Écrit par Renée Gagnon and Ranjan Agarwal
La décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire British Columbia v The Jean Coutu Group (PJC) Inc., 2021 BCCA 219, est la première fois que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique se prononce sur les questions de séquence des recours collectifs. La question fondamentale en appel était de savoir si le juge saisi de la requête avait commis une erreur en rendant une ordonnance de chronologie qui exigeait que 2 des 48 défendeurs participent à des procédures longues, complexes et coûteuses qui pourraient se poursuivre pendant des années avant que leur contestation de la compétence de la Cour à leur égard ne soit entendue.
Background
La province de la Colombie-Britannique a entamé un recours collectif en son nom et au nom de tous les gouvernements et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, cherchant à recouvrer les coûts des soins de santé liés aux opioïdes auprès de 48 défendeurs impliqués dans la fabrication, la commercialisation, la distribution ou la vente de médicaments et de produits opioïdes au Canada.
Le juge responsable de la gestion de l’instance a tenu une audience de chronologie pour déterminer le moment des demandes préliminaires proposées par les divers défendeurs, y compris les requêtes en radiation et en jugement sommaire et les objections à la compétence de la Cour.
Le juge responsable de la gestion de l’instance a statué que toutes les demandes devraient aller de pair avec la demande d’accréditation en se fondant sur son évaluation des facteurs non exhaustifs énoncés à l’origine dans Cannon v Funds for Canada Foundation, 2010 ONSC 146, pour guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans l’ordonnancement.
Summary of the B.C. Court of Appeal’s Decision
Deux des défendeurs basés au Québec, qui n’exercent pas d’activités commerciales, ne distribuent pas ou ne vendent pas d’opioïdes en Colombie-Britannique, ont interjeté appel de la décision du juge de gestion de l’instance. Ils ont soutenu que leurs demandes de compétence devraient être traitées avant la demande d’accréditation et avec toutes les autres demandes préliminaires.
Dans une décision unanime, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision du juge saisi de la requête, concluant que le juge avait commis une erreur en n’accordant pas suffisamment de poids à la portée et à la complexité des procédures et au préjudice causé aux défendeurs québécois de ne pas avoir examiné la question fondamentale de la compétence à un stade précoce d’instances longues et complexes : « En exigeant des [défendeurs du Québec] qu’ils attendent jusqu’à l’audience de certification, ils engageront des dépenses considérables et demeureront impliqués dans des litiges longs et complexes sans que cette question fondamentale soit examinée dès le départ » (para 93).
In arrivant à cette décision, la Cour d’appel a carrément rejeté la présomption selon laquelle les motions d’accréditation devraient être les premières requêtes entendues dans les recours collectifs, qui remontent à 2001 (Moyes v Fortune Financial Corp (2001), 109 ACWS (3d) 556 (Ont SCJ)). La Cour a jugé que les affaires qui ont avancé cette présomption avaient été « mal tranchées et ne devaient pas être suivies » (par. 37).
La Cour d’appel a conclu que le pouvoir discrétionnaire d’un juge en matière de séquencement devrait être guidé par les facteurs non exhaustifs développés dans la jurisprudence depuis Cannon et récemment résumés dans Shaver v Mallinckrodt Canada ULC, 2021 BCSC 455. Cela dit, la Cour a statué que ces facteurs ne sont pas une liste de contrôle que la Cour examine par cœur; la question de savoir si un facteur individuel doit être pris en compte dépend de la gestion de l’instance que le juge examine. « Chaque demande d’ordonnancement doit être déterminée dans le contexte de l’affaire particulière dont le tribunal est saisi et le pouvoir discrétionnaire du tribunal doit être exercé d’une manière qui facilite et réalise l’efficacité judiciaire et le règlement rapide du différend » (par. 45).
Jugeant la portée et la complexité de la présente instance, la Cour d’appel a statué que « l’examen des facteurs Shaver nécessitait un examen plus approfondi du préjudice potentiel compte tenu de la nature des objections préliminaires des appelants et de la manière probable dont l’instance se déroulera » (par. 60). La Cour a reconnu que le préjudice n’est pas explicitement inclus dans les facteurs Shaver. Néanmoins, elle a conclu que le préjudice était clairement pertinent et qu’il devrait être examiné en fonction de plusieurs des facteurs shaver, y compris le coût pour les parties de la participation aux procédures de précertification et la possibilité d’éviter d’exposer les défendeurs aux coûts d’une audience de certification complète.
Further, la Cour d’appel a statué que l’interaction des questions en litige n’est pas une raison pour favoriser l’audition simultanée de toutes les demandes. L’analyse ne consiste pas seulement à déterminer s’il y a interaction entre les questions, mais aussi à « la meilleure façon d’utiliser les ressources judiciaires pour résoudre les questions rapidement ».
Shaver facteurs qui auraient été pertinents dans des recours collectifs plus typiques ont été neutralisés ici en raison de la complexité et de l’ampleur de l’affaire.
Key Takeaways
L’impact que cette décision aura sur les futures questions de séquençage est encore inconnu. Il est probable que les tribunaux de la Colombie-Britannique seront plus disposés à entendre les requêtes préalables à l’accréditation, en particulier pour les actions comportant des procédures complexes, coûteuses et longues où le préjudice causé aux défendeurs de ne pas avoir de questions préliminaires déterminantes traitées dès le départ sera accru. Bien qu’un juge ne soit pas tenu en droit d’enchaîner d’abord les demandes de compétence simpliciter des parties, lorsque les actions sont complexes, un tribunal de la Colombie-Britannique semble susceptible de les entendre en premier.
Traduction alimentée par l’IA.
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