La récente décision de la Cour divisionnaire dans Dine v Biomet Inc, 2016 ONSC 4039 sera d’un intérêt particulier pour les membres du barreau des recours collectifs en Ontario, car elle aura des implications pour la preuve présentée sur les motions de certification.
Vue d’ensemble
Dans l’affaire Dine c. Biomet, les défendeurs ont demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge Belobaba certifiant un recours collectif proposé en responsabilité du fait des produits à modèles multiples. L’affaire portait sur plusieurs modèles d’implants de hanche métal sur métal qui auraient été fabriqués et conçus de manière défectueuse par les défendeurs.
Dans une décision rendue en juin, l’autorisation d’interjeter appel a été refusée. Les motifs du juge Then portaient en grande partie sur la question de savoir si la preuve de la similitude touchant au bien-fondé de la demande devrait être examinée à l’étape de la certification d’un recours collectif proposé.
Positions des parties
Les défendeurs ont fait valoir que le refus du juge Belobaba d’examiner leur preuve concernant l’absence de points communs s’écartait « radicalement » des décisions d’autres juges de recours collectifs. Les défendeurs ont souligné le traitement par le juge Perell de la preuve de la défense dans O’Brien v Bard Canada Inc, 2015 ONSC 2470 et dans Vester v Boston Scientific, 2015 ONSC 7950, notant que « le juge Perell a reconnu que les éléments de preuve pertinents au fond peuvent également être pertinents pour le critère de certification et devraient être pris en considération ».
L’octroi de la permission d’en appeler a peut-être aussi fait la lumière sur une question pratique qui se pose au barreau des recours collectifs en Ontario. Les défendeurs ont noté ce qui suit dans leurs observations :
« La différence dans les approches adoptées par les juges Belobaba et Perell signifie effectivement que l’issue d’une requête en autorisation peut dépendre entièrement de celui des deux juges qui est affecté à l’affaire. D’une part, le juge Perell exige la divulgation des dossiers médicaux du demandeur avec un seuil bas et tient compte de la preuve de la défense relative aux différentes caractéristiques des dispositifs dans l’évaluation de la similitude; d’autre part, le juge Belobaba refuse d’accorder la divulgation des dossiers médicaux des plaignants et refuse d’examiner les preuves de la défense sur le bien commun.
Biomet a également soutenu que le juge Belobaba n’avait pas effectué une analyse rigoureuse de la préférenceabilité, alléguant que la décision de Son Honneur portait uniquement sur l’existence de questions communes et n’avait pas tenu compte de la nécessité d’enquêtes individuelles. Bien que les commentaires du juge Belobaba sur la préférence ne représentent guère plus qu’un paragraphe de sa décision, le juge Then a refusé d’accorder la permission d’en appeler pour ce motif et a déclaré que le juge Belobaba avait rendu une décision motivée en tant que « juge de recours collectif expérimenté ».
Décision
La Cour a conclu que la décision n’était pas en conflit avec celles du juge Perell. Dans l’affaire Biomet, les demandeurs avaient réussi à établir un certain fondement factuel à l’existence des questions communes proposées, de sorte que le juge Belobaba a eu raison de refuser de résoudre les conflits dans la preuve à l’étape de la certification. La Cour s’est fondée sur l’approche adoptée par la Cour suprême dans les affaires Microsoft, Sun-Rype et AIC à l’appui de ce principe.
Dans l’affaire Bard et Vester, par contre, les demandeurs n’ont pas produit suffisamment de preuves de points communs. Par conséquent, la preuve fournie par la défense complétait, plutôt que contredisait, la preuve des demandeurs, et pouvait être dûment examinée.
Résumé
Il reste à voir comment les termes supplémentaires et contradictoires joueront dans les décisions futures en matière d’accréditation, mais les avocats des deux côtés de l’allée devraient prendre note de cette évolution. Entre-temps, cette décision confirme qu’il incombe au demandeur de faire de son mieux pour établir un fondement factuel à l’étape de la certification.
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