Écrit par E. Bruce Mellett, Shawn M. Munro, Laura M. Gill
Une décision récente de la Cour suprême de la Colombie-Britannique laisse entendre que le recouvrement des pertes économiques causées par des blocus ou des activités qui interfèrent avec des activités commerciales ne sera pas simple.
À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Behn c Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26 (résumée dans une mise à jour antérieure
Les faits qui ont mené au différend ont commencé en juin 2006 lorsque Moulton a demandé avec succès deux permis de vente de bois d’œuvre (LST) pour la vente par la province. En vertu des LST, Moulton a reçu le droit de récolter du bois dans deux blocs de récolte. Les blocs avaient été inclus dans une modification récente au Plan d’aménagement forestier (PPD) de la province pour le district forestier de Fort Nelson à la suite d’une consultation avec la PNPN. Le 31 juillet 2006, l’un des défendeurs Behn a informé la province qu’il s’opposait à l’exploitation forestière imminente en vertu des LST et qu’il [traduction] « sortirait pour l’arrêter ». Peu de temps après, plusieurs membres de la PNPN ont érigé un blocus qui a effectivement bloqué les opérations de récolte de Moulton. Par conséquent, Moulton ne pouvait pas récolter le bois soumis aux LST.
Dans les motifs publiés le 23 décembre 2013 dans l’affaire Moulton Contracting Ltd. c. Colombie-Britannique, 2013 BCSC 2348 (Moulton), le juge Saunders a conclu que les faits n’appuyaient pas une conclusion de responsabilité à l’encontre de la PNPN, du chef de la PNPN et des défendeurs Behn. En examinant la réclamation de Moulton en vertu du délit d’ingérence intentionnelle dans les relations contractuelles, la cour a conclu que Moulton n’avait pas établi que les défendeurs avaient commis un « acte illégal » en érigeant le blocus, soit par un méfait criminel, soit par un acte non autorisé contraire à la législation provinciale. La cour a également rejeté l’argument de Moulton selon lequel les participants au barrage routier étaient engagés dans le délit de complot civil.
La Cour a toutefois conclu que la province était responsable de la violation des LST. Plus précisément, afin de donner une efficacité commerciale aux LST, la Cour a implicitement les conditions suivantes :
- que la province avait entrepris toutes les consultations nécessaires avec la PNFN et s’était acquittée de son obligation de consulter; et
- que la province n’était pas au courant que des Premières Nations aient exprimé leur insatisfaction à l’égard de la consultation entreprise par la province, sauf si la province l’avait divulgué à Moulton.
Le juge Saunders a conclu que la province n’avait pas consulté la PNFN d’une manière suffisante pour préserver l’honneur de la Couronne, et que le processus d’approbation réglementaire de la modification au PDF était « fondamentalement vicié » et ne comprenait pas un « examen transparent » des préoccupations de la PNFN. Bien que la Cour n’ait pas tenu la province responsable de sa violation de la première condition implicite en raison d’un manque de preuve et d’une clause d’exemption dans les LST, la Cour a conclu que la province était responsable de la violation de la deuxième condition implicite. De plus, la Cour a également tenu la province simultanément responsable en responsabilité délictuelle pour la violation d’une représentation continue, en omettant d’avertir Moulton à la suite de l’avertissement du 31 juillet 2006 d’un obstacle imminent qui pourrait avoir une incidence sur les TSL. En conséquence, la province a été condamnée à verser à Moulton 1,75 million de dollars, ce qui représente la perte d’opportunité pour Moulton d’obtenir d’autres contrats pour la saison d’exploitation forestière d’hiver 2006-2007 découlant de l’omission de la province d’avertir Moulton d’un obstacle potentiel.
L’affaire Moulton indique que le tribunal imposera une norme élevée dans l’évaluation des réclamations d’ingérence dans les relations contractuelles en ce qui concerne les dommages découlant de l’activité de barrage routier des Premières Nations, et exigera strictement qu’un demandeur démontre une « activité illégale ». Bien qu’elle n’ait pas été prise en considération dans l’arrêt Moulton, on pourrait soutenir que l’expression « activité illégale » pourrait être établie s’il peut être démontré que les participants à un barrage routier sur un terrain public ont contrevenu à la Land Act, RSBC 1996, ch. 245 en Colombie-Britannique. Un argument similaire peut être disponible sur la base de la Public Lands Act, RSA 2000, c P-40 en Alberta, qui, entre autres, interdit l’obstruction de l’accès aux voies publiques.
Moulton démontre également que le tribunal peut sous-entendre des conditions à des contrats ou à des permis de mise en valeur des ressources qui obligent la Couronne à avertir les exploitants d’un blocus imminent. Néanmoins, il est conseillé aux entreprises qui exercent leurs activités dans des régions qui peuvent être sujettes à un blocus des Premières nations d’examiner l’historique des consultations avec les Premières Nations dans la région avant le processus de délivrance de permis ou la passation de marchés avec le gouvernement, et d’avoir des contacts périodiques avec le gouvernement pour surveiller les relations avec les Premières Nations afin d’éviter une expérience de litige prolongée, comme ce fut le cas pour Moulton. Toutefois, étant donné que de nombreux promoteurs de ressources participent directement au processus de consultation, on peut se demander si un terme implicite semblable s’appliquerait dans toutes les circonstances.
Si vous avez des questions au sujet de la décision Moulton et de son incidence sur vous ou votre entreprise, veuillez communiquer avec E. Bruce Mellett, Shawn M. Munro ou Laura M. Gill.
Traduction alimentée par l’IA.
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