Le gouvernement du Canada a instauré de nouvelles règles fiscales qui pourraient assujettir les entrepreneurs de sociétés à une augmentation de 13 % du taux de l’impôt sur le revenu à payer. Ces règles ont reçu la sanction royale le 26 juin 2013 et s’étendent à toutes les années d’imposition commençant après le 31 octobre 2011.
Le taux d’imposition majoré s’appliquera à tous les revenus gagnés par une entreprise entrepreneure qui sont des revenus provenant d’une « entreprise de prestation de services personnels » ou d’un « BSP » (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LRTI)). Compte tenu de l’impact draconien des propositions, il est conseillé à tous les entrepreneurs corporatifs d’examiner si la société exerce une entreprise de services personnels et, le cas échéant, d’évaluer l’incidence de l’augmentation du taux d’imposition pour déterminer comment structurer les affaires de la société.Entreprise de services personnels
La LIR définit une entreprise de services personnels comme étant une entreprise de services exploitée par une société lorsque la société est utilisée comme substitut à ce qui serait normalement considéré comme une « relation employeur-employé ». La définition prévoit qu’une société exploite un ASP lorsqu’un particulier (appelé « employé constitué en société ») qui fournit des services pour le compte de la société, ou toute personne liée à l’employé constitué en société, détient au moins 10 % de toute catégorie d’actions de la société et que l’employé constitué en société « pourrait raisonnablement être considéré comme un dirigeant ou un employé de la personne ou de la société de personnes à qui ou à qui les services étaient destinés pourvus, mais pour l’existence de la société ». Il y a une exception si la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année ou si les services sont fournis à une société associée (dans ce dernier cas, la déduction accordée aux petites entreprises devrait de toute façon être partagée par les sociétés associées).
La question de savoir si la personne doit être considérée comme un employé ou comme un entrepreneur indépendant est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas. Les facteurs pertinents comprennent le degré de contrôle auquel le fournisseur de services est assujetti par le bénéficiaire du service, si le fournisseur de services fournit ses propres outils, si le fournisseur de services embauche ses propres assistants et sous-traitants, le degré de risque financier pris par le fournisseur de services, le degré de responsabilité à l’égard des investissements et de la gestion détenus par le fournisseur de services, et la possibilité de profit du fournisseur de services.
Bien que d’autres situations puissent être prises, l’exemple classique d’une société qui exploite un SP est celui où un particulier accepte de fournir à une société ou à une société de personnes des services à temps plein qui sont semblables aux services fournis par les employés, mais qui fournissent de tels services par l’entremise d’une société. Parmi les exemples potentiellement très médiatisés, mentionnons les cadres supérieurs ou les dirigeants bien rémunérés qui se constituent en société et fournissent leurs services par l’entremise de la société.
Incidence de la présence d’une société d’ONSP
Une société qui exploite un OPS se voit refuser la déduction accordée aux petites entreprises et est limitée dans ses déductions aux salaires versés et aux avantages sociaux fournis à l’employé constitué en société, plus certaines dépenses qui seraient également disponibles pour un employé. En vertu des nouvelles règles, le revenu d’une société provenant de l’exploitation d’un SP sera également exclu du revenu qui est admissible à des réductions générales du taux, de sorte que le revenu des ONSP sera assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés au taux de 28 %, plus l’impôt provincial applicable.
Les nouvelles règles ont pour résultat d’assujettir une société qui exploite un BSP à l’impôt des sociétés à un taux semblable à celui qui aurait été payé si l’employé constitué en société avait gagné le revenu directement. Sur le paiement des fonds après impôt à l’employé constitué en société à titre de dividendes, un élément de double imposition en résulte.
À titre d’exemple, considérons le cas où un particulier fournit des services d’emploi directement en Alberta, par rapport à une circonstance où les services sont fournis par une société qui exploite un SP. Les résultats fiscaux sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Under New Tax Rules | Position avant les nouvelles règles fiscales | |
Income gagné par individu | ||
Revenu d’emploi gagné par le particulier | $100.00 | $100.00 |
Impôt (taux marginal combiné supérieur à 39 %) | $39.00 | $39.00 |
Encaisse nette retenue | $61.00 | $61.00 |
Income Gagné par PSB | ||
Revenu de l’ONSP | $100.00 | $100.00 |
Impôt sur les sociétés * | $38.00 | $25.00 |
Encaisse après impôt de la société | $62.00 | $75.00 |
Dividendes déterminés versés | $62.00 | $75.00 |
Impôt des particuliers sur les dividendes (19,29 %) | $11.96 | $14.45 |
Net Cash Retained by Individual | $50.04 | $60.55 |
* Taux fédéral de 28 % plus le taux de 10 % de l’Alberta en vertu des nouvelles règles fiscales par rapport au taux fédéral de 15 % plus le taux de l’Alberta de 10 % avant les nouvelles règles fiscales
Comme on peut le voir dans l’exemple, le coût de gagner un revenu dans une société d’OPÉRATIONS DE SOUTIEN, plutôt que directement, s’élève à 11 $ pour chaque 100 $ de revenu gagné.
Défenses et restructurations potentielles
Le meilleur résultat pour un fournisseur de services, en vertu des règles existantes ou nouvelles, est que si l’on peut faire valoir avec succès que la société n’exploite pas un ASP, mais plutôt, en l’absence de la société, le particulier serait considéré comme un entrepreneur indépendant de la société bénéficiaire de services (et non comme un employé de celle-ci). En pratique, cet argument a beaucoup plus de chances de succès lorsque la société a l’habitude de fournir des services à un certain nombre de clients. Lorsque les faits sont que la société ne fournit des services qu’à un seul bénéficiaire de services, essentiellement à temps plein, le risque d’un résultat fiscal défavorable augmente. C’est particulièrement dans cette situation que la restructuration devrait être envisagée pour éviter l’effet punitif des règles sur les PSB.
Une possibilité serait de liquider la société afin que le particulier soit employé directement par le bénéficiaire du service. Dans certains cas, cependant, une telle restructuration peut être considérée comme indésirable du point de vue du bénéficiaire du service, car elle imposera au bénéficiaire de services l’obligation (maintenant un « employeur ») de déduire et de faire des versements à l’égard des retenues à la source telles que l’impôt, l’indemnisation des accidentés du travail, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance-emploi, et entraînera d’autres préoccupations en matière de droit de l’emploi et du travail, comme les limites d’heures de travail; les exigences en matière de rémunération des heures supplémentaires, les indemnités de départ à la cessation d’emploi sans motif et d’autres exigences imposées par les lois applicables sur les normes d’emploi. De plus, une relation d’emploi peut entraîner d’autres dépenses à l’égard des avantages sociaux des employés. En raison du coût relatif de ces avantages et responsabilités supplémentaires, il se peut fort bien que le salaire qui peut être versé directement au particulier soit inférieur aux frais de service précédemment payables à la société.
Une autre possibilité serait que la société qui exploite l’ONS verse la totalité de son revenu sous forme de salaire à l’employé constitué en société. L’effet devrait être que le revenu de la société est réduit à zéro (c.-à-d. qu’aucun impôt sur les sociétés ne serait payé) et que le particulier paie de l’impôt essentiellement sur la même base que si le revenu avait été gagné directement. D’un point de vue fiscal, cela élimine tout avantage ou inconvénient de la constitution en société et, d’un point de vue commercial, peut être préférable, du moins à court terme, puisque les ententes contractuelles avec des tiers n’auraient pas besoin d’être modifiées.
D’autres options plus compliquées peuvent également être envisagées en fonction des circonstances particulières. Il est clair qu’aucune solution unique ne fonctionnera dans toutes les situations. Ce qui est important, c’est que, si une société exploite une entreprise de prestation de services personnels, l’incidence de l’augmentation du taux d’imposition devrait être évaluée pour déterminer la façon de structurer les affaires de la société.Traduction alimentée par l’IA.
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