La semaine dernière, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un nouveau cadre réglementaire proposé pour les régimes de droits des actionnaires en vertu du Règlement 62-105 sur les régimes de droits des porteurs de titres, ainsi que des changements importants au régime de déclaration selon le système d’alerte du Canada avec des modifications proposées au Règlement 62-103 sur le système d’alerte et les offres publiques de rachat connexes et les questions de déclaration d’initié, le Règlement multilatéral 62-104 sur les offres publiques d’achat et les offres publiques de rachat et la Politique nationale 62-203 sur les offres publiques d’achat et les offres publiques de rachat.
Ces propositions représentent des développements importants dans le paysage canadien du droit des valeurs mobilières dans le but de s’attaquer, entre autres, aux tactiques défensives dans les opérations de fusions et acquisitions et à l’activisme croissant des actionnaires.
Historique des régimes de droits des actionnaires
Historiquement, les organismes de réglementation canadiens ont adopté la position selon laquelle les régimes de droits des actionnaires ne peuvent légitimement être utilisés que pour retarder une offre hostile pendant une période limitée afin de permettre au conseil d’administration de la cible d’explorer des solutions de rechange stratégiques (généralement de 45 à 60 jours). Les organismes de réglementation canadiens annuleront ou « cesseront » généralement l’échange d’un régime de droits des actionnaires après cette période, à la demande d’un soumissionnaire hostile.
Règles proposées
Les règles proposées prévoient un mécanisme permettant aux conseils d’administration de cibler d’avoir un plus grand contrôle sur un processus d’offre hostile tout en renforçant la position de principe canadienne selon laquelle les actionnaires devraient avoir la liberté de décider du bien-fondé d’une offre hostile. Les organismes de réglementation canadiens n’interviendront généralement plus pour cesser d’être des régimes de droits des actionnaires qui sont conformes aux règles et qui sont approuvés par les actionnaires. Les règles proposées prévoient que les régimes de droits des
- actionnaires sont en vigueur immédiatement, mais doivent être approuvés par une majorité d’actionnaires dans les 90 jours suivant la date d’adoption ou la date à laquelle une offre hostile a été introduite, selon la première de ces éventualités;
- doit être approuvé à chaque assemblée annuelle suivant l’année de l’approbation initiale par vote majoritaire des actionnaires pour rester en vigueur;
- ne peut être mis en œuvre dans les 12 mois suivant le moment où un régime n’a pas été approuvé ou résilié par les actionnaires (sauf en réponse à une offre hostile subséquente, sous réserve de l’approbation des actionnaires dans les 90 jours);
- peut être résilié par les actionnaires à tout moment par vote majoritaire;
- ne peut être utilisé que comme moyen de défense contre une offre publique d’achat et non à d’autres fins (comme une sollicitation de procurations); et
- ne peut pas faire de distinction entre les soumissions.
Les actions détenues par un soumissionnaire hostile seront exclues de tout vote des actionnaires en vue d’adopter, de reconfirmer, de modifier ou de résilier un régime de droits des actionnaires.
Plus de temps pour envisager des solutions de rechange stratégiques
Lorsqu’un régime de droits des actionnaires est adopté en réponse à une offre hostile, les organismes de réglementation canadiens n’interviendront pas pour cesser d’échanger le régime pendant la période pouvant aller jusqu’à 90 jours entre le début de l’offre et l’assemblée des actionnaires convoquée pour approuver le plan, ce qui donnera au conseil d’administration cible plus de temps pour explorer des solutions de rechange stratégiques. Si une solution de rechange stratégique n’est pas identifiée au cours de la période de 90 jours, le conseil d’administration cible peut soit annuler l’assemblée des actionnaires et permettre aux actionnaires de présenter un appel d’offres pour l’offre, soit continuer à solliciter des procurations pour obtenir l’approbation du plan à l’assemblée des actionnaires.
Les régimes de droits de réserve par rapport aux régimes de droits tactiques
Selon la date à laquelle une offre est lancée, les régimes de droits des actionnaires (« régimes permanents ») approuvés annuellement pourraient donner aux conseils d’administration de la cible beaucoup plus de temps pour explorer des solutions de rechange (jusqu’à un an), sous réserve de la capacité d’un soumissionnaire hostile d’acquérir un nombre suffisant d’actions pour demander à une assemblée des actionnaires de mettre fin au régime avant sa prochaine confirmation annuelle. Toutefois, il reste à voir si les actionnaires – et les services consultatifs aux actionnaires – appuieront l’octroi aux conseils d’administration d’un délai pouvant aller jusqu’à 12 mois pour retarder l’examen d’une offre par les actionnaires. Par ailleurs, un plan de droits ne peut être mis en œuvre qu’en réponse à une offre hostile (« plans tactiques »). L’adoption d’un plan tactique éliminerait le temps et les dépenses associés à l’approbation d’un plan à l’assemblée annuelle des actionnaires, tout en donnant au conseil le temps de répondre à une offre non sollicitée et en laissant aux actionnaires le dernier mot sur le bien-fondé du plan et de l’offre non sollicitée.
Régime de déclaration d’alerte rapide
Modifications proposéesLes modifications proposées au régime d’alerte précoce rapprochent le Canada de ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres administrations, et améliorent la transparence à la lumière de l’activisme croissant des actionnaires au Canada. La plus importante des modifications proposées :
- réduire le seuil de déclaration de 10 % à 5 %;
- exiger que les positions « dérivées équivalentes aux actions » (dérivés qui reproduisent en grande partie les conséquences économiques de la propriété) et les mécanismes de prêt de valeurs mobilières soient prises en compte dans le calcul si le seuil de 5 % a été atteint;
- exiger une divulgation si le pourcentage de propriété d’un investisseur tombe en dessous de 5%;
- exiger la divulgation des augmentations et des diminutions du nombre de propriétaires de 2 % ou plus;
- donner lieu à une divulgation accrue des intérêts économiques et des intérêts avec droit de vote; et
- empêcher les investisseurs institutionnels admissibles d’utiliser le régime de déclaration mensuel de rechange s’ils sollicitent, ou ont l’intention de solliciter, des procurations.
Des seuils de déclaration plus bas
L’activisme croissant des actionnaires a incité les ACVM à en venir à un point de vue selon lequel une plus grande transparence dans les participations est requise au Canada et, par conséquent, a proposé de réduire le seuil de déclaration de 10 % à 5 %, le niveau auquel les actionnaires des sociétés canadiennes peuvent généralement demander la tenue d’une assemblée des actionnaires. Les dérivés sur actions et les accords de prêt de titres seront inclus dans le seuil de 5 %. Le seuil inférieur devrait entraîner une augmentation significative de la déclaration compte tenu du nombre d’investisseurs qui ont des positions d’actions dans les émetteurs déclarants de 5 à 10%.
Propriété cachée et vote vide
Les ACVM ont proposé des mesures pour répondre aux préoccupations relatives au « vote caché » et au « vote vide ». Il y a « vote caché » lorsqu’un investisseur acquiert une participation économique importante dans un émetteur sans exiger la divulgation publique, même si cet intérêt pourrait être converti en titres avec droit de vote. Il y a « vote vide » lorsqu’un investisseur acquiert des participations avec droit de vote au moyen de produits dérivés ou d’accords de prêt sans acquérir les intérêts économiques correspondants. En vertu des règles actuelles, qui sont fondées sur les concepts de propriété effective, de contrôle ou de direction, ces types de participations n’ont pas à être divulgués. Les modifications proposées exigent que les intérêts économiques et les intérêts avec droit de vote soient divulgués.
Nouveau seuil de déclaration pour les diminutions de propriété
Toute diminution de la propriété de 2 % ou plus nécessitera une divulgation, ce qui constitue une dérogation au régime existant qui exige la déclaration des augmentations de 2 % ou plus et donne à l’investisseur le pouvoir discrétionnaire de déterminer si une diminution de la propriété est un fait important nécessitant une divulgation. De plus, une diminution du nombre de propriétaires en deçà du seuil de déclaration de 5 % exigera une divulgation.
Divulgation améliorée
Les rapports d’alerte anticipée exigeront une divulgation accrue, en particulier en ce qui concerne les intentions de la personne qui acquiert les titres et le but de l’acquisition. Cela donnera au marché une meilleure occasion d’évaluer le but de l’acquisition et son impact.
Rapports mensuels alternatifs
Le régime de déclaration mensuelle alternative (AMR) est destiné à s’appliquer aux investisseurs passifs, mais peut actuellement être utilisé par les investisseurs qui ont l’intention d’engager activement les actionnaires et de solliciter des procurations. Les ACVM estiment que cela n’est pas conforme à l’intention du régime de LAA. Par conséquent, il est proposé que les investisseurs institutionnels admissibles qui sollicitent, ou qui ont l’intention de solliciter, des procurations à l’égard d’élections ou de réorganisations d’administrateurs, de fusions, de fusions, d’arrangements ou d’opérations sur titres de sociétés semblables ne soient pas autorisés à utiliser le système de LAR.
Il est temps de formuler des commentaires
Les ACVM ont sollicité des commentaires concernant les propositions de régimes de droits des actionnaires et les modifications au régime d’alerte rapide d’ici le 12 juin 2013.
Traduction alimentée par l’IA.
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