Darrel Pearson a pris la parole lors du
Voici un résumé de sa présentation :
- L’évaluation en douane canadienne est fondée sur la mise en œuvre par le Canada de ses engagements internationaux, sous la forme de l’Accord sur l’évaluation de l’OMC (souvent appelé le Code de l’évaluation), dans le droit national. Le Canada a mis en œuvre le Code de l’évaluation dans plusieurs dispositions de la Loi sur les douanes et du Règlement sur l’évaluation en douane.
- Les pays parties à un traité peuvent choisir de s’écarter de ses dispositions en appliquant différentes versions du traité. Nos tribunaux jouent un rôle important dans l’interprétation de la législation nationale mettant en œuvre les traités, et en particulier le Code de l’évaluation. Le résultat de la mise en œuvre des différentes versions du Code de l’évaluation, et le rôle d’interprétation joué par les tribunaux au Canada, est que le Canada est le seul parmi ses partenaires de traités sur les questions importantes relatives à l’évaluation en douane.
- Le Canada est seul sur le critère relatif aux redevances et aux droits de licence passibles de droits. Compte tenu de la dépendance du Canada à l’égard de la propriété intellectuelle importée, il s’agit d’un écart très important, pour notre économie, pour les revenus perçus par notre gouvernement et pour le coût de l’accès des importateurs à la propriété intellectuelle. En raison de cet écart, pratiquement aucune redevance n’est passible de redevances.
- Avant 2001, la politique de l’ASFC prévoyait que presque toutes les redevances étaient passibles de droits, et ce, malgré le fait que le Code de l’évaluation et la Loi sur les douanes du Canada exigeaient que la dutiabilité soit fondée sur les frais payés comme « condition de vente » pour l’exportation (des marchandises importées).
- Dans une décision historique de la CSC, que j’ai eu la chance de plaider avec succès pour l’appelant, la Cour a rejeté la position de l’ASFC et a infirmé des décisions antérieures du TCCE et de la Cour fédérale qui interprétaient l’expression « condition de vente » comme signifiant simplement que la redevance était payable en raison d’un « lien avec » les marchandises importées. Il était opportun que la CSC ait récemment rendu une série de décisions exigeant que l’interprétation des lois soit menée sous l’angle des personnes auxquelles la loi s’appliquait. Ainsi, la CSC a statué que l’expression « condition de vente » devait être interprétée comme l’entendraient en termes commerciaux, par les gens d’affaires réglementés par la loi et les règlements.
- Dans un contexte commercial, l’expression « condition de vente » a un sens spécifique communément compris par les personnes qui font du commerce. La CSC a statué au nom de l’appelant, Mattel Canada, que les droits de licence payés n’étaient pas assujettis aux droits parce qu’ils n’avaient pas été payés comme « condition de vente » imposée par le vendeur. En d’autres termes, ils ne pouvaient pas être imputés. L’approche intuitive de l’ASFC a été rejetée, et quand je dis intuitive, je l’entends en ce sens que l’interprétation de l’ASFC était fondée sur ce qu’elle croyait être vrai, même sans raisonnement conscient. La lentille à travers laquelle la Loi sur les douanes et le Règlement sur l’évaluation ont été interprétées dans l’affaire Mattel et devaient être interprétées dans des affaires futures, c’est-à-dire une lentille commerciale, est devenue un canon important du droit des douanes, un objectif qui a donné à l’ASFC des ajustements au fil des ans.
- Un autre exemple de la position du Canada est que sa loi de mise en œuvre exige que les valeurs en douane soient évaluées en fonction des prix d’achat par ce qu’on appelle les « acheteurs au Canada ». Dans ce contexte, l’affaire Foster Grant de 2004, jugée par la CAF à la suite de Mattel, est mémorable dans ce contexte. Il s’agissait de l’interprétation de l’expression « acheteur au Canada », et en particulier de ce que l’on entend par l’une des conditions déterminantes des acheteurs au Canada, c’est-à-dire qu’il s’agisse de « l’exploitation d’une entreprise » au Canada.
- L’ASFC a de nouveau insinué, et le TCCE l’a approuvée, l’idée que l’acheteur au Canada ne peut pas « exercer une entreprise » en tant que « véritable acheteur » de marchandises s’il ne peut pas vendre ces marchandises sans l’approbation de sa société mère étrangère, et ne démontre pas un certain contrôle sur ses bénéfices. La CAF a adopté une jurisprudence fiscale bien établie selon laquelle une enquête approfondie sur les « réalités économiques » d’une opération particulière ne peut jamais supplanter l’obligation de la Cour d’appliquer une disposition sans ambiguïté de la Loi. La Cour a établi un deuxième canon important pour le droit douanier: qu’il était inapproprié de conclure à des intentions législatives non exprimées lorsque le libellé est clair et sans ambiguïté.
- Plus récemment cette année, ces canons de la lentille commerciale, et le rejet des intentions législatives non exprimées, ont été renforcés par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans une décision qui n’a pas été portée en appel par l’ASFC, connue sous le nom de Delta Galil. La question du sens de l’expression « acheteur au Canada » est revenue sur le devant de la tête, cette fois dans le contexte de l’un de ses sens définis, un établissement stable non-résident. Encore une fois, j’ai eu la chance d’avoir eu l’occasion de plaider avec succès cette cause pour l’appelant.
- Compte tenu de ces principes d’interprétation et adoptant une approche libérale du sens de l’expression « établissement stable », le Tribunal a conclu que tout ce que l’importateur non-résident, Delta Galil, devait remplir pour qu’il ait un établissement stable, c’était les éléments du Règlement : (i) un endroit fixe par lequel il (ii) faisait affaires au Canada. Le Tribunal a de nouveau rejeté l’approche intuitive de l’ASFC, a examiné le sens de l’expression d’un point de vue commercial et a refusé de conclure à des intentions législatives non exprimées exigeant que l’établissement stable loue ses propres locaux et ait ses propres employés; Il a plutôt été conclu que Delta Galil exerçait des activités commerciales par les employés et les locaux loués de son agent de vente (lié) – le Tribunal a conclu que le mandataire était à charge et entièrement contrôlé par l’importateur non-résident.
- L’ASFC a décidé de ne pas interjeter appel de Delta Galil. En outre, il a mis fin à plusieurs vérifications commerciales de l’évaluation en douane lorsque la question de l’établissement stable aurait pu être déterminante. Et il repose sur des épingles et des aiguilles, car au moins un autre appel entendu par le Tribunal concernant des questions similaires ou connexes doit être tranché. Il cherche plutôt à transformer la loi en élaborant des politiques qu’il a l’intention de faire mettre en œuvre par le Parlement et le gouverneur en conseil en modifiant la Loi sur les douanes et le Règlement sur l’évaluation en douane. Face au système juridique du Canada, protégé par nos tribunaux, l’ASFC s’efforce de transformer ses intuitions en droit.