Le projet de loi anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) a de nouveau été présenté en Ontario. Maintenant connu sous le nom de projet de loi 83, l’ébauche de la Loi de 2013 sur la protection de la participation publique a fait l’objet d’une première lecture la semaine dernière à Queen’s Park. Le nouveau projet de loi fait suite à des projets de loi d’initiative parlementaire antérieurs déposés en 2008 et en 2012 qui n’ont pas été adoptés.
Le projet de loi 83 propose une motion de rejet anticipé
Entre autres choses, le projet de loi 83 propose de permettre le rejet anticipé d’une procédure si la partie requérante (c.-à-d. le défendeur dans une action en diffamation) établit que la procédure « découle d’une expression faite par la personne qui se rapporte à une question d’intérêt public ».
Bien que le projet de loi 83 n’énonce pas ce qui constitue une question d’intérêt public, une « expression » est définie comme « toute communication, qu’elle soit faite verbalement ou non verbalement, qu’elle soit faite publiquement ou en privé, et qu’elle soit dirigée ou non contre une personne ou une entité ».
Si l’intéressé s’acquitte de son fardeau, il incombe à la partie défenderesse (c.-à-d. le demandeur qui a intenté l’action en diffamation) de convaincre le juge :
- Il y a des raisons de croire que,
- L’instance est fondée sur le fond;
- L’intéressé n’a aucun moyen de défense valable dans l’instance; et
- Le préjudice susceptible d’être ou d’avoir été subi par la partie défenderesse par suite de l’expression de la partie requérante est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre la poursuite de l’instance l’emporte sur l’intérêt public à protéger cette expression.
Il est clair que le gouvernement a l’intention que ces motions soient traitées rapidement. Selon l’avant-projet de loi, la motion de rejet anticipé doit être entendue dans les 60 jours suivant le dépôt et tout contre-interrogatoire est limité à un jour pour chaque partie.
Il est également clair que les enjeux seront très élevés pour les demandeurs si le projet de loi 83 est adopté. L’avant-projet de loi prévoit que les actes de procédure ne peuvent être modifiés pour éviter de défendre la requête et, si la procédure est rejetée, les demandeurs seront tenus de payer la totalité des frais d’indemnisation du défendeur. De plus, la partie défenderesse peut être tenue de payer des dommages-intérêts si le juge détermine que l’instance a été intentée de mauvaise foi ou à des fins inappropriées.
En revanche, les enjeux ne sont pas aussi élevés pour les défendeurs. Si l’instance n’est pas rejetée, le projet de loi prévoit, contrairement aux règles ordinaires, que la partie défenderesse n’a pas automatiquement droit aux dépens à moins que le juge ne détermine qu’une telle sentence est appropriée. De plus, il n’y a pas de risque semblable que les défendeurs soient tenus de payer des dommages-intérêts si le juge détermine qu’il n’y a pas de moyen de défense valable ou que la requête en rejet anticipé a été présentée de mauvaise foi.
Jugement sommaire sous un autre nom?
Essentiellement, le projet de loi 83 crée une trappe d’évasion précoce pour les défendeurs dans les procédures en diffamation où l’expression en cause concerne un objet d’intérêt public. Selon la jurisprudence existante, les questions qui concernent l’intérêt public ne sont pas synonymes de questions qui ne font qu’intéresser le public. La loi vise plutôt à protéger la liberté d’expression sur des questions de débat public telles que la planification municipale, les questions environnementales, les questions politiques, etc.
Si le projet de loi 83 est adopté dans sa forme actuelle, il est probable que le principal champ de bataille d’une motion de rejet anticipé serait de savoir si l’expression en cause concerne une question d'«intérêt public ». En droit, les poursuites en diffamation visent à protéger leur réputation personnelle. Cependant, la réputation personnelle est fréquemment attaquée lorsque des questions importantes de débat public sont en cause. Par conséquent, la ligne de démarcation est souvent floue entre la réputation personnelle d’une personne et sa conduite publique.
Donc, hypothétiquement, si un grand journal canadien alléguait que le maire d’une grande municipalité de l’Ontario abusait d’alcool ou de drogues, l’action en diffamation de ce maire pourrait faire l’objet d’une requête en rejet anticipé en vertu du projet de loi 83 au motif que la conduite du maire et sa sobriété sont une question d’intérêt public.
En supposant que la cour soit d’accord, il incomberait alors au maire d’établir des « motifs de croire » que sa plainte en diffamation est « substantiellement fondée », que le défendeur n’a aucun moyen de défense valide dans l’instance (par exemple, que les déclarations au sujet de sa sobriété sont fausses) et que le préjudice causé à sa réputation l’emporte sur l’intérêt public à protéger les déclarations présumées diffamatoires.
Si le maire réussissait à résister à la motion, non seulement il finirait par payer la totalité des coûts d’indemnisation de l’autre côté, mais il pourrait éventuellement finir par payer des dommages-intérêts. De plus, l’action en diffamation serait entièrement rejetée sans audience sur le bien-fondé ou l’avantage de l’interrogatoire préalable et un dossier de preuve complet. Dans ce contexte, la requête en rejet anticipé ressemble beaucoup plus à une requête simplifiée en jugement sommaire.
Peau plus épaisse requise
Bien que le projet de loi 83 ait son origine dans les différends découlant de différends très médiatisés en matière d’aménagement environnemental et municipal, le projet de loi intéressera certainement les défendeurs dans les poursuites en diffamation de variétés de jardin.
La question pour ceux qui ont une réputation dans la sphère publique et privée sera de savoir si les commentaires et la publicité environnante valent la peine de risquer des coûts et l’optique de voir leur poursuite en diffamation rejetée. Pour de nombreuses personnes impliquées dans des questions d’intérêt public, le projet de loi 83 suggère une peau plus épaisse et une réflexion est nécessaire avant de prendre des mesures pour défendre leur réputation.
Le texte intégral du projet de loi 83 peut être consulté ici:
http://www.ontla.on.ca/bills/bills-files/40_Parliament/Session2/b083.pdfLes documents d’information fournis par le Bureau du procureur général peuvent être consultés ici :
http://news.ontario.ca/mag/en/2013/06/ontario-protecting-freedom-of-expression.htmlTraduction alimentée par l’IA.
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