Écrit par Spencer Brown et Jared Mackey
Le 29 octobre 2024, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié un communiqué indiquant qu’il n’exigera pas que les fiducies nues produisent des déclarations de fiducie pour l’année d’imposition 2024, poursuivant ainsi l’exemption administrative qui était pédroté pour l’année d’imposition 2023. L’annonce récente de l’ARC fait suite à
L’allègement administratif de l’ARC et les modifications proposées devraient être bien accueillis par de nombreuses sociétés pétrolières et gazières qui, autrement, seraient confrontées à la tâche ardue de produire un nombre considérable de déclarations de fiducies nues pour la première fois. Il faut toutefois prendre soin d’évaluer l’admissibilité continue à un tel allègement.
Historique
Le régime amélioré de déclaration des fiducies du Canada a été adopté en décembre 2022 et est entré en vigueur pour les années d’imposition des fiducies commençant en 2023. Le régime exige que chaque résident canadien en fiducie expresse produise une déclaration T3 et une annexe complète divulguant des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires de la fiducie. Bien que le gouvernement ait proposé des règles améliorées de déclaration des fiducies dès 2018, ce n’est qu’en 2022 qu’il a proposé de
Les fiducies nues sont fréquemment utilisées au Canada dans divers contextes commerciaux et personnels et sont répandues dans l’industrie de l’énergie. Par exemple:
- Dans le contexte d’opérations conjointes ou de coentreprises, le titre légal ou enregistré d’avoirs miniers, d’installations et d’actifs peut être détenu par un exploitant, mais en être la propriété effective de divers participants à une coentreprise. Selon les droits et obligations de l’exploitant vis-à-vis des autres participants, une dissociation de la propriété peut donner lieu à un simple arrangement de fiducie.
- Les partenariats sont fréquemment utilisés pour mettre en commun les ressources et diversifier les risques liés à l’aménagement de propriétés. Le commandité détient généralement le titre légal d’un bien-fonds pour et au nom de la société de personnes. Certains commentateurs se sont dits préoccupés par le fait que les sociétés de personnes peuvent, dans certaines circonstances, inclure des arrangements de fiducie pure et simple.
- Les titulaires de baux d’avoirs miniers peuvent vendre des zones particulières de la propriété à un acheteur. Dans ces cas, le vendeur de la zone demeure le locataire inscrit de l’ensemble de l’avoir minier, mais détient les zones en cause à titre de mandataire de l’acheteur, qui devient le bénéficiaire effectif de la zone en cause. La dissociation de la propriété légale et de la propriété effective peut, dans certaines circonstances, créer un simple arrangement de fiducie.
L’industrie de l’énergie, et d’autres secteurs de l’économie qui utilisent fortement les fiducies nues, ont présenté de nombreux mémoires à l’ARC et au gouvernement en 2022 et 2023 pour demander un allègement des exigences en matière de déclaration. Le fardeau administratif imposé aux sociétés pétrolières et gazières est particulièrement important, les grands joueurs faisant face à des centaines et, dans de nombreux cas, à des milliers de retours potentiels, et à l’obligation d’obtenir des renseignements qui ne sont pas facilement accessibles. Le fondement stratégique des règles améliorées de déclaration des fiducies (protection contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal) ne s’étend pas non plus facilement à la simple déclaration des fiducies, car les règles fiscales existantes exigent déjà que les propriétaires véritables dans le cadre de fiducies nues déclarent leurs renseignements sur le revenu et la propriété directement à l’ARC.
À la date limite de dépôt de la première fiducie, le 2 avril 2024, de nombreux participants de l’industrie de l’énergie avaient consacré des ressources importantes (temps et argent) à tenter de se conformer aux nouvelles exigences. Cela comprenait un examen détaillé de la propriété des biens et des relations contractuelles afin de déterminer toutes les fiducies possibles, une analyse visant à déterminer si des déclarations de fiducie étaient nécessaires et la communication avec les partenaires et les contreparties pour recueillir les renseignements requis pour compléter la production.
Le 28 mars 2024, deux jours ouvrables avant la date limite de production des déclarations et alors que la plupart des organisations avaient déjà terminé leurs déclarations, l’ARC a annoncé que les fiducies nues seraient exemptées administrativement de la déclaration pour l’année d’imposition 2023. L’annonce de l’ARC du 29 octobre 2024 prolonge l’exonération pour l’année d’imposition 2024. Notamment, l’allègement administratif se limite aux simples fiducies. L’annonce de l’ARC précise que toutes les autres fiducies effectuées en raison du régime amélioré de déclaration des fiducies du Canada doivent continuer à produire des déclarations.
Les modifications proposées d’août 2024
L’allègement général de l’ARC pour les fiducies nues pour l’année d’imposition 2024 est conforme aux modifications proposées qui, si elles étaient adoptées, reporteraient par voie législative les exigences de déclaration pour les fiducies nues jusqu’à l’année d’imposition 2025.
Alors que beaucoup avaient espéré que le gouvernement choisirait d’abroger complètement les exigences de déclaration pour les fiducies nues, les modifications proposées ne prévoient plutôt qu’un allègement ciblé pour certaines catégories de fiducies nues. D’une pertinence particulière pour l’industrie de l’énergie :
- Les règles actuellement adoptées ne contiennent pas de définition de « simple fiducie » au-delà de la déclaration selon laquelle les exigences de déclaration s’appliquent à un « arrangement en vertu duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de tous les bénéficiaires de la fiducie relativement à toutes les opérations avec tous les biens de la fiducie ». Compte tenu de ce libellé, certains commentateurs s’étaient dits préoccupés par le fait que les obligations en matière de rapports pourraient s’appliquer à un large éventail de relations que le Législateur n’avait pas prévues. Les modifications proposées contiennent une définition plus ciblée au paragraphe 150(1.3) modifié qui vise à mieux définir les arrangements de propriété effective qui sont assujettis à la déclaration. Bien que le paragraphe 150(1.3), dans sa version modifiée, demeure de portée générale, il s’accompagnerait d’exemptions d’exonération précises au paragraphe 150(1.31) proposé.
- Le paragraphe 150(1.31) proposé prévoit deux nouvelles exemptions pour les sociétés de personnes. La première exception prévue à l’alinéa 150(1.31)a) proposée s’appliquerait lorsque des biens de la société de personnes sont détenus conjointement par tous les associés. La deuxième exception prévue à l’alinéa 150(1.31)d) proposée s’appliquerait dans les cas suivants : (1) un bien est détenu tout au long de l’année à l’usage ou au profit d’une société de personnes ; 2° chaque propriétaire légal d’un bien est un commandité de la société ; et (3) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements annuelle.
- L’alinéa 150(1.31)f) proposé exempterait les arrangements dans le cadre desquels des « avoirs miniers canadiens » sont détenus à l’usage ou au profit d’une ou de plusieurs personnes dont chacune est : (1) une société cotée en bourse ; 2° une filiale contrôlée d’une société cotée en bourse ; 3° une société de personnes dont l'«associé à participation majoritaire » (propriétaire à >50 pour cent) est une société cotée en bourse ou sa filiale contrôlée ; ou (4) une société de personnes dont deux associés ou plus dus >50 pour cent sont des sociétés cotées en bourse ou leurs filiales contrôlées.
- Les modifications proposées comprennent également des changements mineurs aux exemptions de production existantes au paragraphe 150(1.2), qui s’appliquent à toutes les fiducies expresses. La loi actuelle prévoit une exemption de minimis pour les fiducies qui détiennent certains actifs désignés dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 50 000 $. Les modifications proposées élimineraient la restriction relative à l’actif désigné de sorte que l’exemption de minimis s’appliquerait si la valeur d’une fiducie ne dépasse pas 50 000 $, peu importe le type d’actifs détenus.
Bien que l’allègement administratif de l’ARC et les modifications proposées constituent une amélioration bienvenue par rapport à la loi actuellement adoptée, il est regrettable que le gouvernement n’ait pas accordé d’allègement plus large aux fiducies nues utilisées dans l’industrie de l’énergie. En particulier, bien que l’exemption pour les arrangements concernant des « avoirs miniers canadiens » soit la bienvenue, l’allègement accordé est assez étroit et ne sera probablement pas disponible dans diverses situations. Par exemple, la participation d’une société non contrôlée par l’État à une entreprise conjointe ou à une fiducie zonale nue mettant en cause des avoirs miniers canadiens empêchera une simple fiducie d’être admissible à l’exemption de déclaration. De plus, l’exonération proposée ne s’étend apparemment pas aux immobilisations amortissables connexes (installations, matériel, pipelines, etc.) et aux stocks de pétrole et de gaz, qui peuvent également faire l’objet d’un simple accord de fiducie.
En l’absence d’un autre allègement administratif de la part de l’ARC, les simples fiducies dans ces circonstances seront tenues de produire une déclaration de fiducie à compter de l’année d’imposition 2025.
Les modifications proposées peuvent faire l’objet d’une révision potentielle, car le gouvernement a invité les Canadiens à faire part de leurs commentaires d’ici le 11 septembre 2024.
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