Écrit par Barbara Kimmitt, Barbara Stratton, Marissa German and Allyson Cairns-Walji
L’Alberta Law Reform Institute (ALRI) a publié son rapport final en janvier 2022, intitulé « Family Maintenance &Support from the Estate of a Person Who Stood in the Place of Parent ». Le rapport recommande que la législation de l’Alberta soit modifiée pour donner des droits aux beaux-enfants contre la succession d’un beau-parent décédé. Si le gouvernement de l’Alberta adopte les recommandations de l’ALRI, cela signifierait un changement important à la loi sur les successions de la province.
À l’heure actuelle, les avocats peuvent informer en toute sécurité les clients que les beaux-enfants n’ont pas de réclamation contre la succession de leurs beaux-parents. Les recommandations du rapport changeraient cela. Le Wills & Succession Act of Alberta (WSA) est une consolidation de la plupart des lois de l’Alberta qui se rapportent à ce qui se passe lorsqu’une personne meurt. Il comprend des dispositions sur ce qui est requis pour un testament valide, ce qui se passe si une personne décède sans testament (c.-à-d. les dispositions relatives à la succession ab intestat) et, surtout, qui peut présenter une demande de pension alimentaire si le testament de la personne décédée, ou les dispositions relatives à la succession ab intestat, ne prévoient pas « des dispositions adéquates pour l’entretien et le soutien appropriés » d’un membre de la famille. Ces demandes sont communément appelées « demandes d’entretien et de pension alimentaire de la famille » ou « FMS ».
Pour présenter une demande de FMS, une personne doit être un « membre de la famille » de la personne décédée. À l’heure actuelle, un membre de la famille comprend l’une des personnes suivantes en ce qui a trait à la personne décédée :
- un conjoint;
- un partenaire adulte interdépendant (généralement, un « conjoint de fait » lorsque le couple a co-habité pendant au moins trois ans, ou s’il y a un enfant de la relation);
- un enfant mineur;
- un enfant adulte qui a un handicap qui l’empêche de gagner sa vie;
- un enfant adulte de moins de 22 ans qui fréquente l’école à temps plein; ou,
- dans certains cas, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant.
Le rapport recommande que la définition de « membre de la famille » dans la WSA soit modifiée pour inclure le beau-enfant mineur d’une personne décédée, si la personne décédée a démontré son intention de traiter le beau-enfant comme son propre enfant.
Le rapport contient également des recommandations sur la façon de déterminer si une personne décédée avait démontré son intention de traiter le beau-enfant comme le sien. Les facteurs à prendre en considération sont déjà inclus dans la Loi sur le droit de la famille (LDD). La LSA prévoit qu’un beau-parent doit subvenir aux besoins d’un beau-parent pendant la vie du beau-parent si :
a) Le beau-parent est dans une relation définie avec le parent du beau-enfant (c.-à-d. le conjoint ou le partenaire interdépendant adulte). Notez que la FLA comprend également « une relation d’interdépendance une certaine permanence »; et,
b) Le beau-parent a démontré une intention établie de traiter le beau-enfant comme le sien. L’article 48 de la LSA énonce les facteurs à prendre en considération pour déterminer si un beau-parent a démontré une intention établie de traiter le beau-enfant comme le sien :
- l’âge de l’enfant;
- la durée de la relation de l’enfant avec la personne;
- la nature de la relation de l’enfant avec la personne, y compris la perception qu’il a de la personne en tant que figure parentale;
- la mesure dans laquelle la personne participe aux soins, à la discipline, à l’éducation et aux activités récréatives de l’enfant;
- tout contact continu ou toute tentative de contact entre la personne et l’enfant si la personne vit séparément de l’autre parent de l’enfant;
- si la personne a tenu compte :
- demander la tutelle de l’enfant;
- l’adoption de l’enfant, ou
- changer le nom de famille de l’enfant en nom de famille de cette personne;
- si la personne a fourni un soutien financier direct ou indirect à l’enfant;
- la nature de la relation de l’enfant avec tout autre parent de l’enfant; et
- tout autre facteur que le tribunal juge pertinent.
Le rapport ne traite pas spécifiquement de la question de savoir si les lois sur les successions ab intestats devraient être modifiées pour inclure les beaux-enfants. En recommandant que, dans certains cas, les beaux-enfants aient le droit de demander au tribunal une pension alimentaire de la succession de leur beau-parent décédé, ALRI souligne une tendance croissante dans le droit canadien qui utilise « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme considération principale. Le rapport indique que « la politique sur l’intérêt supérieur de l’enfant ... suggère que l’obligation de subvenir aux besoins d’un enfant se poursuit, que les parents de l’enfant se soient séparés, divorcés ou que l’un d’eux soit décédé ».
Le rapport recommande également que toute obligation alimentaire d’un beau-parent soit secondaire par rapport aux obligations du parent naturel ou adoptif. En d’autres termes, si les parents biologiques du beau-enfant peuvent subvenir à ses besoins, alors le beau-parent est à l’abri. Bien que cela semble raisonnable, dans la pratique, il faudra que le tribunal détermine plusieurs faits: le beau-parent était-il debout dans la position d’un parent? Quel est le soutien offert par les parents biologiques? Comment calculez-vous le montant qui devrait être payable à même la succession? Quel niveau de soutien de la part des parents biologiques ou adoptifs les tribunaux considéreraient-ils comme raisonnables de sorte que la succession du beau-parent ne soit pas responsable de la pension alimentaire? Prenons l’exemple d’une famille où les parents naturels ou adoptifs peuvent fournir un soutien modeste mais adéquat, alors que le beau-parent a laissé une succession importante. Dans ce cas, la Cour exercerait-elle son pouvoir discrétionnaire d’accorder un règlement à partir de la succession du beau-parent?
Le rapport reconnaît que l’ALRI a sollicité les commentaires de la profession juridique ainsi que de la population en général. Ils rapportent que 79 pour cent des 922 personnes qui ont été interrogées étaient en faveur des changements recommandés à la WSA. Il est intéressant de noter que les professionnels du droit qui ont participé à l’enquête étaient moins susceptibles que la population générale de modifier la WSA pour permettre aux beaux-enfants de demander le FMS. Parmi les professionnels du droit qui n’étaient pas d’accord avec les recommandations du rapport, ils ont mentionné l’importance de la liberté testamentaire (c.-à-d. la capacité de laisser votre succession à qui vous voulez), une augmentation des réclamations légales et de l’incertitude dans l’administration des successions et un effet possible sur le développement des familles.
Les revendications du FMS sont complexes et imprévisibles. Les demandes les plus simples concernent un conjoint marié ou un enfant mineur. Toutes les autres demandes exigent une détermination initiale, souvent difficile, de la question de savoir si le demandeur est en fait un « membre de la famille ». Une fois que cela est déterminé, il est tout aussi difficile de quantifier l’allégation. Si les recommandations du rapport sont adoptées, il y aura une autre catégorie de relations qui donneront plus de souplesse à la loi, mais qui ajouteront également une plus grande complexité aux administrations successorales et aux litiges successoraux. De plus, les Albertains qui tentent de planifier leur succession devront accepter plus d’incertitude.
Si les recommandations du rapport deviennent loi, les Albertains qui sont des beaux-parents devraient envisager de mettre à jour leur testament pour s’assurer qu’ils documentent si le beau-parent a l’intention de se tenir à la place d’un parent, et ses raisons de ne pas fournir de soutien à l’enfant par un beau-fils. Ces raisons pourraient inclure la croyance que les parents biologiques sont en mesure de subvenir aux besoins du beau-enfant ou d’autres obligations alimentaires, telles que les propres enfants de la personne. Le rapport indique que « c’est à l’étape de la planification successorale que les éléments de preuve devraient être recueillis et conservés en sachant qu’une réclamation pourrait être faite par n’importe quel enfant ».
Si la loi de l’Alberta change pour rendre le FMS accessible aux beaux-enfants, elle se joindra au Manitoba et à l’Ontario, qui ont tous deux des lois qui permettent aux beaux-enfants de faire une réclamation contre la succession de leurs beaux-parents décédés.
Traduction alimentée par l’IA.
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