La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23 (LCOBNL) est entrée en vigueur le 17 octobre 2011. La LCOBNL remplace la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC), l’ancienne loi fédérale pour ceux qui cherchent à constituer une société sans but lucratif (NFP). La DPA est reconnue depuis longtemps comme étant désuète, ayant été révisée pour la dernière fois en profondeur en 1919. La LCOBNL vise à fournir un cadre complet, couvrant tous les aspects des sociétés sans capital-actions constituées au niveau fédéral. La LCOBNL reflète la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) à plusieurs égards, fournissant un cadre familier avec lequel les praticiens peuvent travailler.
L’objectif principal de la LCOBNL est d’apporter les avantages d’une loi moderne sur les sociétés au secteur sans but lucratif. En Alberta, la pratique a été d’utiliser la partie IX de la Companies Act et, en Ontario, d’utiliser la Corporations Act. Ces deux lois sont en grande partie désuètes et, par conséquent, la loi fédérale proposée sera la loi canadienne la plus moderne disponible.
Avantages de la LCOBNL
- La LCOBNL simplifie le processus de constitution en société pour les FNP en permettant la constitution en personne morale de droit. En vertu de la partie II de la LCC, le ministre devait approuver la délivrance de lettres patentes au NFP. En revanche, en vertu de la LCOBNL, le dépôt peut se faire par voie électronique et l’approbation de la constitution en société est automatique tant que les exigences légales sont satisfaites.
- La LCOBNL confère à un organisme sans but lucratif les pouvoirs et la capacité d’une personne physique, y compris le droit d’acheter et de vendre une propriété, de faire des investissements et d’emprunter de l’argent et d’émettre des titres de créance.
- Il n’est pas nécessaire d’adopter un règlement pour conférer un pouvoir particulier à une société ou à ses administrateurs.
- La LCOBNL remplace le lourd processus de modification des règlements administratifs en vertu de la LCC, qui nécessitait l’approbation des membres et de Corporations Canada. En vertu de la LCOBNL, les administrateurs ont le pouvoir d’adopter ou de modifier des règlements administratifs. Ces règlements administratifs prennent effet immédiatement et demeurent en vigueur à moins que les membres ne les confirment pas à la prochaine assemblée annuelle. Aucune approbation gouvernementale n’est requise.
- En vertu de la LCOBNL, les administrateurs des sociétés sans but lucratif sont assujettis à la même obligation et à la même norme de diligence que les administrateurs des sociétés par actions constituées en vertu de la LCSA. La LCOBNL offre également aux administrateurs un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable contre les responsabilités potentielles.
- La LCOBNL permet expressément l’indemnisation des administrateurs et l’achat d’une assurance pour les administrateurs et les dirigeants.
- La LCOBNL reflète la LCSA en ce qui concerne les procédures de divulgation de l’intérêt d’un administrateur dans tout contrat important avec le NFP.
- La LCOBNL établit les droits des membres de la société en ce qui concerne le vote, la participation et la convocation des réunions. Il permet le vote des absents par procuration, les bulletins de vote envoyés par la poste et les moyens téléphoniques ou électroniques.
- Les sociétés sans responsabilité sociale ne seront plus tenues d’avoir un sceau d’entreprise.
Sociétés sollicitantes et sociétés non sollicitées
La LCOBNL divise les FNC en sociétés sollicitantes et non sollicitées. Les sociétés sollicitantes sont essentiellement celles qui cherchent à obtenir des dons du public. La prémisse de la distinction est que les organismes sans limites qui reçoivent des fonds de membres du public devraient être assujettis à des normes de divulgation et de gouvernance plus strictes que ceux qui n’en reçoivent pas.
La qualification d’une société sans but lucratif comme une société sollicitante ou non racolante a plusieurs implications. Par exemple, lors de la liquidation, les actifs résiduels d’une société sollicitante doivent être distribués exclusivement à des « donataires reconnus » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En revanche, il n’y a aucune restriction quant à la répartition des actifs résiduels d’une société non racolante. Les sociétés sollicitantes doivent avoir au moins trois administrateurs, dont au moins deux ne doivent pas être des dirigeants ou des employés du NFP. Les sociétés non sollicitées peuvent n’avoir qu’un seul administrateur et il n’y a aucune restriction quant au nombre d’administrateurs de la direction.
Une société sollicitante est une société qui reçoit un revenu supérieur à un montant prescrit (10 000 $, selon les règlements) au cours d’une période réglementaire (le dernier exercice financier, selon les règlements) des sources suivantes :
- donateurs publics (personnes qui ne sont pas membres, administrateurs, dirigeants ou employés du BNL ou personnes qui ne sont pas liées par le sang, le mariage ou la cohabitation avec des membres, des administrateurs, des dirigeants ou des employés);
- les gouvernements ou les organismes gouvernementaux (fédéral, provinciaux ou municipaux); ou
- d’autres sociétés ou entités sollicitantes qui ont reçu des fonds supérieurs au montant prescrit au cours de la période prescrite des sources décrites ci-dessus (destinées à saisir les contributions indirectes).
Le moment pertinent pour évaluer le statut d’un donateur est le moment où la demande de financement est faite. Par conséquent, un don d’une personne qui n’est pas un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé existant au moment de la demande de financement, mais qui devient membre, administrateur, dirigeant ou employé du NFP après avoir fait un don est inclus dans la détermination si un NFP a franchi le seuil monétaire. Une fois qu’un organisme sans but lucratif a franchi le seuil monétaire de sollicitation, il devient une société sollicitante à la date de sa prochaine assemblée annuelle et se terminant (à moins qu’il ne soit prolongé par les revenus d’un exercice ultérieur) à l’assemblée annuelle tenue trois ans plus tard.
Prorogations
Tous les organismes sans but lucratif régis par la partie II de la LCC ont jusqu’au 17 octobre 2014 pour faire officiellement la transition vers la LCOBNL avant que le directeur (tel que défini par la Loi) ne prenne des mesures pour dissoudre la société. Les prorogations ne se limitent pas aux sociétés de la partie II de la DPA. Les sociétés à but non lucratif établies en vertu de lois provinciales peuvent également être maintenues en vertu de la LCOBNL si les lois de sa juridiction d’origine le permettent. De telles prorogations nécessiteront normalement une résolution spéciale des membres. Il ne sera pas possible pour les organisations constituées en vertu de la Loi sur les sociétés, L.R.A. 2000, ch. S-14 ou la Loi sur les compagnies, L.R.A. 2000, ch. Le projet de loi C-21 doit être maintenu, puisque ces lois ne permettent pas les continuations à l’extérieur de l’Alberta.
La procédure de dépôt d’une prorogation exige la présentation des statuts de prorogation au directeur dans la forme prescrite. Les statuts de prorogation doivent contenir les renseignements suivants :
- Le nom de la société;
- L’emplacement du siège social;
- Le nombre d’administrateurs (ou un nombre minimum et maximum);
- les catégories ou groupes de membres que la société est autorisée à établir et, s’il y a plus d’une catégorie ou d’un groupe, les droits de vote rattachés à chacune de ces catégories ou de ces groupes;
- Toute restriction sur les activités que la société peut exercer;
- Un énoncé de l’objet de la société; et
- Une déclaration concernant la distribution des biens de la société.
Protection de la dénomination sociale
Le nom d’un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la LCC et pronostitué en vertu de la LCOBNL sera protégé; toutefois, le nom des sociétés provinciales prouvée en vertu de la LCOBNL peut ne pas être protégé. Le nom d’une société provinciale n’est protégé que dans les territoires où elle est constituée et enregistrée à l’extérieur de la province. En revanche, le nom d’une société fédérale est protégé partout au Canada.
Une société provinciale qui continue d’exécuter une recherche en vertu de la LCOBNL devra effectuer une recherche NUANS lors du dépôt de ses statuts de continuation pour s’assurer qu’il n’y a pas de noms contradictoires. Un organisme sans but lucratif peut réserver un nom pour une période prescrite (90 jours, selon l’article 58 du Règlement).
Les FNC d’enregistrement extraprovincial
constitués en vertu de la LCOBNL doivent s’inscrire à l’échelle extraprovinciale en Alberta, en Ontario et dans plusieurs autres provinces. En Alberta, les frais standard sont de 100 $, mais le registraire a le pouvoir de renoncer aux frais pour les sociétés qui n’exercent pas leurs activités à des fins lucratives.
Émissions de statut d’organisme de bienfaisance
Un organisme sans but lucratif qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est maintenu en vertu de la LCOBNL devra adopter des restrictions volontaires sur ses activités pour s’assurer qu’il ne perd pas sa désignation d’organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En soi, toutefois, une continuation ne devrait pas avoir d’incidence sur le statut d’organisme de bienfaisance d’un organisme sans but lucratif.
Exigences en matière de rapports financiers et de divulgation
Le conseil d’administration doit approuver tous les états financiers du NFP. Les états financiers doivent être signés par au moins un administrateur. Sous réserve des règlements administratifs, le conseil doit également transmettre des états financiers aux membres dans un délai prescrit avant l’assemblée annuelle. Pour éviter d’avoir à envoyer des états financiers à tous les membres, un organisme sans but lucratif devrait adopter un règlement permettant à tout membre d’examiner les états financiers ou d’en obtenir une copie moyennant des frais.
La LCOBNL impose différentes exigences en matière de rapports financiers aux FNC, selon leur statut de société sollicitante ou non racolante et selon le montant des revenus qu’ils reçoivent. Les revenus ne sont pas spécifiquement définis dans la LCOBNL. Le tableau ci-dessous décrit les obligations d’information financière pertinentes d’un NFP:
Level of Revenue | Type of NFP | Conseille de déclaration financière |
faible |
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Moyennes |
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Les |
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Les sociétés sollicitantes sont tenues de déposer des états financiers annuels auprès de Corporations Canada, lorsqu’ils peuvent être consultés ou copiés par le public.
Accords unanimes des membres
La LCOBNL permet une entente unanime des membres (UMA), ou dans le cas d’une organisation avec un seul membre, une déclaration unanime des membres. Cependant, les UMA sont limitées aux sociétés non sollicitantes seulement. Sauf disposition contraire de l’accord, un UMA peut être résilié par une résolution spéciale. Par conséquent, afin d’éviter ce résultat étrange, un UMA devrait traiter expressément de la façon dont l’accord peut être résilié.
Recours
La LCOBNL élargit les recours des membres d’un organisme sans but lucratif en leur permettant d’intenter une action dérivée pour faire valoir les droits de la société et intenter une action en cas d’oppression contre la société. Il reste à voir à quelle fréquence ces dispositions seront utilisées et dans quelle mesure elles seront efficaces.
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