Dans Les groupes d’intérêt environnemental contestent les enregistrements de produits néonicotinoïdes devant la Cour fédérale, nous avons discuté d’un récent contrôle judiciaire initié par la Fondation David Suzuki et d’autres en ce qui concerne les enregistrements conditionnels de produits néonicotinoïdes. Le 17 mai 2016, la Cour fédérale a rendu sa décision dans le cadre d’un autre contrôle judiciaire intenté par la Fondation David Suzuki, entre autres, dans l’affaire Équiterre et Fondation David Suzuki c Ministre de la Santé (Canada) La présente affaire porte sur la question de savoir si l’article 17 de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) impose au ministre de la Santé et à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) une obligation obligatoire ou discrétionnaire d’entreprendre des examens spéciaux des produits antiparasitaires et des matières actives à la suite de la survenance de certains événements prescrits.
Les demandeurs étaient particulièrement préoccupés par le paragraphe 17(2), qui stipule que le ministre doit entreprendre un examen spécial d’une matière active si un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques a interdit toutes les utilisations de cette matière active. En l’espèce, les demandeurs ont fait valoir que le ministre avait, entre autres choses, commis une erreur de droit en refusant d’entreprendre un examen spécial après avoir pris connaissance du fait que la Norvège, un pays membre de la DC, avait interdit toutes les utilisations de l’ingrédient actif difénoconazole. Le ministre n’a pas admis à l’audience que le paragraphe 17(2) imposait une obligation d’entreprendre un examen spécial.
La Cour a conclu que la LPA impose au ministre l’obligation, en vertu de cet article, d’entreprendre un examen spécial d’une matière active lorsque le ministre prend connaissance d’une interdiction de cd, peu importe qu’il croit aux risques pour la santé ou l’environnement du produit. La Cour a statué que, bien que le ministre ait conservé le pouvoir discrétionnaire de vérifier que la matière active était effectivement interdite, une fois que cette interdiction a été confirmée, il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d’entreprendre l’examen. Toutefois, la Cour a également statué que l’obligation du ministre avait pris fin dès que la Norvège avait levé son interdiction de certaines utilisations de l’actif, même lorsqu’un examen spécial avait déjà été entrepris à ce moment-là, car le paragraphe 17(2) exige que toutes les utilisations d’une matière active soient interdites.
La Cour a rendu un jugement déclaratoire selon lequel le ministre aurait dû faire l’objet d’un examen spécial en vertu du paragraphe 17(2) lorsqu’il a appris que la Norvège avait interdit toutes les utilisations de la matière active. Bien que la décision confirme l’obligation d’entreprendre un examen spécial dans de telles circonstances, elle laisse planer des questions ouvertes quant au moment et à la portée, notamment :
- L’ARLA prendra-t-elle maintenant des mesures actives pour obtenir de l’information sur l’interdiction des CD?
- Quel effet, le cas échéant, cette décision aura-t-elle sur la rapidité des examens spéciaux?
- Y aura-t-il d’autres litiges concernant la portée des examens spéciaux en vertu de l’article 17?
Traduction alimentée par l’IA.
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