Écrit par Melissa M. Dimilta and L.E. Trent Horne
Le gouvernement fédéral a récemment déposé le projet de loi C-31, Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Le projet de loi C-31 est un projet de loi omnibus qui apporte des modifications à près de 40 lois différentes. Parmi ces modifications, il y a des modifications à la Loi sur les marques de commerce qui auront une incidence importante sur les propriétaires de marques de commerce.
Historique
L’intention déclarée derrière les modifications à la Loi sur les marques de commerce dans le projet de loi C-31 est de veiller à ce que le Canada respecte ses obligations internationales en matière de marques de commerce énoncées dans trois traités : le Traité de Singapour sur le droit des marques de commerce, l’Arrangement de Nice et le Protocole de Madrid (qui ont été déposés par le gouvernement fédéral en janvier 2014). Ces traités internationaux stipulent les exigences en matière d’enregistrement des marques de commerce pour tous les États membres et permettent aux Canadiens d’avoir accès à un système international d’enregistrement des marques de commerce. Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce sont considérables et dépassent la portée de ces traités internationaux.
Les trois modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce qui auront la plus grande incidence sur les propriétaires de marques de commerce sont les suivantes :
Modifications apportées aux exigences d’utilisation
Le Canada est actuellement une juridiction fondée sur l’usage, de sorte qu’un enregistrement de marque de commerce ne peut être acquis que si le demandeur déclare qu’il a utilisé la marque au Canada, ou qu’il a à la fois utilisé et enregistré la marque à l’étranger. Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce modifient fondamentalement cette exigence d’emploi.
Le projet de loi C-31 prévoit que les demandeurs ne seront plus tenus d’indiquer que la marque a été, ou est destinée à être, utilisée au Canada au moment du dépôt de la demande. De plus, il n’y aura plus d’obligation de déposer une déclaration selon laquelle la marque a été employée au Canada comme condition préalable à l’enregistrement. Si les modifications proposées dans le projet de loi C-31 sont mises en œuvre, un demandeur aura droit à un enregistrement de marque de commerce canadien sans jamais déclarer qu’il a l’intention d’utiliser ou a utilisé la marque au Canada.
Les modifications proposées simplifieront et accéléreront le processus d’inscription, et semblent avoir été rédigées avec ces objectifs comme objectif principal. Toutefois, la suppression de l’exigence relative à l’emploi permettra aux déposants ayant peu ou pas d’intérêt légitime dans une marque de commerce d’obtenir des droits exécutoires, au détriment de ceux qui ont utilisé, ou qui ont une véritable intention d’utiliser, la même marque dans le commerce.
Les propriétaires de marques de commerce ont reçu de nouveaux outils pour faire respecter leurs droits. Le projet de loi C-31 prévoit deux nouveaux motifs d’opposition : i) à la date de dépôt, le demandeur n’utilisait pas ou n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de commerce; et ii) à compter de la date de dépôt, le demandeur n’avait pas le droit d’utiliser la marque de commerce. En compensant le processus d’enregistrement simplifié par des motifs d’opposition élargis, les modifications proposées à la Loi sur les marques de commerce visent à transférer la responsabilité de s’assurer que les marques de commerce ont été utilisées avant la date d’enregistrement du registraire des marques de commerce aux propriétaires de marques de commerce. Inévitablement, cela se traduira par une augmentation des coûts pour les propriétaires de marques de commerce qui devront surveiller le marché et engager les coûts des procédures d’opposition et de radiation.
Classification de Nice
À l’heure actuelle, le Canada est l’un des rares pays où les produits et services d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ne sont pas énoncés dans les catégories définies dans la classification de Nice. Au lieu de cela, les candidats énumèrent individuellement une gamme de produits et / ou de services. À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul droit de dépôt, peu importe le nombre de produits et de services inclus dans la demande. Les modifications proposées à la Loi sur les marques de commerce prévoient que la pratique actuelle de décrire les produits et les services en termes commerciaux ordinaires sera maintenue. Toutefois, les demandeurs seront également tenus de classer les produits et services conformément à la classification de Nice.
Il reste à voir si les frais de dépôt augmenteront à la suite de l’utilisation du système de classification de Nice; cela sera réglé au moyen de modifications au Règlement, qui ne fait pas partie du projet de loi C-31. Il y aura certainement une courbe d’apprentissage pour les examinateurs lorsque la classification de Nice sera mise en œuvre, ce qui pourrait augmenter les mesures administratives et les retards. Cette augmentation des dépenses ne se limitera pas aux demandes. Les modifications donnent au registraire la possibilité de demander au propriétaire d’un enregistrement de marque de commerce de regrouper les produits ou services selon la classification de Nice avec la menace de radiation si le propriétaire de la marque ne répond pas.
S’il y a un différend au sujet de la classification de Nice appropriée, la décision du registraire est définitive. Le projet de loi C-31 prévoit expressément que toute question soulevée quant à la catégorie de biens ou de services qui doit être regroupée doit être tranchée par le registraire, dont la décision n’est pas susceptible d’appel.
Durée de l’inscription
Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce modifieront la durée d’enregistrement d’une marque de commerce de 15 ans à 10 ans. Des frais de renouvellement seront donc encourus tous les 10 ans.
Conclusion Le
projet de loi C-31 a été présenté au comité le 8 avril 2014. Les associations professionnelles ont fait part de leurs objections et ont demandé que les modifications proposées à la Loi sur les marques de commerce soient assujetties à un projet de loi distinct qui pourra faire l’objet d’un examen détaillé et de commentaires de la part des parties intéressées. Si l’on se fie à l’histoire, il est peu probable que ces soumissions soient accueillies favorablement. Comme l’a fait remarquer Aaron Wherry dans « The Omnibus Question » dans le magazine Macleans, « pas un seul projet de loi d’exécution du budget depuis 2011 n’a été amendé par un comité qui l’a étudié : 2 000 pages de loi adoptées par la Chambre sans un seul changement ».
Traduction alimentée par l’IA.
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