Écrit par H. Martin Kay and Brenda J. Johnson
La Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Childs c. Desormeaux (5 mai 2006), une affaire de responsabilité de l’hôte social de l’Ontario, qui a décidé que les hôtes d’une fête au cours de laquelle de l’alcool est servi ne sont pas soumis à une obligation de diligence envers les membres du public qui pourraient être blessés par la conduite d’un invité en état d’ébriété.
Desmond Desormeaux a assisté à une fête B.Y.O.B. du Nouvel An chez des amis et a bu au moins 12 bières en 2 heures et demie. Il était connu pour sa consommation excessive d’alcool et avait déjà été condamné pour conduite en état d’ébriété. L’hôte de la fête marcha avec lui jusqu’à sa voiture; puis Desormeaux s’éloigna. Il a causé un accident peu de temps après, entrant en collision frontale avec un autre véhicule. Desormeaux et ses deux passagers ont été blessés. Une personne dans l’autre voiture a été tuée et les autres ont été grièvement blessées, y compris Z Childs, un adolescent. La colonne vertébrale de Childs a été coupée et elle est paralysée de la taille vers le bas. Desormeaux a plaidé coupable à des accusations criminelles découlant de l’accident et a reçu une peine de 10 ans d’emprisonnement.
Lorsque Childs et sa famille ont poursuivi les hôtes de la fête, le juge du procès a conclu que les hôtes avaient une obligation de diligence envers les tiers qui pourraient être blessés par des invités ivres. Toutefois, il a également conclu qu’en raison de considérations de principe comportant des conséquences sociales et juridiques de l’imposition d’une obligation aux hôtes sociaux, il ne pouvait pas les rendre responsables et que le législateur devrait adopter une loi pour imposer une telle responsabilité. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel interjeté par la famille Childs, estimant qu’il n’y avait aucune obligation de diligence. Lorsque l’affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada, M.A.D.D. (Mères contre l’alcool au volant) et le Bureau d’assurance du Canada sont intervenus.
Le juge en chef McLachlin, juge en chef de la Cour suprême, a rédigé les motifs d’une cour unanime. Elle a conclu qu’il n’était pas raisonnablement prévisible que Mme Childs serait blessée si les hôtes n’empêchaient pas Desormeaux de conduire. Le juge de première instance a conclu que Desormeaux aurait montré des « signes évidents d’affaiblissement des facultés » lors de la fête, mais n’a pas conclu que les hôtes de la fête auraient dû savoir que Desormeaux était trop ivre pour conduire. Au moment de l’accident, Desormeaux avait plus de deux fois la limite légale d’alcool dans le sang. Selon la Cour suprême, des antécédents de consommation d’alcool et de conduite avec facultés affaiblies n’ont pas fait en sorte que la conduite avec facultés affaiblies à cette occasion, et le risque qui en résulte pour d’autres, soit « raisonnablement prévisible ». C’est cette partie du jugement qui semblera probablement remarquable à la plupart des Canadiens.
Un invité à une fête de la Saint-Sylvestre qui a été reconnu coupable plus d’une fois de conduite en état d’ébriété dans le passé, et qui aurait été visiblement ivre si quelqu’un avait pris soin de le remarquer, semblerait mériter une observation attentive, en particulier en sortant et en entrant dans le siège du conducteur de son véhicule à 1 h 30. Il y aurait peu de doute s’il tombait et se blessait dans la maison des hôtes que la blessure était prévisible dans un tel état.
La Cour a identifié deux préoccupations claires dans le rejet de la théorie de la responsabilité de Childs en l’espèce. Premièrement, il s’agissait d’un cas de non-conformité, ou d’omission d’agir, par opposition à la conduite négligente d’un défendeur. Cette préoccupation semble déplacée, car il existe de nombreux exemples dans le droit d’obligations imposées d’agir positivement dans une situation de préjudice prévisible, le plus analogue étant celui d’une foule commerciale d’alcool. Plusieurs de ces situations ont en fait été examinées par la Cour, mais distinguées. En particulier, la Cour a mis l’accent sur le régime de réglementation régissant les hôtes commerciaux, leur devoir de ne pas trop servir les clients et les gains financiers que les hôtes commerciaux obtiennent en servant de l’alcool. Cependant, le manque de rémunération ne devrait pas obscurcir la vision ici. Bien qu’il existe de nombreuses circonstances où la formation et les connaissances du personnel du bar devraient accroître leur sensibilisation au risque, l’alcool au volant ne semble pas être l’un d’entre eux. La Cour suprême n’explique pas d’une manière très satisfaisante comment l’obligation peut survenir dans un cadre commercial, parfois d’une manière très onéreuse, mais il est peu probable qu’elle se produise du tout dans un contexte social. On pourrait voir un déni de toute obligation découlant des faits particuliers en l’espèce, ou une obligation découlant, mais la responsabilité refusée pour des motifs de principe (comme l’a conclu le juge du procès), mais les déclarations générales niant l’imposition d’une obligation ne sont généralement pas convaincantes et ne sont pas susceptibles de le prouver à des non-avocats.
Deuxièmement, et encore moins compréhensible, la Cour s’est dite soucieuse de préserver l’autonomie des invités des hôtes sociaux. La politique de la Cour semble alors privilégier l’autonomie des individus qui choisissent de boire excessivement et de conduire ensuite, plutôt que la sécurité des tiers qui sont également présents sur la voie publique.
Le rejet de l’appel laisse une certaine marge de manœuvre (mais pas beaucoup) pour que les futures affaires de responsabilité de l’hôte social aillent de l’avant. Les motifs indiquent que, selon des faits différents, il peut y avoir au moins une obligation de diligence de la part d’un hôte social. La Cour suprême a laissé entendre que si un hôte social, conscient qu’un invité qui rentra chez lui était en état d’ébriété, continuait de lui servir de l’alcool, alors une obligation de diligence pourrait être imposée car l’hôte s’impliquait alors dans la création d’un risque. Même dans ces circonstances, il n’est pas certain que la responsabilité serait imposée à l’hôte social, car un tribunal devrait tout de même examiner les répercussions de principe d’une telle obligation, le fondement sur lequel le juge de première instance a tranché la présente affaire. Le ton du raisonnement est susceptible de décourager les tribunaux inférieurs d’imposer une obligation aux animateurs sociaux, que ce soit du tout ou parce qu’ils sont contraires à l’ordre public.
Traduction alimentée par l’IA.
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