Écrit par David Bursey, Marie H. Buchinski, Venetia E.K. Whiting and Graeme Melcher
Cet article est la partie III d’une série qui traite des changements proposés par le gouvernement fédéral au régime de réglementation environnementale du Canada régissant le développement et l’exploitation de projets au Canada.
Le présent article résume les modifications apportées à la Loi sur la protection de la navigation (LPN) par le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Dans l’ensemble, l’APM modifié élargira la portée des eaux navigables assujetties à la réglementation et augmentera les pouvoirs du ministre en matière de protection de ces eaux contre les obstacles non approuvé.
Définition des eaux navigables et approbations d’ouvrages
Le projet de Loi sur les eaux navigables canadiennes (CNWA) augmenterait les protections pour toutes les eaux navigables (telles que définies dans la LPM), plutôt que la liste limitée dans l’annexe de l’APM actuel.
L’objectif central de la CNWA est la nouvelle définition d'« eau navigable » :
eaux navigables Désigne un plan d’eau, y compris un canal ou tout autre plan d’eau créé ou modifié par suite de la construction d’un ouvrage, qui est utilisé ou lorsqu’il y a une probabilité raisonnable qu’il soit utilisé par les bâtiments, en tout ou en partie, pendant toute partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives, ou comme moyen de transport ou de déplacement pour les peuples autochtones du Canada qui exercent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
a) il y a un accès public, par voie terrestre ou par voie d’eau;
b) il n’y a pas d’accès public de ce genre, mais il y a deux propriétaires riverains ou plus; ou
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est le seul propriétaire riverain.
La trousse d’information associée à l’introduction de la CNWA décrit la nouvelle définition comme étant « plus complète » que l’ancien critère de navigabilité fondé sur le critère de common law , c’est-à-dire qu’une eau navigable doit faire partie d’une « route aqueuse ».
En vertu de la LCQC, un propriétaire peut procéder à un « travail mineur » (qui doit être défini par une annexe de la LCQ) sans l’approbation du ministre. Toutefois, le propriétaire d’un « ouvrage majeur » (tel que prévu dans une annexe de la LCQB) dans toute eau navigable et de tous les autres ouvrages (autres que des ouvrages mineurs) dans une eau navigable qui est énuméré dans une annexe de la LDT doit demander l’approbation du ministre.
Lorsqu’un propriétaire propose un ouvrage qui n’est pas un ouvrage majeur ou mineur dans une eau navigable qui ne figure pas dans une annexe de la LCQE, il peut soit demander au ministre d’approuver les travaux, soit publier un avis des travaux proposés aux fins de commentaires du public.
Lorsque le ministre détermine s’il y a une approbation pour un projet de travail, la CNWA exige qu’il tienne compte d’un plus large éventail de facteurs, notamment :
- l’impact sur la navigation des travaux proposés en combinaison avec d’autres travaux;
- les connaissances traditionnelles autochtones fournies au ministre;
- les commentaires du public; et
- le dossier de conformité du propriétaire.
Peuples autochtones du Canada
La LDT proposée exige que le ministre tienne compte des effets négatifs sur les peuples autochtones du Canada qui pourraient découler de toute décision que le ministre pourrait prendre en vertu de la Loi. Le ministre doit tenir compte de toutes les connaissances traditionnelles autochtones qui lui sont fournies lorsqu’il détermine s’il y a une approbation et doit traiter ces renseignements comme confidentiels, à quelques exceptions près.
Le ministre peut ajouter des eaux à l’annexe des eaux navigables en vertu de la Loi après avoir examiné si les peuples autochtones du Canada naviguent actuellement, ont déjà navigué ou sont susceptibles de naviguer dans ces eaux dans l’exercice de leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Assèchement d’une eau navigable
Les interdictions d’assèchement des eaux navigables sont élargies en vertu de la LDT. Nul ne peut abaisser le niveau de l’eau dans une eau navigable de sorte que les bâtiments de toute catégorie ne puissent plus naviguer dans l’eau, à moins que le ministre n’approuve les travaux et ne soit d’avis que des mesures appropriées sont en place pour atténuer l’impact de l’assèchement sur la navigation.
Le ministre a le pouvoir de prendre les décrets nécessaires pour rétablir le niveau d’eau à un niveau acceptable. L’interdiction de l’assèchement ne s’applique pas aux canaux historiques désignés en vertu du Règlement sur les canaux historiques.
Pouvoirs et obligations ministériels
La CNWA proposée donnerait au ministre plus de latitude pour ordonner au propriétaire d’un ouvrage de réparer, de modifier ou d’enlever un ouvrage. L’APM actuel exige que le ministre soit « convaincu » que les travaux nuiraient aux eaux navigables ou ne seraient pas dans l’intérêt public, tandis que le CNWA proposé indique que de tels décrets peuvent être pris si le ministre « considère » que de telles questions peuvent être présentes.
La CNWA exige que le ministre établisse et tiennes un registre public des renseignements liés aux eaux navigables. Le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer les renseignements à inclure dans ce registre et de déterminer comment le registre devrait être accessible au public. Toutefois, le registre ne doit contenir que des documents accessibles au public ou des documents qui seraient divulgués conformément aux demandes formulées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
La CNWA proposée élargirait également la portée des pouvoirs accordés aux personnes désignées pour assurer la conformité à la Loi. Les personnes désignées auraient le pouvoir d’ordonner la production de tout document ou renseignement aux fins de vérification de la conformité. Ils auraient également le pouvoir de saisir tout ce qu’ils ont des motifs raisonnables de croire avoir été utilisé pour contrevenir à la CNWA ou aux règlements ou qui est lié à une telle contravention. Les personnes désignées ne sont pas tenues de retourner le bien si, à leur avis, il n’est « plus utile » ou si le propriétaire d’origine est introuvable.
Mesures d’application
Les pouvoirs d’application de la loi du ministre sont élargis en vertu du projet de CNWA. Si une personne omet de se conformer à un ordre, le ministre peut émettre un ordre de « faire quelque chose » en ce qui concerne les travaux, l’épave, l’obstruction, etc. dans les eaux navigables qu’elle juge approprié. La CNWA proposée élargit également la capacité du ministre d’émettre des ordres aux personnes qui déversent des déblais dans des eaux navigables sans l’approbation du ministre ou en violation de celle-ci.
Les pénalités pour violation des dispositions désignées de la LDFF sont augmentées jusqu’à un maximum de 50 000 $ (de 5 000 $) pour un particulier et jusqu’à un maximum de 250 000 $ (de 40 000 $) « dans tout autre cas ». Les infractions à d’autres dispositions de la LDFF constitueraient des « infractions » à la Loi et pourraient être punies sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
- dans le cas d’un particulier, une amende maximale de 100 000 $ pour sa première infraction, une amende maximale de 200 000 $ et/ou une peine d’emprisonnement d’au plus six mois pour des infractions subséquentes; ou
- dans le cas d’une société, une amende d’au plus 500 000 $ pour sa première infraction et une amende d’au plus 1 000 000 $ pour des infractions subséquentes.
Les peines maximales actuelles sont de 50 000 $ et/ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois pour toutes les infractions et tous les contrevenants.
Le délai de prescription pour les infractions passe également de six mois en vertu de l’APM à deux ans en vertu de la LPM, et le délai de prescription pour les infractions à la LDPC est fixé à cinq ans à compter de la date à laquelle une personne désignée prend connaissance des actes qui constituent l’infraction.
Conséquences
Dans l’ensemble, le PROJET DE CNWA élargirait la portée des eaux navigables assujetties à la réglementation et renforcerait également la réglementation de ces eaux navigables. La CNWA élargit les pouvoirs du ministre en matière de protection des eaux navigables et accroît la responsabilité et la transparence ministérielles en matière de protection des eaux navigables.
Les promoteurs d’ouvrages dans des eaux qui répondent à la nouvelle définition d'« eaux navigables » devraient connaître les exigences du nouveau régime afin de savoir quand soumettre des avis de travaux ou des demandes d’approbation.
Tous les avis donnés ou les demandes soumises en vertu de l’APM, mais indécis au moment de l’entrée en vigueur de la CNWA, seront réputés avoir été faits en vertu de la CNWA.
Si vous avez des questions au sujet du nouveau CNWA, notre équipe de Bennett Jones LLP se ferai un plaisir de vous aider.
En savoir plus sur cette série
Parte I : Examen fédéral des processus environnementaux et réglementaires en cours
Parte II : Remodeler le régime canadien d’évaluation des projets — Le plan directeur ambitieux du projet de loi 69
Traduction alimentée par l’IA.
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