Écrit par Julia Schatz et Samantha Chenatte
Le 7 mars 2025, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a publié deux documents de consultation dans le cadre de ses travaux continus visant à clarifier les catégories de produits antiparasitaires assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et au Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) adoptés en vertu de celle-ci, quels produits sont exemptés et lesquels peuvent être autorisés (sans que l’enregistrement soit requis). L’ARLA sollicite d’autres commentaires des intervenants sur les modifications proposées. La période de commentaires est ouverte jusqu’au 6 mai 2025.
Les modifications proposées peuvent être consultées aux liens suivants :
- Projet de règlement PRO2025-01 : Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions relatives aux produits) (exemption relative aux produits Modification); et
- Projet de règlement PRO2025-02, Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires) (dispositif Modification).
Les modifications s’inscrivent dans le cadre d’un processus de transformation plus vaste de l’ARLA visant à réduire le fardeau réglementaire tout en protégeant la santé humaine et l’environnement en modernisant le RPA et en apportant plus de clarté réglementaire. L’ARLA a déjà sollicité les commentaires des intervenants sur les modifications proposées aux exemptions relatives aux instruments et aux produits (voir PRO2018-02 et notre Field Notes, Part II publication qui en discute; et PRO2018-03). Ces dernières propositions font suite à l’examen par l’ARLA des commentaires reçus en réponse à ces propositions antérieures.
Réglementation fédérale des produits de contrôle des produits
Il est interdit, en vertu du paragraphe 6(1) de la LPA, de fabriquer, de posséder, de manipuler, d’entreposer, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire qui n’est pas homologué en vertu de cette loi, sauf autorisation contraire. Les produits antiparasitaires sont définis de manière générale dans la LPA et le RPA et comprennent les produits chimiques agricoles (herbicides, produits biologiques, insecticides et fongicides); les produits chimiques industriels (agents de préservation du bois); les produits de consommation (insectifuges personnels et désinfectants pour piscines); les articles traités et les dispositifs antiparasitaires.
Jusqu’à maintenant, il y a eu un manque de clarté quant à ce qui relève ou non de la compétence de la LPA, ce que l’ARLA cherche à régler avec ces propositions. La modification relative à l’exemption relative aux produits propose : (1) d’exempter certains produits de l’application de la LPA dans son intégralité (généralement parce que le produit est déjà assujetti à une réglementation en vertu d’une autre loi) et (2) d’autoriser d’autres produits sans qu’il soit nécessaire d’être homologués s’ils satisfont à certaines conditions énoncées dans le RPA.
La modification propose de rendre tous les dispositifs antiparasitaires assujettis à la LPA, à quelques exceptions près. Cela remplacera les catégories actuelles d’instruments réglementés, énoncées à l’annexe 1 du RPA, qui ont souvent suscité de l’incertitude pour les fabricants quant à savoir si leurs produits sont assujettis à la réglementation (et à l’homologation en particulier).
Modification de l’exemption relative aux produits
Les stabilisants azotés qui agissent sur les bactéries du sol (qui sont utilisés pour accroître l’efficacité de l’utilisation de l’azote) correspondent actuellement aux définitions d’un produit antiparasitaire et d’un supplément en vertu de la LPA et de la Loi sur les engrais, respectivement. La modification relative à l’exemption relative aux produits propose de les exempter de la réglementation en vertu de la LPA et de les réglementer uniquement en tant que suppléments en vertu de la Loi sur les engrais.
La modification relative à l’exemption relative aux produits propose également d’autoriser plusieurs produits antiparasitaires, sous certaines conditions, en vertu de l’article 4 du RPA, notamment :
- les macroorganismes indigènes et non indigènes utilisés pour la protection des végétaux;
- les semences traitées importées (à condition que la matière active utilisée pour traiter les semences soit homologuée ou autorisée au Canada);
- certaines utilisations et activités relatives aux poteaux et aux bras traversants traités au pentachlorophénol installés avant octobre 2026;
- certains aliments utilisés comme produits antiparasitaires;
- suppléments végétaux réglementés en vertu de la Loi sur les engrais;
- l’utilisation du chlore utilisé pour la lutte contre les moules zébrées et quagga dans les conduites de prise d’eau;
- les produits de piscine et de spa énumérés à l’annexe 2 du RPA.
La proposition contient plus de détails sur les conditions qui seront requises pour que l’exemption s’applique. L’ARLA fait remarquer dans la proposition que les risques pour les personnes et l’environnement liés aux produits dont l’autorisation est proposée devraient être faibles. On envisage d’autres mesures (en plus de celles prévues à l’article 67.1 de la LPA pour la prise d’un arrêté d’urgence) qui seraient disponibles pour atténuer les risques potentiels identifiés à l’égard des produits autorisés.
Modification de l’instrument
À l’heure actuelle, les instruments qui appartiennent à l’une des catégories énumérées à l’annexe 1 du RPA doivent être enregistrés auprès de l’ARLA. Les instruments qui n’entrent pas dans une catégorie énumérée à l’annexe 1 sont entièrement exemptés de la LPA. Pour déterminer si un instrument appartient à une catégorie figurant à l’annexe 1, il faut souvent faire l’objet d’un examen complexe, en tenant compte de l’interprétation historique de l’instrument, des décisions réglementaires antérieures et du niveau de risque de l’instrument. Les catégories de lutte antiparasitaire énumérées à l’annexe 1 du RPA sont les suivantes :
- les sacs à vêtements, les armoires ou les coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les organismes nuisibles;
- les dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire des insectes volants, ou de les attirer et de les détruire;
- les dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de repousser les organismes nuisibles en leur causant de l’inconfort physique au moyen du son, du toucher ou du rayonnement électromagnétique;
- les dispositifs de fixation aux tuyaux d’arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribution ou d’application d’un produit antiparasitaire;
- les instruments qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’application automatique ou sans surveillance d’un produit antiparasitaire;
- les instruments qui sont vendus pour être utilisés avec des produits chimiques contenant du cyanure comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles;
- les dispositifs émettant des rayons ultraviolets et les dispositifs générateurs d’ozone.
Le cadre actuel autorise (c’est-à-dire qu’ils sont exemptés de l’exigence d’enregistrement, mais qu’ils sont toujours assujettis à la LPA et au RPA) deux catégories précises d’instruments (à condition qu’ils satisfassent à des conditions précises) : les insecticides à haute tension sans ingrédients actifs chimiques et certains dispositifs émettant des rayons ultraviolets.
La modification de l’instrument propose de :
- exiger que tous les dispositifs antiparasitaires soient réglementés en vertu de la LPA, à quelques exceptions près;
- exempter certains dispositifs, y compris l’équipement d’application de pesticides, l’équipement de lutte mécanique contre les mauvaises herbes et les armes à feu;
- autoriser certains dispositifs qui fonctionnent strictement par des moyens mécaniques ou physiques sans conditions, tels que :
- les filtres à eau et à air;
- pièges à mouches et tapettes;
- rubans adhésifs et papier pour le contrôle des arthropodes;
- les dispositifs antiparasitaires qui fonctionnent par la température comme moyen de lutter contre les organismes nuisibles;
- les dispositifs qui agissent comme des barrières physiques sans rejet ni contact avec un pesticide); et
- remplacer l’annexe 1 du RPA par une annexe qui énumère, en plus de ceux actuellement autorisés dans le RPA, d’autres instruments autorisés qui devraient satisfaire à certaines conditions, telles que :
- les pièges utilisant des produits sémiochimiques dans le but de surveiller les populations d’arthropodes;
- les pièges qui attirent les insectes volants par le rayonnement UV;
- les répulsifs à ultrasons;
- les générateurs de chlore et les générateurs d’ions cuivre pour piscines et spas;
- les dispositifs qui contrôlent ou tuent les microorganismes au moyen du rayonnement UV;
- des pièges collants à colle extérieure pour contrôler les arthropodes;
- les pièges électroniques à rongeurs;
- les canons sonores pour lesquels des revendications sont faites pour repousser les oiseaux et les mammifères;
- les dispositifs laser destinés à repousser les oiseaux et les mammifères.
Des conditions d’étiquetage strictes s’appliqueraient à tous les produits de cette nouvelle annexe.
Ces modifications proposées visent à réduire au minimum l’incertitude réglementaire à laquelle de nombreux fabricants sont confrontés lorsqu’ils déterminent si leurs produits entrent dans l’une des catégories de l’annexe 1, en particulier en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux instruments.
Encore une fois, cette proposition contient plus de détails sur les conditions qui seront requises pour que l’autorisation soit disponible.
Prochaines étapes
La modification de l’exemption relative au produit et la modification de l’instrument sont ouvertes à la consultation préalable du public et des intervenants jusqu’au 6 mai 2025. À la suite de cette consultation préalable, le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’il recevra en vue d’une consultation officielle sur les modifications.
À l’heure actuelle, les entreprises dont les produits pourraient être assujettis aux modifications proposées voudront examiner la façon dont le gouvernement envisage de traiter ces produits et envisager de soumettre des commentaires avant que les catégories et les conditions ne soient finalisées. En fin de compte, ces modifications apporteront probablement un certain confort aux fabricants dans la mesure où elles préciseront si un produit est assujetti à la LPA et au RPA, s’il est autorisé (et, dans l’affirmative, quelles conditions sont associées à cette autorisation) et s’il doit être homologué. Les parties réglementées auront certainement une plus grande responsabilité de s’assurer que les produits commercialisés respectent les conditions qui seraient établies dans le RPA.
Bennett Jones possède une connaissance et une expérience approfondies de la réglementation des pesticides et peut aider votre entreprise à répondre à toutes les questions concernant la réglementation des produits antiparasitaires au Canada. Si vous voulez en savoir plus, veuillez communiquer avec les auteurs ou un membre de notre Food and Agribusiness, Réglementation des produits ou Environmental Law .
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