Écrit par Power & Renewable Energy Group
En juillet 2013, le Tribunal de l’examen environnemental (EIU) a révoqué l’autorisation d’énergie renouvelable (AER) délivrée à Gilead Power pour le développement d’un projet d’énergie éolienne de neuf turbines et 22,5 mégawatts à Ostrander Point, dans le comté de Prince Edward. La décision de l’EIU était fondée sur le point de vue selon lequel la tortue mouchetée locale – une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition (Ontario) (LEVD) – subirait des dommages graves et irréversibles en raison du développement du parc éolien.
Gilead Power a interjeté appel de la décision de l’EIU devant la Cour divisionnaire de l’Ontario et, le 20 février 2014, la Cour a statué en faveur du promoteur. Le tribunal a rétabli la délivrance initiale de l’AER, ce qui permettra au projet d’aller de l’avant. En résumé, la Cour a conclu ce qui suit :
- l’EIU n’a pas identifié et expliqué séparément les raisons pour lesquelles elle a conclu que, si le projet devait causer un préjudice grave, que le préjudice grave était irréversible;
- l’EIU a conclu que la tortue mouchetée subirait des dommages graves et irréversibles sans aucune preuve de la taille de la population touchée;
- l’EIU a conclu que la tortue mouchetée subirait des dommages graves et irréversibles découlant de la mortalité routière sans aucune preuve quant au niveau actuel de la circulation automobile sur le site du projet ni aucune preuve quant au degré d’augmentation de la circulation automobile découlant du projet;
- l’EIU n’a pas accordé suffisamment de poids à l’existence d’un permis de la LEVD, aux conditions rattachées à ce permis, à l’obligation du ministère des Richesses naturelles de surveiller et d’appliquer le permis et au fait que l’AER exigeait expressément qu’Ostrander se conforme au permis de la LEVD;
- l’EIU n’a pas donné aux parties l’occasion appropriée d’examiner la question de la réparation appropriée et a donc violé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale; et
- l’EIU a commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas en mesure de modifier la décision du directeur ou de substituer son opinion à celle du directeur.
La Cour a conclu que chaque erreur commise par l’EIU était fatale, comme c’est le cas, bien sûr, collectivement. L’EIU a tiré des conclusions sans fondement factuel, n’a pas interprété et appliqué la LEVD en harmonie avec l’EPA et n’a pas examiné séparément la question des dommages irréversibles. Par conséquent, la décision de l’EIU n’était pas raisonnable et a été annulée. Les parties ont 15 jours à compter de la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario.
La décision complète peut être trouvée ici: Ostrander Point GP Inc. and another v. Prince Edward County Field Naturalists and another, 2014 ONSC 974
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