Écrit par Brent W. Kraus
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment modifié le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières (Règlement 51-101). Les modifications clarifient diverses dispositions du Règlement 51-101, codifient les directives et les pratiques existantes du personnel des ACVM et ajoutent certaines exigences conçues pour améliorer la fiabilité des informations concernant les réserves et les ressources autres que les réserves.
Tous les émetteurs déclarants seront tenus de se conformer aux modifications, le cas échéant, dans les divulgations publiques faites à compter du 30 décembre 2010. Compte tenu du fait que les ACVM (en particulier la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta) poursuivent leur examen continu de l’information continue sur le pétrole et le gaz, les modifications devraient être considérées comme des pièges potentiels pour l’information annuelle de 2011.
Quoi de neuf
Interdiction d’ajouter des catégories de ressources à l’autre
Conformément aux règles existantes qui exigent que les ressources soient divulguées dans les catégories les plus spécifiques énoncées dans le Manuel d’évaluation du pétrole et du gaz au Canada (COGE), dans le but de promouvoir une divulgation cohérente et significative, les modifications interdisent expressément aux émetteurs de divulguer une quantité ou une valeur estimée des ressources qui représente une somme de deux ou plusieurs des catégories de ressources suivantes :
- les réserves;
- les ressources éventuelles;
- les ressources prospectives;
- la partie irrécupérable du pétrole découvert initialement en place;
- la partie irrécupérable du pétrole non découvert initialement en place;
- découvert du pétrole initialement en place; et
- pétrole non découvert initialement en place.
Une exception limitée permet la divulgation du pétrole total initialement en place (PIIP), du pétrole découvert initialement sur place ou du pétrole non découvert initialement en place, à condition que, à proximité de cette information, l’émetteur comprenne des estimations de chacune des catégories de ressources sous-jacentes qui composent ces estimations combinées. Par exemple, un émetteur peut divulguer une estimation du pétrole découvert initialement en place s’il fournit des informations immédiates sur les parties commerciales et sous-commerciales de cette estimation, ainsi que sur les réserves, les ressources éventuelles et la partie irrécupérable du pétrole découvert initialement en place qui composent l’estimation.
Les modifications permettent la divulgation du pétrole total initialement en place, du pétrole découvert initialement sur place ou du pétrole non découvert initialement en place comme la catégorie la plus spécifique qu’un émetteur peut attribuer à ses ressources seulement si l’émetteur explique pourquoi une catégorie plus spécifique ne peut pas être attribuée à ses ressources et comprend une mise en garde prescrite.
Lorsqu’il est justifié de faire référence à un type de produit plus précis que le « pétrole » dans le contexte du PIIP, les modifications précisent maintenant que les émetteurs peuvent utiliser un terme plus précis (p. ex. bitume initialement en place).
Divulgation des estimations de cas élevés
Afin d’empêcher la divulgation qui brosse un tableau potentiellement trompeur de la réserve ou de la base de ressources d’un émetteur, les modifications interdisent l’utilisation de cas élevés uniquement dans le contexte des estimations des réserves et des estimations des ressources autres que les réserves.
Dans le contexte des réserves, lorsqu’un émetteur divulgue un total combiné de réserves prouvées plus probables plus les réserves possibles, l’émetteur doit également divulguer les estimations correspondantes des réserves prouvées et prouvées plus les réserves probables ou les réserves prouvées et probables.
Dans le contexte des ressources autres que les réserves (p. ex., les ressources éventuelles), un émetteur ne peut pas divulguer une estimation de cas élevés sans divulguer les estimations correspondantes dans le meilleur des cas et dans les cas faibles. Toutefois, un émetteur n’est pas tenu de divulguer une estimation de cas élevés et peut choisir de ne divulguer qu’une estimation dans le meilleur des cas et/ou dans les cas bas.
Divulgations supplémentaires des estimations fondées sur les prix et les coûts constants
Reconnaissant que les émetteurs ont utilisé le formulaire 51-101A1 comme guide pour la divulgation supplémentaire volontaire concernant les ressources autres que les réserves, les modifications ont précisé que l’utilisation de prix et de coûts constants comme base pour la divulgation supplémentaire basée sur le modèle de divulgation est une pratique permise non seulement pour les réserves, mais aussi pour les ressources autres que les réserves. Les modifications ont également défini un prix constant comme le prix auquel l’émetteur est légalement tenu de fournir le produit. S’il n’y a pas un tel engagement juridique en place, le prix constant est défini comme la moyenne non pondérée du prix du premier jour du mois du produit pour chacun des 12 mois précédant la date d’entrée en vigueur de la divulgation, ce qui est conforme au calcul des prix constants selon les normes actuelles de la SEC américaine.
Facteurs ou incertitudes importants pertinents pour les propriétés sans réserves
Le Règlement 51-101 exige déjà que les émetteurs identifient et fournissent des informations concernant la taille, l’emplacement et la participation de l’émetteur dans et des propriétés sans réserves attribuées. Toutefois, les modifications exigeront également que l’émetteur identifie et discute des facteurs économiques importants ou des incertitudes importantes qui ont une incidence sur les activités de développement ou de production prévues sur ces propriétés.
Modifications mineures au formulaire
Les modifications ont remplacé l’exigence d’annoncer par voie de communiqué le dépôt des rapports annuels sur le pétrole et le gaz d’un émetteur lorsque ces renseignements sont contenus dans l’un des autres rapports d’information continue de l’émetteur (p. ex., dans sa notice annuelle) par l’obligation de déposer un avis de dépôt sur le formulaire 51-101A4 sur SEDAR.
Les modifications ont également révisé les exigences d’exécution du formulaire 51-101A3 – Rapport de la direction et des administrateurs sur la divulgation du pétrole et du gaz afin de permettre la signature du formulaire par le chef de la direction et tout autre dirigeant (actuellement, le formulaire doit être signé par le chef de la direction et un autre cadre supérieur).
Traduction alimentée par l’IA.
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