Écrit par Brad Gilmour, Stephanie Ridge and Gregory Whiteside
Le 7 avril 2020, Alberta Energy announced the temporary suspension of certain reporting requirements pursuant to Arrêté ministériel 219/2020 signé le 6 avril 2020. Cela fait suite à un allègement similaire de la déclaration annoncé par l’Alberta Energy Regulator (AER) et l’Alberta Environment and Parks le 3 avril 2020, adssed in Environmental/Regulatory Reporting Relief: Alberta Suspend temporarily Reporting Requirements for Certain Authorizations.
L’arrêté ministériel suspend certaines exigences en matière de rapports en vertu de la Loi sur la conservation du charbon, de la Loi sur la conservation du pétrole et du gaz et de la Loi sur la conservation des sables bitumineux. L’arrêté ministériel est pris par la ministre de l’Énergie, Sonya Savage, en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la santé publique qui permet à un ministre de suspendre ou de modifier l’application ou l’application d’un texte législatif dont le ministre est convaincu qu’il n’est pas dans le public intérêt pendant une urgence de santé publique. Dans ce cas, l’arrêté ministériel conclut que le respect des exigences en matière de rapports énoncées dans l’arrêté ministériel cause des difficultés et n’est pas dans l’intérêt public.
Les exigences suspendues comprennent :
- Toutes les exigences suivantes pour la déclaration des renseignements conformément aux dispositions des Règles de conservation du charbon et des approbations :
- les rapports annuels exigés en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 65 des Règles pour la conservation du charbon;
- les exigences en matière de rapports d’exploration en vertu de l’article 40 des Règles pour la conservation du charbon; et
- tous les plans précisés dans les conditions d’approbation en vertu de la Loi sur la conservation du charbon, à l’exception des conditions liées aux exigences en matière de rapports géotechniques.
- Toutes les exigences suivantes pour déclarer des renseignements conformément aux dispositions des Règles, directives, approbations et permis d’économie du pétrole et du gaz :
- tous les levés de délivrabilité, annuels et initiaux de la pression des réservoirs pour la conservation des ressources, y compris la récupération assistée du pétrole, l’élimination, la stratégie d’épuisement de la production de pétrole et de gaz, y compris la délimitation des piscines conformément à la Directive 040 : Essais de pression et de délivrabilité Des puits de pétrole et de gaz et à l’article 11.02 des Règles sur la conservation du pétrole et du gaz;
- tous les rapports d’étape annuels et les présentations sur le rendement pour les approbations de projets de la Directive 065 conformément à la section 2.1.4.1 de la Directive 065 : Applications des ressources pour les réservoirs de pétrole et de gaz et à l’article 39 de la Loi sur la conservation du pétrole et du gaz;
- la présentation de registres de puits et de rapports sommaires à l’AER en vertu de l’article 7.2 de la Directive 080 : Diagraphie des puits et des articles 11.005 et 11.140 des Règles pour la conservation du pétrole et du gaz; et
- les exigences de suspension initiales particulières pour certains puits inactifs (telles qu’elles sont décrites dans l’arrêté ministériel) conformément à la Directive 013 : Exigences de suspension pour les puits et à l’article 3.020 des Règles sur la conservation du pétrole et du gaz.
- Toutes les exigences suivantes pour déclarer des renseignements en vertu de la Loi sur la conservation des sables bitumineux et des approbations :
- les plans miniers annuels en vertu de l’article 30 des Règles de conservation des sables bitumineux;
- Rapport d’exploitation minière en vertu de l’article 31 des Règles de conservation des sables bitumineux;
- Rapport d’exploitation en vertu de l’article 58 des Règles de conservation des sables bitumineux;
- Rapport géotechnique annuel en vertu de l’article 32 des Règles de conservation des sables bitumineux; et tous les plans précisés dans les conditions d’approbation en vertu de la Loi sur la conservation des sables bitumineux, à l’exception des conditions liées aux exigences en matière de rapports géotechniques.
Les assouplissements sont en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes : le 14 août 2020, 60 jours après la fin du décret 080/2020 (c.-à-d. le décret déclarant l’état d’urgence de santé publique en Alberta), s’il est résilié avant le 15 juin 2020, ou lorsque le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil a mis fin au décret ministériel.
Comme dans les arrêtés ministériels antérieurs, la suspension prévoit un allègement pour la déclaration, mais non de l’obligation sous-jacente de recueillir et de consigner des renseignements comme autrement requis. Toutes les autres activités de surveillance et de production de rapports requises en vertu des lois, des directives stratégiques et des autorisations pertinentes doivent se poursuivre.
Alberta Energy souligne également dans Information Letter 2020-13 que ces suspensions n’affectent aucune exigence liée aux impacts sur la santé ou l’environnement, ou les impacts sur les rapports requis pour le calcul et la collecte des redevances.
Nous continuerons de surveiller les développements en cours alors que les gouvernements, les organismes de réglementation et l’industrie explorent des moyens pratiques d’atteindre la conformité réglementaire dans cette urgence de santé publique.
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Traduction alimentée par l’IA.
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