En termes stricts : Le libellé de la disposition relative à la cessation d’emploi n’est pas ce que fait l’employeur détermine l’applicabilitéSoulignant l’importance d’utiliser un langage précis dans les dispositions de cessation d’emploi des contrats de travail, la Cour d’appel de l’Ontario dans Wood v Fred Deeley Imports Ltd., 2017 ONCA 158 [Wood] a récemment statué qu’une disposition de cessation d’emploi qui ne prévoyait pas expressément le maintien des prestations pendant la période de préavis et l’indemnité de départ prévue par la loi était inapplicable. La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Wood confirme que les dispositions relatives à la cessation d’emploi doivent être interprétées uniquement par leur langage strict, et que la mise en œuvre d’une cessation d’emploi conformément à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) ne peut épargner une disposition par ailleurs inapplicable. HistoriqueLa demanderesse, Mme Wood, a travaillé pour l’employeur d’avril 2007 à avril 2015, date à laquelle l’employeur a avisé tous ses employés, y compris Mme Wood, qu’en raison de la vente de son entreprise, leur emploi mettrait fin à compter d’août 2015. Mme Wood a reçu un préavis de travail de 13 semaines, un paiement forfaitaire égal à 8 semaines de salaire, et le maintien des prestations pendant la durée du préavis. L’avis de travail et le paiement forfaitaire fournis à Mme Wood totalisaient 21 semaines et dépassaient ses droits à environ 16 semaines, comme le précise son contrat de travail, qui stipulait ce qui suit :
La décision du jugement sommaireMme Wood a présenté une demande de jugement sommaire, contestant le caractère exécutoire du contrat de travail pour deux motifs. Premièrement, elle a fait valoir que l’ensemble de l’entente était invalide par manque de considération parce qu’elle n’avait pas signé le contrat de travail avant un jour ou deux de son emploi. Deuxièmement, Mme Wood a soutenu que la disposition de cessation d’emploi ne faisait pas expressément référence à son droit au maintien des cotisations pendant la période de préavis qui y était précisée. Le juge saisi de la requête a rejeté les deux arguments, soulignant que l’employeur avait maintenu les cotisations de Mme Wood tout au long de la période de préavis, mais qu’il avait fixé le droit à un préavis raisonnable de Mme Wood à neuf mois au cas où ses conclusions sur l’un ou l’autre des motifs étaient erronées. La décision de la Cour d’appelLa Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge saisi de la requête selon laquelle le contrat de travail n’était pas suffisamment pris en considération et a également refusé d’intervenir dans la conclusion du juge des requêtes concernant la durée appropriée du délai de préavis. Toutefois, la Cour d’appel a infirmé la conclusion du juge saisi de la requête selon laquelle l’omission de la disposition relative à la cessation d’emploi de faire expressément référence aux droits à prestations de Mme Wood n’était pas fatale à l’ensemble de la disposition, ce qui distingue la décision antérieure de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans La disposition de cessation d’emploi dans l’arrêt Wood excluait expressément toute obligation de la part de l’employeur « autre que celles prévues » dans le libellé exprès de la disposition. À la lumière du libellé de l’exclusion, la Cour d’appel a conclu que, contrairement à l’arrêt Roden, il n’était pas possible de déduire que la disposition de cessation d’emploi visait à inclure le maintien des prestations pendant la période de préavis. Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que la disposition relative à la résiliation contrevenait à la LNE et qu’elle était inapplicable. Le fait que l’employeur ait effectivement maintenu les avantages sociaux de l’employé pendant la période de préavis de travail dans l’affaire Wood n’était pas suffisant pour corriger une disposition contractuelle par ailleurs inapplicable. La Cour d’appel a statué que le caractère exécutoire d’une disposition relative à la cessation d’emploi « ne dépend que du libellé de la clause elle-même, et non de ce que l’employeur a pu faire au cas de la cessation d’emploi ». Enfin, la Cour d’appel a conclu que la disposition relative à la cessation d’emploi était inapplicable sur une deuxième base, n’ayant pas clairement satisfait à l’obligation de l’employeur de verser une indemnité de départ. Plus précisément, l’employeur pourrait s’acquitter de ses obligations en vertu de la clause de trois façons, dont une seule aurait respecté les obligations de l’employeur en matière de cessation d’emploi en vertu de la LNE.Principaux points à retenir pour les employeurs
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