Le 31 juillet 2012, la Cour d’appel de l’Alberta a rendu public Metcalfe Estate v Yamaha Motor Powered Products Co., Ltd., 2012 ABCA 240. L’affaire a d’importantes répercussions sur la signification de documents de l’Alberta à des juridictions internationales signataires de la Convention de La Haye sur la signification à l’étranger de documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l’Allemagne, la France et la Norvège.
Les faits
Dans l’affaire Metcalfe, les demandeurs avaient déposé une déclaration qui nommait un certain nombre de sociétés japonaises comme défendeurs. En juin 2010, en vertu des anciennes Règles de procédure, les demandeurs ont obtenu une ordonnance de signification ex juris sur ces sociétés japonaises (une ordonnance permettant la signification d’un document judiciaire de l’Alberta dans une juridiction étrangère). L’ordonnance exigeait que la signification soit faite au Japon conformément à la Convention de La Haye.
Les demandeurs ont engagé un avocat japonais qui a tenté de signifier la déclaration aux sociétés japonaises par courrier recommandé. La Convention de La Haye exige généralement que les documents judiciaires soient envoyés à une autorité centrale spécifiée, qui est ensuite chargée de signifier les défendeurs. Les demandeurs ont contourné le service par l’intermédiaire de l’Autorité centrale, apparemment parce que l’Autorité centrale n’aurait effectué la signification qu’après l’expiration de la déclaration.
Les demandeurs ont par la suite obtenu une ordonnance du tribunal de l’Alberta validant ce service, mais les sociétés japonaises ont interjeté appel et ont gagné. La Cour d’appel de l’Alberta a annulé l’ordonnance validant le service, statuant que la signification en vertu de la Convention de La Haye était obligatoire et n’avait pas été respectée.
Résultat
La Cour d’appel a décidé que le prétendu service avait été effectué en violation de l’ordonnance de signification ex juris, qui exigeait expressément le respect de la Convention de La Haye. Il semble qu’il y ait eu un terrain d’entente sur le fait que le service par courrier recommandé au Japon en l’espèce n’était pas conforme à la Convention de La Haye (la Cour n’a pas discuté de la controverse concernant la question de savoir si la signification par courrier recommandé au Japon est suffisante en vertu de la Convention de La Haye). Bien que les juges majoritaires de la Cour d’appel auraient pu se fonder uniquement sur cette question, ils sont allés plus loin et ont entrepris une discussion plus large sur l’application de la Convention de La Haye.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que, puisque le Japon est signataire de la Convention de La Haye, les principes de courtoisie exigent que le service au Japon soit effectué exclusivement conformément à la Convention de La Haye. C’est probablement une surprise pour de nombreux praticiens de l’Alberta, qui croyaient autrefois que la Convention de La Haye était une méthode, mais non exclusive, d’effectuer le service ex juris dans les États signataires. Le juge d’accord, tout en étant d’accord avec le résultat de la majorité, a explicitement choisi de ne pas commenter cette question plus vaste.
La décision semble aligner l’Alberta sur l’Ontario
Ces commentaires de grande portée de la majorité adoptent et approuvent la position actuelle de l’Ontario sur cette question. Dans une série d’affaires successives, les tribunaux de l’Ontario ont confirmé que la signification de documents à l’échelle internationale dans les États signataires de la Convention de La Haye doit être conforme aux exigences de la Convention (Khan Resources Inc v Atomredmetzoloto JSC, 2012 ONSC 1522; Pharm Canada Inc c 1449828 Ontario Ltd. (cob) TrinityWorldwide Services Inc, 2011 ONSC 4808; Zhang c. Jiang (2006), 82 OR (3d) 306 (SCJ); Samina North America v H3 Environmental II LLC, [2004] OJ No 6229 (SCJ), aff’d [2005] OJ No 4644 (CA); Campeau c Campeau, [2004] JO no 4788 (CSJ); Dofasco Inc c. Ucar Carbon Canada Inc (1999), 79 OTC 377 (Gen Div)).
En vertu des Règles de procédure civile de l’Ontario, RRO 1990, Règlement 194, la règle 17.05(3) prévoit expressément que la signification d’un document introductif d’instance à l’extérieur de l’Ontario dans un État contractant de la Convention de La Haye « doit être signifiée » par l’entremise de la Convention. La règle de l’Ontario est beaucoup plus claire à cet égard que la règle 11.26 de l’Alberta. En interprétant la règle de l’Ontario avec les objectifs plus larges de la Convention, les tribunaux de l’Ontario ont toujours statué que lorsque le service à l’étranger dans un État signataire est nécessaire, aucune réparation n’est disponible en vertu de la procédure civile de l’Ontario pour substituer ou valider une méthode de signification différente.
Implications pour les contrats commerciaux internationaux Dans les
contrats commerciaux impliquant des parties internationales, les parties conviennent souvent contractuellement de méthodes de service plus rapides ou plus efficaces que les procédures judiciaires formelles. Les Règles de procédure de l’Alberta permettent expressément le service conformément à ces types d’ententes contractuelles de services lorsque le service est effectué en Alberta.
Toutefois, pour le service international, la méthode contractuelle de service convenue doit également être conforme aux Règles de l’Alberta pour le service international. En raison de l’affaire Metcalfe, il semblerait que l’effet pratique en Alberta soit que la seule méthode contractuelle admissible de service ex juris dans les juridictions signataires de la Convention de La Haye est la signification conformément à la Convention de La Haye.
Cela a des implications importantes pour les contrats existants. La méthode de signification convenue dans tout contrat existant peut être inapplicable, et elle sera au moins controversée, à moins qu’elle ne soit conforme à la Convention de La Haye. Pour les nouveaux contrats, les parties et leurs avocats voudront peut-être s’assurer que les dispositions relatives aux services internationaux sont conformes à la Convention de La Haye.
Traduction alimentée par l’IA.
Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.
Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.