Écrit par Lincoln Caylor and Charlene Schafer
Lorsqu’il y a une procédure civile et criminelle enquête en parallèle, il est important pour les avocats impliqués dans l’instance civile à agir avec soin, tout en coopérant avec toute enquête policière en cours. Les avocats (et les plaignants/victimes) devraient être consciente des protections accordées aux défendeurs dans le cadre de la procédure civile qui sont également le sujet d’une enquête criminelle. Ces protections inclure la règle de l’engagement réputé prévu par la loi ou la règle de l’engagement implicite de common law, la le droit de garder le silence et le droit d’être à l’abri de l’auto-incrimination en vertu de la Charte. Dans le contexte de la règle de l’engagement réputé, ni l' l’avocat, ni le demandeur ou la victime ne voudrait fournir des renseignements à la police qui pourraient : être jugé inapproprié par crainte de porter préjudice à une enquête criminelle en cours.
Il est important de noter que l’octroi et la l’exécution des ordres d’Anton Piller peut enfreindre sur le droit de garder le silence, car il y a un positif l’obligation pour le destinataire de l’ordonnance de divulgation l’endroit où se trouvent les éléments de preuve pertinents à l' les avocats qui exécutent l’ordonnance. À l’inverse, les qui font l’objet d’un mandat de perquisition sont : n’est pas tenu d’aider la police à localiser et l’obtention de la preuve et peut faire valoir leur droit au silence. Dans les deux cas, les parties peuvent : faire valoir le privilège.
Contexte
Il existe différents types d’informations et les éléments de preuve qui sont divulgués au cours de l' les procédures civiles, qui peuvent être utiles pour : les autorités gouvernementales dans un enquête criminelle subséquente. Ces inclure a) le demandeur ou la victime lui-même la preuve documentaire; b) par la loi la preuve forcée au cours de l’interrogatoire préalable (qui est protégé par la règle de l’engagement réputé); et c) les éléments de preuve commandés par le tribunal au moyen de les injonctions, comme l’octroi d’un Anton Ordre piller.
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada1 interdit les témoins ont refusé de répondre aux questions au motif que la réponse peut tendre à l’incriminer, ou peut avoir tendance à établir sa responsabilité à l’égard d’une instance civile à la instance de la Couronne ou de toute autre personne.
Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la preuve de l’Ontario2 stipule ce qui suit : qu’un témoin ne doit pas être dispensé de répondre à toute question qui peut avoir tendance à l’incriminer.
La règle de l’engagement implicite
En Ontario, la règle 30.1.01 des Règles de droit civil Procédure (un règlement à l’intention des tribunaux de l’Ontario de la Loi sur la justice) traite des engagements réputés. Cette règle stipule que les parties et leurs avocats s’engager à ne pas utiliser de preuves ou d’informations obtenus au cours d’un litige civil, y compris pendant : la découverte documentaire; examen pour la découverte; l’inspection de la propriété; médical examen; ou examen pour l’écriture la découverte, pour toute fin étrangère à l’instance au cours de laquelle la preuve était obtenu.
Il y a quelques exceptions à cette règle. Section de l’information Le 30.1.01(5) n’interdit pas l’utilisation, pour toute l’objet de la preuve: (a) qui est dirigé par la Cour; ou (b) donnés ou mentionnés au cours d’un audition.
Une affaire récente de la Cour suprême du Canada, Juman c. Doucette3 (« Juman ») a soulevé la question de savoir si renseignements obtenus par la loi pendant le processus de découverte en contemplation des litiges civils pourraient être obtenus soit par ou divulgué à la police dans le le cas d’une enquête sur un la criminalité. Dans une décision unanime, le La Cour a statué que, bien que l’intérêt public en obtenant la vérité dans une procédure civile et la poursuite des crimes l’emporte généralement sur tout droit individuel à la vie privée, plaideurs en matière civile les procédures ont droit à une certaine mesure de la protection afin d’assurer que leur droit au silence et au droit de ne pas s’incriminer en vertu de la Charte canadienne des droits et droits et Les libertés sont respectées.
Dans l’arrêt Juman, la Cour a énoncé les exceptions à l’engagement implicite de common law , y compris : a) les situations faisant l’objet d’un la dérogation législative; b) l’octroi d’un congé à la demande de l’une des parties, si cela s’il est le cas : partie peut montrer avec succès sur la balance des probabilités que l’autorisation de l’information ou des documents à utiliser en dehors du civil les instances servent un intérêt public supérieur; 4 c) si le déposant a donné des déclarations contradictoires des témoignages sur les mêmes questions dans les procédures successives ou différentes; 5 ou d) s’il existe une situation immédiate et danger grave pour un groupe identifiable6, a peut être justifié d’aller directement à sans ordonnance du tribunal.
Notez qu’il s’agissait d’un cas en Colombie-Britannique, où, contrairement à l’Ontario, il n’y a pas de la règle de l’engagement réputé prévu par la loi. C’est pourquoi la décision est rendue dans le contexte de la la common law impliquait la règle de l’engagement et peut donc ne pas être aussi pertinent ou applicable à des administrations comme l’Ontario, qui ont déjà les exceptions à la règle de l’engagement réputé défini par la loi.
Commandes Anton Piller
Une ordonnance Anton Piller est une ordonnance du tribunal qui prévoit le droit de perquisitionr des locaux et saisir des éléments de preuve sans préavis. Ces les ordres sont utilisés pour empêcher la destruction de des preuves incriminantes et ainsi frustrer le droit du demandeur à un procès équitable. 7 Un Anton Piller l’ordonnance est un recours exceptionnel et ne devrait que : être accordées dans les circonstances les plus claires. 8 Il incombe à la partie qui demande l’ordonnance de : convaincre le juge que de telles circonstances existent dans leur cas. 9
La compétence du tribunal d’accorder un Anton L’injonction Piller est fondée sur l’inhérent compétence du tribunal. 10 Le pouvoir du tribunal de : accorder une injonction interlocutoire ou obligatoire est énoncée à l’article 101 des tribunaux de Loi sur la justice11, qui permet qu’une telle ordonnance soit fait « lorsqu’il apparaît à un juge de la cour d’être juste et pratique pour le faire. Le juge entendre la requête en ordonnance Anton Piller doit être convaincu que (1) une preuve prima facie est établi; et (2) il y a des preuves claires d’un possibilité réelle que le défendeur détruise la preuve. 12 ans
Dans l’affaire Société immobilière de l’Ontario c. P. Gabriele & Sons Limited et al.,13 Le juge Farley a examiné la question de savoir si l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (c.-à-d. l' droit de ne pas faire l’affaire de fouilles, de perquisitions et de saisies abusives) est violé lorsqu’une ordonnance Anton Piller est accordé et exécuté. En fin de compte, le juge Farley a rejeté la contestation fondée sur la Charte pour le motif : que l’ordonnance Anton Piller n’est pas un gouvernement les mesures assujetties à la Charte et aussi à la politique motifs qu’il y a un public très fort l’intérêt à s’assurer que le processus judiciaire en les affaires civiles ne sont pas frustrées par la suppression de la preuve.
Le juge Farley a pris soin de souligner qu’un L’ordonnance Anton Piller n’est pas un mandat de perquisition civile. Plus précisément, aucun pouvoir n’est accordé par un ordre Anton Piller d’exiger l’entrée à n’importe quel l’emplacement avec le droit et l’autorité de forcer si cette demande n’est pas acceptée. Au contraire, une ordonnance Anton Piller permet une demande d’entrée et cette demande peut être refusée, mais le négationniste fait face à une procédure pour outrage pour défaut de donner l’autorisation que le tribunal a ordonnée.
Remarques :
- L.R., c. E-10, a. 1.
- L.R.O. 1990, ch. E-23.
- [2008] C.S.J. no 8.
- Ibid., au para 38.
- Ibid., au para 41.
- Ibid., par. 40.
- Anton Piller K.G. c. Procédés de fabrication Limited et coll., [1976] 1 All E.R. 779.
- Casino Bus Services Inc. c. Krawec Estate, [2006] O.J. no 994, à par. 23.
- Ibid.
- Société immobilière de l’Ontario c. P. Gabriele / Sons Ltd. (2001), 50 O.R. (3d) 539 (C.S.J.) [ci-après dénommé à titre de « CCO »].
- L.R.O. 1990, ch. C-43.
- Barbeau Limited et autres c. Crown Équipement des services alimentaires (1982), 36 O.R. (2d) 355 (C.S.J.), CCO, supra, note 4.
- CCO, supra, note 4.
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