Écrit par Allyson Cairns-Walji and Anu Nijhawan
Dans la récente décision rendue dans l’affaire Laliberté c Canada, 2020 CAF 97, [Laliberté], la Cour d’appel fédérale a confirmé que les coûts de 41,8 millions de dollars de la visite d’un actionnaire dans l’espace à titre de « touriste spatial » devraient être imposés à titre d’avantage pour les actionnaires, et non à titre de frais de marketing déductibles comme l’ont prétendu l’actionnaire et la société, Cirque du Soleil. Bien que les circonstances de cette affaire soient inhabituelles et exotiques, l’affaire montre que les règles sur les avantages pour les actionnaires devraient être prises en compte chaque fois qu’un actionnaire reçoit un avantage économique de la société en raison de sa position en tant qu’actionnaire.
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) comprend un régime d’avantages pour les actionnaires, qui vise à faire en sorte qu’un actionnaire soit assujetti à l’impôt sur tout avantage économique reçu d’une société, sous réserve de certaines exclusions précises pour les opérations commerciales de bonne foi, certaines réorganisations, les placements de droits, les paiements de dividendes et les réductions de capital. Les dispositions ont une vaste portée, l’Agence du revenu du Canada (ARC) stipulant qu’un avantage pour les actionnaires peut découler « à peu près de tout paiement, appropriation de biens ou avantage conféré à un actionnaire par la société ».
La conséquence d’un avantage pour l’actionnaire est importante : la valeur de l’avantage est incluse dans le revenu de l’actionnaire pour l’année à titre de revenu régulier (imposé à un taux plus élevé qu’un dividende), mais la LTI ne permet pas une déduction correspondante à la société, ce qui entraîne un élément de double imposition. Pour les actionnaires non-résidents, la LTI considère l’avantage comme un dividende auquel les règles normales de retenue d’impôt des non-résidents s’appliquent.
Quand un avantage pour les actionnaires est-il imposable?
Le paragraphe 15(1) de la LTI inclut dans le revenu d’un actionnaire le montant ou la valeur d’un avantage conféré à l’actionnaire par une société. Les questions clés sont donc de déterminer si un « avantage » existe, si cet avantage a été « conféré » et comment déterminer le montant de l’avantage.
Avantages
Le terme « avantage » n’est pas défini dans la LTI, mais il est large et peut inclure tout type de paiement ou d’avantage à un actionnaire qui est en dehors du cours normal des affaires. De l’avis de l’ARC, les « avantages » comprennent :
- un paiement d’une société à un actionnaire autrement qu’en vertu d’une opération commerciale de bonne foi;
- l’affectation de fonds ou d’autres biens d’une société de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou à son profit; ou
- tout autre avantage conféré à un actionnaire par une société.
Dans l’arrêt Laliberté, la Cour d’appel fédérale a souligné que l’analyse porte souvent sur la question de savoir si l’opération en question a été effectuée à des fins commerciales ou personnelles.
Octroi d’un avantage
Notamment, l’existence d’un avantage économique ne signifie pas nécessairement que l’actionnaire a reçu un avantage imposable. L’avantage n’entraînera une obligation fiscale que s’il a été « conféré » à l’actionnaire. Le mot « conférer » implique l’octroi d’une prime ou d’une largesse, à l’avantage économique de la personne conférée et à un préjudice économique correspondant de la société. Ce qui est essentiel, c’est que la société soit appauvrie et que l’actionnaire s’enrichisse.
La jurisprudence a également conclu que le paragraphe 15(1) n’exige pas toujours que la société ait l’intention de conférer un avantage ou une connaissance à l’actionnaire — l’exigence est de savoir si l’une ou l’autre des parties savait ou aurait dû savoir qu’un avantage a été conféré. Dans l’arrêt Laliberté, la Cour d’appel fédérale a souligné que l’enquête est très précise sur les faits et que l’intention de l’entreprise sera plus pertinente dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’avantage est le résultat d’une erreur de tenue de livres ou d’une autre erreur.
Détermination du montant ou de la valeur d’un avantage
La LTI exige que l’avantage soit quantifiable en termes monétaires. Les tribunaux ont appliqué différentes méthodes d’évaluation selon les circonstances, en se concentrant sur l’utilisation d’approches simples de bon sens dans la mesure du possible. Une approche typique consiste à déterminer ce que l’actionnaire aurait dû payer pour le même avantage dans les mêmes circonstances s’il n’avait pas été actionnaire de la société.
Laliberté c. Canada
Les principes ci-dessus sont illustrés dans l’affaire Laliberté. Les faits, en bref, sont les suivants. En 1984, un artiste de rue du nom de Guy Laliberté a cofondé le Cirque du Soleil. 25 ans plus vite, soit 2009, lorsque le succès astronomique du Cirque du Soleil a permis à Laliberté de débarquer Laliberté dans l’espace en tant que premier touriste spatial du Canada. L’une des sociétés du groupe Cirque du Soleil a payé 41,8 millions de dollars pour le voyage de 12 jours de Laliberté à la Station spatiale internationale. À l’époque, Laliberté était l’actionnaire majoritaire du groupe d’entreprises du Cirque du Soleil.
Le ministre du Revenu national a évalué Laliberté avec un avantage pour les actionnaires égal au coût total du voyage. Laliberté a interjeté appel, soutenant qu’il s’était rendu dans l’espace pour une activité promotionnelle de type cascadeur au nom du Cirque du Soleil et de l’organisme de bienfaisance One Drop.
Pour déterminer si le voyage dans l’espace payé par les sociétés de Laliberté était un avantage imposable, la Cour de l’impôt a tenu compte du but du voyage, des circonstances entourant l’engagement pris de faire le voyage, de la nature des activités promotionnelles et du traitement comptable et fiscal de la dépense par les sociétés. Le juge Boyle a fourni 27 motifs à l’appui de la conclusion selon laquelle « l’objectif motivant, essentiel et essentiellement principal du voyage était personnel ». De plus, la Cour de l’impôt a conclu que Laliberté s’était engagée à faire le voyage avant de demander l’approbation de quiconque au sein du groupe Cirque du Soleil et a structuré le paiement de manière à ce que les actionnaires externes n’assument aucun des coûts économiques du voyage.
Étant donné que très peu de contribuables se retrouveront dans la même position d’essayer de déterminer si leur voyage dans l’espace est un avantage imposable ou non, le juge Boyle a fait une analogie avec un actionnaire qui fait un voyage personnel à travers le pays avec l’arrêt d’affaires occasionnel en cours de route:
Je me suis approché de ma décision dans ce cas car je l’aurais eue impliquait un propriétaire-gérant d’une entreprise qui a décidé qu’il voulait personnellement faire un voyage à travers le pays, puis a décidé qu’il s’arrêterait pour visiter des clients et des fournisseurs d’affaires et des clients potentiels et des fournisseurs potentiels en cours de route. On pourrait s’attendre à ce que ses coûts directs différentiels associés à ses activités de promotion des affaires et à ses sorties latérales soient déductibles, mais ce peu, voire aucun, du voyage lui-même le serait. S’il pouvait faire payer tout son voyage à son entreprise, même si elle ne déduisait pas le coût aux fins de l’impôt, cela lui permettrait de payer son voyage en dollars avant impôts. Les dispositions relatives aux avantages pour les actionnaires existent pour de telles raisons, et le fait de faire marche arrière peut souvent entraîner une double imposition une fois corrigée.
En termes simples, il y a une différence entre un voyage d’affaires qui implique ou inclut des aspects de plaisir personnel, et un voyage personnel avec des aspects commerciaux, même importants, collés.
Comme l’illustre l’affaire Laliberté, un voyage personnel peut comprendre des activités commerciales justifiées, et il est approprié dans ces circonstances de déterminer et de déduire les coûts directs différentiels associés à ces activités commerciales. En ce qui concerne le voyage de Laliberté, le juge Boyle a attribué 10 % du coût du voyage spatial aux activités commerciales et les 90 % restants à titre d’avantage imposable pour les actionnaires. La Cour d’appel fédérale a donné raison à la Cour de l’impôt, confirmant l’avantage de 37,6 millions de dollars pour les actionnaires de Laliberté et l’inclusion du revenu qui en a résulté.
Exemples terre-à-terre
Les actionnaires doivent rester conscients des répercussions fiscales potentielles s’ils utilisent les actifs de la société à des fins personnelles ou si un avantage est fourni d’une autre manière. Pour les actionnaires qui ne se préparent pas à un voyage dans l’espace extra-atmosphérique, voici une liste des scénarios les plus courants qui peuvent faire en sorte qu’un actionnaire reçoive un avantage imposable:
- l’utilisation d’une automobile ou d’un avion d’entreprise;
- une société à vocation unique qui possède un bien (p. ex., un hélicoptère) qui est utilisé uniquement pour le bénéfice personnel de l’actionnaire;
- le paiement par une société d’adhésion à un club de golf ou de country club au nom d’un actionnaire;
- un voyage payé par la société – que ce soit sur la lune ou au Manitoba, la totalité ou une partie du voyage peut être un avantage imposable;
- un prêt bancaire personnel garanti par la société;
- les améliorations apportées par l’entreprise à des biens loués appartenant à l’actionnaire; et
- les primes d’assurance payées par l’entreprise, le logement et toute autre dépense personnelle payée par la société.
La question de savoir si l’un ou l’autre des scénarios ci-dessus donne lieu à un avantage imposable pour un actionnaire dépendra des faits particuliers. Communiquez avec n’importe quel membre du groupe Bennett Jones Tax group si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les avantages pour les actionnaires, si vous faites l’objet d’une vérification de l’ARC ou si vous êtes impliqué dans un différend fiscal lié aux avantages pour les actionnaires.
Traduction alimentée par l’IA.
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