L’Alberta est la seule juridiction au Canada (et dans la plupart, sinon la totalité, d’autres juridictions de common law) à avoir une loi sur la reconnaissance des garanties. Bien que son objectif soit louable, son application a créé des maux de tête pour les praticiens, de l’incertitude pour les clients et des injustices pour beaucoup.
La Guarantees Acknowledgment Act (Alberta) a été adoptée pour la première fois en 1939 et demeure en grande partie intacte aujourd’hui. La Loi a été mise en œuvre pour protéger les personnes ordinaires contre le fait de s’assujettir involontairement à de lourdes responsabilités. La Loi prévoit qu’une garantie fournie par un particulier n’a d’effet que si le garant reconnaît l’exécution de la garantie devant un notaire public qui atteste qu’il s’est assuré par examen que le garant est au courant du contenu de la garantie et la comprend (le tout pour des frais maximaux prescrits de 5 $). La Loi complète le Statute of Frauds (1677) qui exige que les garanties soient écrites.
Les tribunaux ont généralement appliqué la Loi strictement - pas de certificat notarié, pas d’exécution. Cela a amené certains garants à se soustraire, pour des raisons techniques, aux obligations qu’ils ont assumées en toute connaissance de cause. Toutefois, dans certains différends multijuridictionnels, les tribunaux ont sauté à travers des cerceaux pour appliquer les lois d’autres juridictions - selon toute apparence pour donner effet à des garanties qui auraient autrement échoué en vertu de la loi albertaine.
Dans l’affaire Bharwani c. Chengkalath, le demandeur a vendu sa pratique comptable au défendeur. La demanderesse a accepté de financer une partie du prix d’achat en échange d’une garantie personnelle et d’une hypothèque collatérale. L’avocat de la demanderesse a préparé les documents nécessaires, avec un certificat notarié en forme prescrite. L’épouse de la défenderesse (au nom de laquelle le titre de la résidence a été enregistré), qui est avocate et agissait pour son mari lors de la vente, a refusé de signer la garantie car elle ne voulait pas être personnellement responsable des dettes de son mari en dehors de la valeur nette de leur maison. En conséquence, au lieu de la garantie et de l’hypothèque collatérale, elle a rédigé une reconnaissance de dette par laquelle [traduction] « les soussignés accordent à ... , sans aucune responsabilité personnelle, en garantie du remboursement de ... une charge sur des terres légalement décrites comme ... », ce que l’avocat de la demanderesse a accepté.
La transaction s’est détériorée et le demandeur a cherché à faire exécuter l’accusation sur un terrain. L’épouse de la défenderesse a prétendu que la reconnaissance d’une dette (oui, celle qu’elle a rédigée au motif qu’elle n’était pas prête à signer une garantie personnelle) était en fait une garantie personnelle et était inapplicable puisqu’elle ne respectait pas la Loi. Fait remarquable, le maître et le juge en chambre en appel étaient d’accord. À première vue, la reconnaissance ne faisait qu’accorder une accusation sur un terrain et ne créait pas une obligation personnelle de répondre d’un défaut d’autrui. En supposant qu’elle crée une telle obligation, on peut soutenir qu’elle a été donnée lors de la vente d’un intérêt dans des biens ou des biens meubles (une exception à la définition de « garantie » en vertu de la Loi).
Malheureusement, aucun appel n’a été interjeté contre l’ordre du juge en chambre. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Alberta n’ont donc examiné que la question de savoir si le principe de l’estoppel empêchait le défendeur de soulever le moyen de défense de non-respect de la Loi (ce qui, selon les deux tribunaux, n’a pas été le cas). Dans ses motifs de jugement, la juge B.E. Romaine de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a reconnu : « Il ne fait aucun doute que l’équité de la situation en fait une conclusion peu attrayante. » Dans son jugement, la Cour d’appel de l’Alberta a souligné : « Nous sommes tenus, aux fins du présent jugement, d’accepter la conclusion du juge siégeant en cabinet selon laquelle la reconnaissance de dettes préparée et exécutée par l’intimée est une garantie au sens de la Loi. Nous réaffirmons que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
La Loi a été examinée à deux reprises par l’Institute of Law Research and Reform (Alberta). Le premier rapport (déposé en 1970) recommandait que la Loi soit conservée mais réformée pour permettre, entre autres, à un tribunal d’accorder réparation dans les cas où il est évident que l’esprit de la Loi a été respecté. Dans son deuxième rapport déposé en 1985, le conseil d’administration de l’Institut était divisé sur la question de savoir si la Loi devrait être abrogée et recommandait des réformes similaires en supposant que la Loi soit maintenue. À ce jour, aucune des réformes recommandées dans l’un ou l’autre rapport n’a été adoptée.
Avec ou sans réforme, la Loi a dépassé sa durée de vie utile et devrait être abrogée. Cette anomalie de l’Alberta devrait être éliminée et l’Alberta devrait être mise en phase avec d’autres juridictions de common law.
Traduction alimentée par l’IA.
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