Écrit par Alison J. Gray
En l’espèce, Hôtels Fairmont Inc. (FHI) a demandé une ordonnance de rectification des documents relatifs à un rachat unilatéral interne d’actions. En 2002 et 2003, FHI a participé au financement de l’achat de deux hôtels américains en échange de contrats de gestion. Comme le financement était en dollars américains, il y avait un risque potentiel d’impôt sur le change pour FHI. Par conséquent, des prêts réciproques considérés comme neutres aux fins comptables ont été contractés et l’exposition aux taux de change a été entièrement couverte.
En 2006, FHI a été acquise et ses actions ont cessé d’être cotées en bourse. Comme l’acquisition amènerait FHI à réaliser une perte de change réputée sans gain de change correspondant, les acheteurs ont convenu d’un régime modifié dans le cadre duquel FHI réalisait ses gains et pertes de change accumulés et permettait de couvrir son exposition de change. Toutefois, le régime ne traitait pas de l’exposition au risque de change des sociétés affiliées canadiennes. En 2007, la décision a été prise de mettre fin aux prêts réciproques. Pour ce faire, FHI et les sociétés affiliées canadiennes ont racheté leurs actions privilégiées en présumant à tort qu’aucun gain étranger imposable ne serait déclenché. Une vérification de l’ARC a révélé l’erreur. Une ordonnance a été demandée pour rectifier les résolutions en vertu desquelles les actions privilégiées ont été rachetées pour changer le rachat d’actions en un prêt, ce qui ne déclencherait aucun gain de change imposable.
La Cour d’appel a confirmé l’octroi de la rectification par le tribunal inférieur, rejetant l’argument de la Couronne selon lequel la rectification dans le contexte fiscal exige que le demandeur établisse qu’il s’était entendu sur les moyens de réaliser le résultat fiscal qu’il avait prévu avant qu’une erreur dans sa mise en œuvre ne soit découverte. La conclusion du juge du tribunal inférieur selon laquelle il y avait une intention constante d’exécuter les prêts réciproques sur une base fiscalement neutre et de ne pas déclencher de conséquences fiscales a été confirmée. La Cour a cité avec approbation la conclusion selon laquelle il n’y avait pas de planification fiscale rétroactive en l’espèce, car l’objet réel de l’opération de 2007 n’était pas de racheter les actions privilégiées, mais de rembourser les prêts réciproques en libre d’impôt. Le rachat d’actions privilégiées était le moyen erroné d’atteindre cet objectif.
La Cour d’appel a ajouté que Juliar n’exige pas que la partie qui demande la rectification ait déterminé les mécanismes ou les moyens précis d’obtenir un résultat fiscal précis, tant que l’intention spécifique continue d’atteindre ce résultat est présente.
Cette affaire, ainsi que l’affaire connexe Jean Coutu, donneront l’occasion à la Cour suprême du Canada de fournir les conseils indispensables sur l’intention qui doit être prouvée pour la rectification dans le contexte fiscal à accorder, et lorsqu’une demande de rectification équivaut simplement à une planification fiscale rétroactive.
Traduction alimentée par l’IA.
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