La Cour d’appel de l’Alberta a fourni des conseils utiles sur la portée des réclamations de tiers dans O’Connor Associates Environmental Inc v MEC OP LLC, 2014 ABCA 140, réduisant la portée et l’application de la décision de Canadian Natural Resources Limited v ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., 2013 ABCA 279, concernant les obligations de diligence entre les tiers et les défendeurs.
Dans l’affaire O’Connor Associates, les défendeurs tiers ont demandé la radiation des modifications proposées aux réclamations de tiers contre eux au motif qu’ils n’avaient révélé aucune cause d’action. La principale action portait sur des allégations de la demanderesse, NEP Canada ULC, selon lesquelles la défenderesse, Merit Energy Company LLC, l’avait trompée en ce qui concerne l’état de conformité réglementaire de certains actifs pétroliers et gaziers achetés par NEP de Merit.
Merit a intenté des procédures de mise en cause contre de nombreux consultants/agents embauchés par NEP dans le cadre du processus de diligence raisonnable des transactions, alléguant à l’origine que ces consultants/agents ont fait preuve de négligence dans l’exécution de leur diligence raisonnable à l’égard des actifs et que leur négligence et/ou leur rupture de contrat ont contribué à la perte de NEP ou l’ont causée. Par la suite, dans une demande de modification des réclamations de tiers, Merit a cherché à ajouter une réclamation selon laquelle ces consultants / agents ont manqué à une obligation délictuelle qu’ils avaient envers Merit lors de l’exécution de leurs contrats avec NEP. Le mérite s’est appuyé sur les commentaires formulés dans l’arrêt ArcelorMittal et a laissé entendre que l’affaire appuyait la proposition selon laquelle une obligation pouvait être due envers la partie adverse dans le cadre d’une opération et que, de toute façon, la Cour ne pouvait pas radier les actes de procédure alléguant, mais plutôt que les réclamations devaient être laissées au procès.
La Cour d’appel a clairement mis fin à cette question en s’appuyant sur l’analyse bien établie de l’obligation de diligence tirée de l’arrêt Cooper c. Hobart pour conclure qu’une telle obligation de diligence n’existe pas en droit entre l’agent ou le consultant du demandeur et le défendeur. Non seulement la Cour d’appel a-t-elle conclu qu’il n’y avait pas de lien étroit entre le consultant/mandataire du demandeur et le défendeur, mais la Cour d’appel a invoqué des préoccupations d’ordre public pour refuser de reconnaître une obligation de diligence, reconnaissant la situation conflictuelle à laquelle un consultant/agent serait confronté s’il avait des obligations envers les parties des deux côtés de l’opération. Par conséquent, la Cour d’appel a radié les modifications proposées.
Il s’agit d’une décision bienvenue qui rétablit la certitude et la prévisibilité de la jurisprudence et clarifie la portée des obligations entre les parties et leurs consultants/mandataires dans les transactions commerciales.
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