Le 19 septembre 2014, la Cour suprême du Canada a publié une trilogie de décisions examinant la qualité pour agir des demandeurs représentatifs et la disponibilité de lois sur la protection des consommateurs dans le contexte des recours collectifs. Bien que ces décisions soient propres au Québec et à sa législation sur la protection du consommateur, elles donnent un aperçu de la façon dont la législation sur la protection du consommateur élargit la portée des recours disponibles dans les recours collectifs.
Dans l’affaire Banque de Montréal c Marcotte, 2014 CSC 55, Banque Amex du Canada c Adams, 2014 CSC 56, et Marcotte c Fédération des caisses du Desjardins du Québec, 2014 CSC 57, les demandeurs représentatifs ont intenté des recours collectifs au nom de consommateurs qui ont engagé des frais de conversion auprès de banques en raison de la fabrication de devises étrangères les achats sur leurs crédits crédit. Entre autres choses, les représentants des demandeurs : a) alléguaient que les frais de conversion imposés par les banques contrevenaient à l’article 12 de la Loi sur la protection du consommateur (LCQQ) du Québec parce que les frais n’avaient pas été correctement divulgués par les banques; et b) a demandé le remboursement des frais de conversion en vertu de l’article 272 (l’article sur les recours) de la LCPE.
Décisions et enjeux
À la Cour supérieure du Québec, le juge de première instance a divisé les banques en deux groupes : les banques du groupe A (y compris les banques BMO, NBC Citibank et TD) et les banques du groupe B (banques RBC, CIBC, Scotia et Laurentienne). Le juge de première instance a conclu que les banques des groupes A et B avaient contrevenu à l’article 12 de la LTQ en omettant de mentionner les frais de conversion ou de fournir des détails à ce sujet aux titulaires de carte. En vertu de l’article 272 de la LQPA, ces banques (à l’exception de la banque TD) ont reçu l’ordre de verser des représailles collectives aux titulaires de carte du montant des frais de conversion. La Banque TD a reçu l’ordre de procéder à des représailles individuelles parce qu’elle a refusé ou omis de fournir les renseignements au procès requis pour effectuer des représailles collectives. Le juge de première instance a également accordé des dommages-intérêts punitifs d’un montant de 25 $ par titulaire de carte à chaque banque du groupe A.
La Cour d’appel du Québec a infirmé les conclusions du juge de première instance à l’encontre des banques du groupe B, estimant plutôt que ces banques avaient satisfait aux exigences de divulgation en vertu de la LTQ. Toutefois, la Cour d’appel a accepté les conclusions du juge de première instance concernant les banques du groupe A, à l’exception de l’octroi de dommages-intérêts punitifs, qui ont été infirmés contre toutes les banques du groupe A, à l’exception de la TD.
La Cour suprême du Canada a accepté la décision de la Cour d’appel concernant les banques du groupe B, mais a rétabli l’octroi par le juge de première instance de dommages-intérêts punitifs contre toutes les banques du groupe A.
Aux trois niveaux, les tribunaux étaient tenus d’examiner, entre autres, les questions suivantes :
- Si les représentants des demandeurs avaient qualité pour intenter les recours collectifs, même s’ils n’avaient pas de cause d’action directe contre certaines des banques désignées; et
- La question de savoir si l’obligation pour les banques de divulguer les frais de conversion en vertu de la LCPQ était en conflit avec la Loi constitutionnelle de 1867 et le chef des pouvoirs fédéraux, qui réglemente les services bancaires au Canada, de sorte que les doctrines de l’exclusivité et de la prépondérance s’appliquent. Les banques ont avancé un argument semblable en ce qui concerne la Loi sur les banques.
Sur la question de la qualité pour agir, la Cour suprême a conclu que rien dans la nature des recours collectifs ou des critères d’autorisation (c.-à-d. de certification) n’oblige un demandeur représentatif à avoir une cause d’action directe ou une relation juridique avec chaque défendeur dans le recours collectif. La cour se concentre plutôt sur, entre autres, s’il y a identique, des questions de droit ou de fait similaires ou connexes et s’il y a quelqu’un qui peut représenter adéquatement le groupe.
En l’espèce, la Cour suprême a statué que la similitude des questions entre les banques (y compris l’interprétation et l’application de la LCPQ et l’applicabilité constitutionnelle de la LCQ à la Loi constitutionnelle de 1867 et à la Loi sur les banques) donnait aux demandeurs la qualité pour agir requise dans ces actions. En rendant sa décision, la Cour suprême a été guidée par ses décisions Infineon et Vivendi, qui exigent que les tribunaux adoptent une approche proportionnée à l’égard de la qualité pour agir qui permet d’économiser les ressources judiciaires et d’améliorer l’accès à la justice.
Sur les questions de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance, la Cour suprême a examiné les articles 12 et 272 de la LCPQ et n’a conclu à aucun conflit avec la Loi constitutionnelle de 1867. Dans ses motifs, la Cour suprême a souligné que les dispositions de la LQPA qui obligent les banques à divulguer des renseignements et à offrir des recours plus larges aux consommateurs ne portaient pas atteinte au pouvoir fédéral de réglementer les activités bancaires, ni à la capacité des banques de dicter les modalités de leurs relations avec les consommateurs. Elles visaient plutôt à offrir d’autres droits et recours aux consommateurs.
Les banques ont tenté de présenter un argument semblable en ce qui concerne la Loi sur les banques, et que les articles 12 et 272 de la LTQ étaient en conflit avec la Loi sur les banques parce qu’ils permettaient effectivement aux consommateurs d’annuler leurs contrats avec la banque. La Cour suprême a rejeté cet argument, concluant que les consommateurs ne cherchaient pas à annuler leurs contrats, mais cherchaient à réduire les montants qu’ils devaient autrement payer aux banques pour les frais de conversion.
Application future au contexte des recours collectifs
Les décisions de la Cour suprême du Canada comportent deux points importants à retenir :
- Au Québec, comme dans d’autres juridictions canadiennes, un demandeur représentatif n’a pas besoin d’une cause d’action directe contre tous les défendeurs pour représenter le groupe; et
- Les droits et les protections solides offerts aux consommateurs en vertu de la LCPQ peuvent être utilisés plus fréquemment, et lorsqu’ils ne sont pas en conflit direct avec d’autres lois fédérales, pour élargir la portée des recours autrement offerts à une catégorie de consommateurs en vertu du droit civil.
Bien que ces décisions proviennent de la Cour suprême du Canada, leur application est particulière au Québec, qui a des dispositions très étendues sur les droits des consommateurs et les recours en vertu de la LQQ par rapport à d’autres juridictions. Par conséquent, il n’est pas clair à ce stade-ci dans quelle mesure ces décisions ou leurs principes seront appliqués dans les pays de common law.
Néanmoins, les décisions reconnaissent que les droits et les recours prévus par la législation sur la protection des consommateurs ne seront pas facilement marginalisés par les lois préexistantes, en particulier lorsqu’il n’y a pas de conflit. À ce titre, les consommateurs, y compris ceux qui se trouvent dans le contexte des recours collectifs, peuvent commencer à s’appuyer davantage sur les atteintes et les recours en vertu de la loi sur la protection des consommateurs lorsque le contexte le permet.
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