méthodologies reconnues à l’échelle internationale.

Principes pour les entreprises énoncés dans les lignes directrices

Les Lignes directrices fournissent six principes clés pour guider les entreprises dans la conformité à ces dispositions :

  • Véracité : Les allégations environnementales doivent être véridiques et non fausses ou trompeuses. Les entreprises doivent s’assurer que leurs allégations reflètent fidèlement les caractéristiques environnementales de leurs produits ou services.
  • Essais adéquats : Les allégations concernant les avantages environnementaux d’un produit doivent être fondées sur des essais adéquats et appropriés. Cela signifie que les entreprises doivent disposer de preuves fiables et scientifiquement valides à l’appui de leurs affirmations.
  • Comparaisons particulières : Les allégations environnementales comparatives doivent préciser clairement ce qui est comparé et l’étendue de la différence entre ce qui est comparé. Les entreprises doivent éviter les comparaisons vagues ou ambiguës et s’assurer que les comparaisons sont significatives et corroborées.
  • Évitez l’exagération : Les allégations ne doivent pas exagérer les avantages environnementaux d’un produit ou d’une entreprise. Les entreprises doivent s’assurer que leurs allégations sont raisonnables et ne sont pas susceptibles d’induire les consommateurs en erreur, en tenant compte de l’impression générale qu’elles véhiculent.
  • Clarté et spécificité : Les allégations environnementales doivent être claires et précises, en évitant les termes vagues ou ambigus. Les entreprises doivent fournir aux consommateurs des renseignements clairs et compréhensibles sur les caractéristiques environnementales de leurs produits ou services.
  • Allégations futures : Les allégations concernant les avantages environnementaux ou le rendement futurs doivent être étayées par une justification et un plan clair. Les entreprises devraient avoir un plan concret, réaliste et vérifiable en place pour obtenir les avantages environnementaux annoncés, et des mesures significatives devraient déjà être en cours.

Principaux points à retenir

Les Lignes directrices soulignent que la preuve de diligence raisonnable peut servir de défense valable contre certaines conséquences en cas de marketing trompeur. Bien qu’une entreprise puisse toujours être invitée à mettre fin à certaines pratiques de marketing, un processus de diligence raisonnable documenté et crédible peut la protéger contre des amendes importantes. Les pratiques exemplaires comprendraient donc la mise en œuvre et le maintien de programmes de conformité internes pour s’assurer que les allégations commerciales sont correctement vérifiées, corroborées et documentées.

En fin de compte, les allégations environnementales doivent être appuyées par des preuves appropriées et fiables. Les entreprises doivent évaluer, dans chaque contexte, le type et le niveau de justification ou de test appropriés et crédibles pour appuyer l’allégation particulière formulée.

Enfin, bien que les Lignes directrices précisent que le Bureau n’a pas l’intention de surveiller les allégations environnementales faites exclusivement dans le cadre de divulgations requises par la loi, comme les dépôts de valeurs mobilières, les sociétés devraient évaluer attentivement la façon dont ces déclarations sont réutilisées dans le matériel promotionnel, lorsqu’elles peuvent entrer dans le champ d’application de la Loi et attirer l’attention du Bureau de la concurrence ou de tiers intéressés.

Si vous ou votre entreprise avez besoin d’aide pour des questions relatives aux allégations environnementales au Canada ou à des questions connexes, veuillez communiquer avec les auteurs ou un membre du Environnement, Concurrence / Antitrust ou Responsabilité du fait des produits et Groupes de régulation.

Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.

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Auteur(e)s

  • Sarah E. Gilbert Sarah E. Gilbert, Associée
  • Gatlin  Smeijers Gatlin Smeijers, Associé
  • Julia E. Schatz Julia E. Schatz, Associée
  • Adam  Kalbfleisch Adam Kalbfleisch, Associé
  • Emrys  Davis Emrys Davis, Associé
  • Rhiannon  Szewczyk Rhiannon Szewczyk, Étudiante d’été

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