Écrit par Ethan Schiff et Julien Sicco
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Pugliese v Chartwell, 2024 ONSC 7146 (Chartwell) explore les limites des dispositions relatives aux avis en vertu de la législation sur les recours collectifs. Le juge Morgan a refusé d’autoriser un plan d’avis prévoyant un avis direct aux membres du groupe proposés pour les informer d’un désistement après le refus de l’accréditation. Ce faisant, le juge Morgan a fait une distinction entre l’avis donné aux membres du groupe dont les réclamations avaient été certifiées et l’avis aux membres du groupe putatif pour lesquels l’accréditation avait été refusée. Le juge Morgan a également insisté sur le fait que les avis ne devraient pas être utilisés pour recruter de nouveaux représentants des demandeurs ou pour faire de la publicité pour des avocats du groupe.
Chartwell a suivi Pugliese v Chartwell, 2024 ONSC 1135, dans lequel les demandeurs ont cherché à certifier huit recours collectifs proposés au nom de personnes infectées par COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario. Le juge Morgan a certifié certains des recours collectifs proposés. Il a également refusé de certifier deux actions, qu’il a autorisées à cesser sans préjudice de leur reconstitution ultérieure. L’accréditation a été refusée parce qu’aucun représentant des demandeurs n’avait de cause d’action contre certains des défendeurs.
Après la décision d’accréditation, l’avocat du groupe a proposé un plan d’avis prévoyant un avis indirect (c.-à-d. un avis publié dans les médias) pour les membres du groupe dont les réclamations avaient été certifiées et un avis direct (c.-à-d. un avis remis personnellement) pour les membres du groupe putatif dont les réclamations étaient abandonnées. L’avis direct aurait demandé que les personnes communiquent avec l’avocat du groupe si elles souhaitent présenter une nouvelle demande.
Le juge Morgan a approuvé un plan de préavis de rechange qui n’exigeait qu’un avis indirect. Il a conclu que les membres du groupe dont les revendications n’avaient pas été certifiées avaient perdu le droit d’exiger un avis qui imposerait un fardeau important aux défendeurs. Le juge Morgan a également conclu que les avis directs demandés par les avocats du groupe constituaient une tentative inadmissible de recruter des représentants des demandeurs.
Avez-vous le temps d’en savoir plus ?
- L’avis direct proposé aurait obligé les défendeurs à identifier spécifiquement les coordonnées des résidents, des visiteurs et des membres de la famille qui ont contracté la COVID-19. Le juge Morgan a reconnu que ces renseignements n’étaient « pas disponibles ou n’étaient disponibles que grâce à une grande dépense de temps et d’efforts ».
- Le juge Morgan a ordonné que les demandeurs assument 100 p. 100 des coûts de mise en œuvre du plan d’avis dans les deux recours collectifs proposés qui ont été autorisés à être abandonnés, et 75 p. 100 des coûts de mise en œuvre du plan d’avis dans les autres actions.
- Les principes généraux de l’avis comprennent, entre autres, que des mesures suffisantes soient prises pour fournir un préavis adéquat (qui tient compte du nombre de membres du groupe, de leur lieu de résidence et du coût de l’avis donné). Un avis réel à un membre particulier du groupe n’est pas requis (voir 3113736 Canada Ltd v Cozy Corner Bedding Inc, 2020 ONCA 235 et Johnson v Ontario, 2022 ONCA 725).
Traduction alimentée par l’IA.
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