Le régime législatif de l’Ontario pour les la responsabilité sur le marché secondaire est entrée en vigueur en 2006 à la suite de modifications apportées à la la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (LMO), qui a créé une cause légale de des mesures pour une divulgation insuffisante du marché. La partie XXIII.1 de l’OSA crée un la cause d’action prévue par la loi contre les émetteurs déclarants, leurs dirigeants et les administrateurs et les parties liées pour les fausses déclarations faites sur le marché secondaire divulgations. Toutefois, avant qu’une telle réclamation puisse être présentée, les demandeurs doivent : obtenir l’autorisation du tribunal. Le critère prévu par la loi pour l’autorisation est le suivant : (1) l’action doit être présentée de bonne foi, et (2) les demandeurs doivent avoir un motif raisonnable: possibilité de succès au procès. Essentiellement, le législateur a accordé aux tribunaux une fonction de contrôleur d’accès pour contrôler les litiges et s’assurer que seules les réclamations avec certains méritent de procéder.
Les premiers cas en Ontario
Les décisions initiales en Ontario, qui ont examiné le critère en vertu de cette cause d’action ont établi un des normes particulièrement faibles pour les demandeurs d’obtenir l’autorisation. Ces décisions suggèrent que les tribunaux ont assumé un rôle limité de gardien dans les demandes d’autorisation, qui peut être en contradiction avec l’intention initiale du législateur. Cependant, d’autres les administrations qui envisagent des causes d’action similaires dans le cadre de leurs titres la législation a établi une norme plus élevée. Et la récente décision de l’Ontario de Le juge Belobaba dans l’affaire Dugal c. Financière Manuvie, 2013 ONSC 4083, est d’avis que l’Ontario devrait avoir une norme plus élevée conforme à la ces autres juridictions. Toutefois, en l’l’inse examen en appel de l’Ontario, le faible demeure en Ontario.
La première décision de l’Ontario à tenir compte de l' le critère du congé était Silver v IMAX, [2009] O.J. no 5573 et [2009] O.J. No. 5585 (Juge sup. C. j.) dans lequel le juge van Rensburg a fixé un seuil bas pour l’octroi d’un congé. Pour la première partie du critère du congé (la bonne foi ), le juge van Rensburg a déclaré que les demandeurs doivent établir « qu’ils apportent leur action dans la conviction sincère qu’ils ont un allégation défendable, et pour des raisons qui sont compatibles avec l’objet de la cause d’action prévue par la loi et non à des fins indirectes ou collatérales. Pour l' deuxième partie du critère (possibilité raisonnable de succès), fourgonnette du juge Rensburg a déterminé qu’une possibilité raisonnable de succès signifie un « simple » ou possibilité de minimus fondée sur un examen de la preuve. Le juge Tausendfreund, dans l’arrêt Dobbie et autres c. Arctic Glacier Income Fund, 2011 ONSC 25, a fourni des directives supplémentaires sur le test de congé. En ce qui concerne l' dans la deuxième partie du critère, le juge Tausendfreund a déclaré ce qui suit : « [l]a s’applique la norme est plus qu’une simple possibilité de succès, mais est un seuil inférieur qu’une probabilité. Cela a maintenu le faible seuil de congé établi dans le Argent v IMAX. En fait, la preuve minimale dans le Dobbie qui a été jugée conforme au critère de l’autorisation a sans doute abaissé la barre pour laisser plus loin que celui établi dans Silver v IMAX.
Par la suite en Ontario ont généralement emboîté le pas. Même dans l’affaire Gould c. Western Coal Corporation, 2012 ONSC 5184, le seul cas de l’Ontario dans lequel l’autorisation n’était pas accordé, la Cour a statué que le critère de l’autorisation est faible: le demandeur n’a qu’à établir plus qu’une simple possibilité de succès au procès.
Décisions en Colombie-Britannique et au Québec
D’autres provinces canadiennes ont légiféré des causes d’action semblables, et une décision d’autorisation en vertu d’une loi analogue a été publié pour la première fois en 2011. Le juge Harris de la Colombie-Britannique La Cour suprême a fourni des indications sur le critère de l’autorisation dans l’affaire Round c. MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd, 2011 BCSC 1416. Il a constaté que pendant le congé n’oblige pas un demandeur à démontrer qu’il est plus probable qu’autrement qu’il ou elle aura gain de cause au procès, il est destiné à faire plus que simplement l’écran des actions manifestement frivoles, scandaleuses ou vexatoires; le tribunal doit analyser la preuve permettant d’évaluer le bien-fondé et de décider si l' le critère de la possibilité raisonnable est satisfait. Les déclarations du juge Harris sont les suivantes : en contradiction avec le test très bas qui a été établi en Ontario.
Dans Theratechnologies Inc. c 121851 Canada Inc., une décision récente de la Cour d’appel du Québec, la Cour d’appel a examiné à la fois l' Jurisprudence de la Colombie-Britannique sur la question. La Cour a conclu que l’exigence sur le demandeur est plus onéreux que la simple exigence de démontrer « couleur du droit » (ce qui serait le fardeau d’établir la certification dans le Québec), mais est moins onéreuse que la prépondérance des probabilités; il doit y avoir des éléments de preuve réels et suffisants pour démontrer la possibilité raisonnable de l' le succès du demandeur. Le seuil établi par la Cour d’appel du Québec semble être plus conforme à la norme plus élevée établie en Grande-Bretagne Colombie.
Décision récente de la Cour de l’Ontario
Le 25 juillet 2013, Le juge Belobaba de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire Dugal c. Financière Manuvie. Les demandeurs réclamaient des dommages-intérêts sur la le motif que les défendeurs ont fait de fausses déclarations quant au caractère adéquat du risque de Manuvie et a omis de divulguer l’énormité de l’entreprise l’exposition au risque de marché des actions. Le juge Belobaba a accordé aux demandeurs la permission de : présenter la cause d’action prévue par la loi. L’exigence que l’action soit intentée de bonne foi a été facilement satisfait. En ce qui concerne la deuxième exigence (a possibilité raisonnable de succès), le juge Belobaba a tenu compte de l’Ontario actuel la jurisprudence ainsi que l’intention législative potentielle derrière la disposition, qui suggère une norme plus élevée pour l’obtention d’un congé.
Alors que la justice Belobaba a déterminé qu’il n’avait pas besoin de décider quel seuil adopter, comme il a conclu que, d’après les faits dont il était saisi, les demandeurs satisfaisaient à la fois à la norme inférieure et le plus élevé, il a déclaré que, pour sa part, il interpréterait le d’avoir une norme plus élevée pour les congés, conformément au critère établi en Colombie-Britannique par le juge Harris.
Bien que démontrant une préférence pour la norme plus élevée, le juge Belobaba a noté que le Décision de la Cour du Canada dans l’affaire R. c Imperial Tobacco Canada, 2011 CSC 42, a conclu qu’en vertu d’une requête en radiation, le demandeur n’a qu’à démontrer : perspective raisonnable de succès au procès. Le juge Belobaba s’est demandé si l' une utilisation similaire de la langue peut suggérer que la « perspective raisonnable de succès » du critère du congé prévu par la loi pourrait ressembler au critère qui devait être s’appliquait aux requêtes en radiation d’actes de procédure, ce qui constituerait un seuil inférieur à celui de celle privilégiée par le juge Belobaba.
Si le langage similaire utilisé par la Cour suprême, dans une affaire impliquant une requête en radiation, peut être déterminante : le seuil approprié à appliquer en vertu du critère du congé prévu par la loi est probable de faire l’objet de litiges futurs dans lesquels, contrairement à Manuvie, l' le seuil à appliquer détermine si l’autorisation est accordée. Une motion pour radier suppose que les prétentions du demandeur telles qu’elles sont alléguées sont vraies. L' la question est alors de savoir si, d’après ces faits présumés, il y a un possibilité de succès puisqu’aucune preuve n’est présentée au tribunal. C’est bien a établi que l’obtention de l’autorisation pour la cause d’action prévue par la loi en vertu de la LMO est un critère fondé sur des données probantes. Bien qu’il puisse y avoir une incertitude quant à l’étendue de l' preuve requise, le critère est toujours examiné sur la base d’une preuve. Dans une requête en radiation, comme l’a examiné la Cour suprême, aucune preuve n’est admissible. Par conséquent, les futurs avocats de la défense auront des arguments selon lesquels les deux ne devrait pas être assimilé et que le langage utilisé par la Cour suprême de Le Canada n’est pas déterminant quant à la question.
Aller de l’avant
en fonction de l' les décisions rendues en Colombie-Britannique et au Québec, et la reconnaissance par le ministère de la Justice Belobaba qu’une norme plus élevée est conforme à l’objet législatif derrière la disposition, il y a plus de chances que le seuil le plus bas au départ adopté en Ontario peut être jugé incorrect. Toutefois, l' en Ontario établit toujours un seuil peu élevé pour l’obtention d’un congé. Il est clair que des directives en matière d’appel en Ontario sont nécessaires. Lorsque ces conseils sera fourni reste à voir.
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