Écrit par Brent W. Kraus, Christian P. Gauthier, Conrad Druzeta, James T. McClary, Nicholas A. Emter and David Bowles
Le 19 février 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé des modifications au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (Règlement 45-106), qui devraient entrer en vigueur ce printemps.
La première série de modifications rehausse les exigences de s’appuyer sur la dispense de prospectus « investisseur qualifié » (la dispense relative à l’IA), limite la dispense de prospectus d’investissement d’un montant minimum (la dispense d’AM) aux non-particuliers et harmonise la définition d'« investisseur qualifié » en Ontario avec celle utilisée dans d’autres provinces, entre autres changements. Les ACVM ont simultanément publié une politique complémentaire révisée au Règlement 45-106 fournissant des directives supplémentaires sur la façon de vérifier que les investisseurs sont admissibles en vertu de l’exemption relative à l’IA, de l’exemption relative aux émetteurs privés et de l’exemption relative aux membres de la famille, aux amis et aux entreprises associées.
La deuxième série de modifications modifie la dispense de prospectus de titres de créance à court terme et introduit une dispense de prospectus sur les produits titrisés à court terme.
Les modifications visent à répondre à la préoccupation selon laquelle certains investisseurs particuliers peuvent ne pas comprendre les risques associés à l’investissement en vertu de l’exemption relative à l’IA et/ou ne pas être considérés comme des « investisseurs accrédités ». Il incombe de plus en plus aux émetteurs et aux autres vendeurs de titres de veiller à ce que les dispenses de prospectus soient dûment utilisées et documentées. Les sociétés, les actionnaires et les personnes inscrites devraient examiner attentivement les modifications et les nouvelles directives avant d’entreprendre tout placement privé et envisager de mettre à jour les procédures de diligence raisonnable en conséquence.
Modifications à la dispense d’IA et à la dispense d’AM
La première série de modifications au Règlement 45-106 vise à répondre aux préoccupations selon lesquelles certains investisseurs individuels peuvent ne pas comprendre pleinement les risques d’investir en vertu de la dispense d’IA ou peuvent avoir acheté des titres en vertu de la dispense d’IA alors qu’ils n’étaient pas qualifiés en tant qu'« investisseurs accrédités ».
De plus, l’élimination de l’exemption d’AM pour les investisseurs individuels vise à répondre à la préoccupation selon laquelle un investissement minimum de 150 000 $ peut ne pas être une approximation exacte de la sophistication ou de la capacité d’un particulier à supporter une perte financière et peut encourager une sur-concentration dans un investissement. Le seuil de 150 000 $ a été établi en 1987 et n’a pas été rajusté pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation depuis sa création. L’exemption de l’AM continuera d’être offerte aux investisseurs non individuels.
À la suite de ces modifications :
- Les personnes qui se qualifient à titre d'« investisseurs accrédités » en vertu des catégories du seuil de l’actif ou du revenu devront signer un nouveau formulaire de reconnaissance du risque (formulaire 45-106F9) décrivant, en langage clair, les catégories de la définition d'« investisseur accrédité » en vertu de laquelle elles sont admissibles et les protections juridiques auxquelles elles renoncent en achetant en vertu de l’exemption relative à l’IA.
- Les formulaires de reconnaissance des risques obtenus auprès d'« investisseurs accrédités » individuels devront être conservés par l’émetteur ou un autre vendeur pendant huit ans.
- La définition d'« investisseur qualifié » sera élargie pour inclure les fiducies familiales établies par un « investisseur accrédité », à condition que la majorité des fiduciaires soient des « investisseurs accrédités » et que les bénéficiaires n’incluent que le conjoint ou l’ex-conjoint de l'« investisseur accrédité », ou le parent, le grand-parent, le frère, la sœur, l’enfant ou le petit-enfant de l'« investisseur accrédité » ou son conjoint ou ex-conjoint.
- En Ontario, les comptes entièrement gérés pourront acheter des titres de fonds de placement dans la catégorie des comptes gérés de l’exemption relative à l’IA, comme c’est déjà le cas dans d’autres administrations canadiennes.
- L’exemption d’AM ne sera plus offerte aux investisseurs qui sont des particuliers.
De plus, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a simultanément annoncé une nouvelle dispense relative à la famille, aux amis et aux associés d’affaires (la dispense FFBA) pour les émetteurs autres que les fonds d’investissement afin de remplacer la dispense relative au fondateur, à la personne de contrôle et à la famille prévue à l’article 2.7 du Règlement 45-106. L’exemption ffba est substantiellement harmonisée avec l’exemption de famille, d’amis et d’associés d’affaires permise dans d’autres provinces.
Vérification du statut d’un investisseur
En raison des modifications apportées aux ACVM, il peut ne pas être suffisant qu’un émetteur ou un autre vendeur de titres se fiant à un seuil de revenu ou d’actif ou à des dispenses de prospectus fondées sur des relations se fient uniquement aux déclarations d’un acheteur dans une convention de souscription ou aux « cases cochées » dans un certificat d’investisseur accrédité.
Les émetteurs, les inscrits et les autres vendeurs qui participent à la distribution ou à la revente d’un titre sont plutôt encouragés à jouer un rôle plus actif dans la vérification des investisseurs potentiels et devraient prendre des mesures supplémentaires pour confirmer raisonnablement qu’un acheteur satisfait aux conditions d’une exemption. Les ACVM recommandent que les émetteurs et les autres vendeurs :
- S’assurer que l’acheteur comprend les critères de l’exonération pertinente, comme l’actif et le passif particuliers utilisés pour déterminer si un seuil de revenu ou d’actif est atteint.
- Établir des politiques et des procédures internes pour s’assurer que toutes les parties agissant au nom d’un émetteur ou d’un autre vendeur comprennent les critères d’exemption et peuvent les expliquer avec précision aux acheteurs.
- Confirmer que l’acheteur satisfait à la catégorie d’exemption applicable avant de discuter des détails d’un investissement, par exemple en s’appuyant sur une catégorie de seuil de revenu ou d’actif de l’exemption d’IA, en posant des questions sur le revenu ou les actifs d’un acheteur (ce qui peut inclure la demande de documents financiers à l’appui) ou, dans le cas d’un acheteur qui se fie aux amis, l’exemption pour les associés familiaux et d’affaires ou les catégories de relations correspondantes de l’exemption relative aux émetteurs privés, en posant des questions sur la nature et la durée d’une relation, la fréquence des contacts et le niveau de confiance.
- Conserver la documentation attestant de ces étapes (y compris les accusés de réception des risques signés par les acheteurs) pendant huit ans.
Dette à court terme et produits titrisés à court terme Modifications à la dispense de prospectus
À la suite des modifications apportées par les ACVM à la dispense de prospectus de titres de créance à court terme, les exigences suivantes ont été modifiées ou ajoutées :
- La dette à court terme doit satisfaire à des conditions de notation fractionnées accrues (c.-à-d. une cote supérieure à DBRS-1, Fitch – F2, Moody’s Canada – F3 ou S&P Canada – A-1 (faible) (échelle nationale du Canada) ou A-2 (échelle mondiale)).
- La dette à court terme; l’émetteur privé; la famille, les amis et les associés d’affaires; le fondateur, la personne de contrôle et la famille (Ontario); et les dispenses de prospectus d’offre ne peuvent pas être utilisées pour le distribution de produits titrisés à court terme.
- Une nouvelle dispense de prospectus à court terme sur les produits titrisés est créée à l’article 2.35.1 du Règlement 45-106 avec de nouvelles exigences de divulgation et de déclaration pour les émetteurs qui s’y fient.
Si les approbations ministérielles sont obtenues, les modifications entreront en vigueur le 5 mai 2015, sauf en Ontario, où la première série de modifications décrites ci-dessus entrera en vigueur à la dernière en date du 5 mai 2015 et de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires.
Traduction alimentée par l’IA.
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