Le 16 novembre 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a publié l’Avis des douanes 15-035 en réponse à sa préoccupation croissante selon laquelle les marchandises qui transitent par les États-Unis vers une destination ultérieure ne sont pas déclarées. Les exigences de déclaration associées aux marchandises exportées vers les États-Unis sont limitées, mais si leur destination finale est un autre pays et/ou si elles transitent simplement par les États-Unis, elles doivent être entièrement déclarées.
L’avis 15-035 devrait susciter deux réactions de la part des exportateurs :
- Premièrement, les exportateurs devraient examiner attentivement s’ils ont effectué des exportations non déclarées au cours des six années précédentes.
- Deuxièmement, les exportateurs devraient être conscients du fait que l’ASFC a l’intention d’intensifier l’exécution de la loi à l’égard des marchandises non déclarées en appliquant son pouvoir de vérification commerciale.
Récapitulation des exigences en matière de rapports
En règle générale, l’article 95 de la Loi sur les douanes exige que les exportateurs déclarent toutes les exportations à l’ASFC en présentant des déclarations d’exportation. Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées prévoit certaines exceptions à cette règle générale, permettant l’exportation des catégories de marchandises suivantes sans être déclarées : (i) les effets mobiliers personnels (c.-à-d. les biens non commerciaux); (ii) les marchandises commerciales d’une valeur inférieure à 2 000 $; (iii) les marchandises exportées vers les États-Unis; iv) les biens destinés à l’usage personnel ou de bureau du personnel diplomatique ou de la mission; et v) les dons personnels.
Il est important que les exportateurs notent que ces exceptions ne s’appliquent qu’aux « marchandises non réglementées ». Les « marchandises non restreintes » sont des marchandises qui n’ont pas besoin d’un permis (en vertu d’une loi fédérale) pour être exportées légalement. Les marchandises nécessitant une licence d’exportation doivent toujours être déclarées, peu importe leur utilisation, leur valeur commerciale ou leur destination finale.
La période de grâce de six mois
Contrairement à l’inobservation associée à l’importation, les exportateurs ne sont pas exonérés des pénalités s’ils corrigent les déclarations d’exportation, ou s’ils les font alors qu’ils ne l’avaient pas fait auparavant, dans un délai précis (par exemple, 90 jours après avoir des raisons de croire qu’ils ont commis une erreur). Les irrégularités de déclaration à l’exportation entraînent des pénalités à moins qu’elles ne soient corrigées sous l’égide d’une divulgation volontaire. L’ASFC offre aux exportateurs une période de grâce de six mois au cours de laquelle l’ASFC n’effectuera pas de vérifications de l’observation des exportations et les exportateurs peuvent divulguer volontairement les expéditions destinées à l’exportation qui ont transité par les États-Unis, mais qui n’ont pas été déclarées. Si elles sont bien préparées et déposées, ces divulgations volontaires élimineront les pénalités autrement attribuables à l’omission de déclarer.
La période de grâce s’étend du 1er décembre 2015 au 1er juin 2016. À l’expiration de cette période, l’ASFC effectuera une vérification de l’observation et pénalisera les exportateurs qui n’ont pas déclaré correctement leurs exportations. Les exportateurs doivent savoir que le délai de grâce ne s’applique qu’aux marchandises exportées avant la publication de l’avis 15-035; les marchandises exportées après le 16 novembre 2015 seront assujetties aux procédures habituelles de vérification de l’observation de l’ASFC.
Naviguer dans le processus de divulgation volontaire
Les divulgations volontaires doivent inclure toutes les exportations non déclarées et non exemptées. Lorsqu’ils compilent des divulgations volontaires, les exportateurs doivent être guidés par le Mémorandum D11-6-4, « Allègement des intérêts et/ou pénalités, y compris la divulgation volontaire ». Les points clés à noter sont les suivants:
- Les demandes de divulgation volontaire doivent inclure tous les cas de non-conformité au cours de l’année en cours et pendant les six années précédant la divulgation.
- La divulgation volontaire doit expliquer (i) comment la non-conformité s’est produite et (ii) soit comment sa cause a été corrigée, soit quelles mesures l’exportateur a prises pour réduire le risque de non-conformité future.
- La divulgation volontaire d’un exportateur peut être refusée si une divulgation volontaire antérieure a été accordée pour la même question de conformité.
Conclusion
Étant donné que les enjeux sont importants et qu’il pourrait y avoir d’autres cas de non-conformité qui devraient être réglés, y compris le défaut d’obtenir des licences ou des permis d’autres ministères ou le défaut de se conformer aux règlements non douaniers relatifs à l’exportation du Canada, les exportateurs devraient retenir les services d’un conseiller juridique expérimenté pour évaluer et traiter pleinement les questions de conformité à l’exportation. À tout le moins, les exportateurs de marchandises transportées par les États-Unis devraient effectuer des examens internes de leurs systèmes de déclaration des exportations et de leurs pratiques d’exportation connexes.
Traduction alimentée par l’IA.
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