La Cour suprême du Canada a récemment rejeté un recours collectif intenté au nom de 1 100 chauffeurs de taxi de Montréal pour diffamation collective. Les remarques « méprisantes et racistes » d’un animateur de radio-débat québécois au sujet des chauffeurs de taxi parlant l’arabe et le créole étaient en cause dans la réclamation.
En rejetant le recours collectif par une majorité de 6 contre 1, la Cour a conclu que la simple appartenance d’un demandeur à un groupe décrié n’est pas suffisante pour justifier des dommages-intérêts pour diffamation. La Cour a plutôt confirmé que les plaignants dans les actions en diffamation collectives sont tenus d’établir que tous les membres du groupe ont personnellement, par opposition à collectivement, subi un préjudice à leur réputation.
Parmi les principales conclusions de la Cour dans l’affaire Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.:
- Le droit à la protection de la réputation est un droit individuel intrinsèquement attaché à la personne. Par conséquent, seuls ceux qui ont subi un préjudice à leur réputation personnelle ont droit à une indemnisation.
- Les membres d’un groupe qui intentent une action en diffamation doivent établir que chaque membre a porté atteinte à sa réputation personnelle. La preuve d’un préjudice à la réputation du groupe lui-même ne donnera pas lieu à une inférence que chaque membre a subi un préjudice corporel.
- La Cour a établi une liste non exhaustive de facteurs (détaillée ci-dessous) pour aider les tribunaux inférieurs à évaluer l’atteinte à la réputation dans les actions collectives en diffamation.
S’exprimant au nom de la majorité, le juge Deschamps a examiné l’évolution du droit de la diffamation et a énoncé les principes fondamentaux de la responsabilité civile en matière de diffamation en vertu du droit civil québécois :
- Faute : fait référence à la conduite du défendeur et à la question de savoir si une personne raisonnable aurait fait les déclarations contestées;
- Préjudice : fait référence à l’incidence de la conduite du défendeur sur la victime et à la question de savoir si une personne ordinaire, en tant qu’incarnation de la société qui reçoit les commentaires contestés, croirait que les remarques ont nui à la réputation du demandeur; et
- Lien de causalité : indique si la faute identifiée a causé le préjudice allégué.
Avant d’entendre l’affaire sur le fond, la Cour supérieure du Québec a accordé au demandeur l’autorisation de poursuivre la réclamation en tant que recours collectif.
Au procès, les commentaires de la personnalité de la radio ont été jugés racistes et diffamatoires, ce qui a donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts. Les défendeurs ont interjeté appel avec succès devant la Cour d’appel du Québec, qui a statué que les commentaires diffamatoires n’infligeaient aucun préjudice à un membre individuel du groupe identifié. Le demandeur du groupe a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Compte tenu des décisions incohérentes rendues par les tribunaux d’instance inférieure, les juges majoritaires de la Cour suprême ont cherché à clarifier ce qui constitue un préjudice collectif indemnisable à la réputation. La Cour a établi la liste non exhaustive suivante de facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte lorsqu’ils évaluent un préjudice à la réputation des demandeurs du groupe :
- Taille du groupe : plus le groupe est grand, plus il est difficile de prouver que les membres du groupe ont tous subi un préjudice à leur réputation;
- Nature du groupe : plus le groupe est strictement organisé et homogène, plus il sera facile d’établir que la blessure est personnelle pour chaque membre;
- Relation du demandeur avec le groupe : le statut, les devoirs, les responsabilités ou les activités d’un demandeur dans le groupe peuvent faciliter la preuve de blessures corporelles (par exemple, le capitaine d’une équipe de football, les quelques officiers supérieurs d’une unité de lutte contre les stupéfiants de la police);
- Véritable cible de la diffamation : plus les allégations sont générales, évasives et vagues, plus il sera difficile d’aller derrière l’écran du groupe ;
- Gravité ou extravagance des allégations : dans les circonstances où les commentaires ne sont pas exagérés ou généralisés de façon excessive, plus l’allégation du groupe est grave ou incendiaire, plus il est probable que les membres du groupe ont subi des dommages;
- Plausibilité des commentaires et tendance à être acceptée : les allégations plausibles ou convaincantes contre un groupe de la part d’un orateur fiable peuvent être acceptées plus facilement et liées à des membres individuels du groupe; et
- Facteurs extrinsèques : les tribunaux peuvent également tenir compte d’autres facteurs tels que le créateur ou la cible des commentaires, le support utilisé et le contexte général.
Bien que la Cour ait établi un cadre analytique détaillé pour les réclamations collectives en diffamation, le succès de toute poursuite en diffamation dépend fortement de ses faits et circonstances individuels. Il reste à voir comment les tribunaux utiliseront le cadre d’analyse de la Cour dans la pratique – particulièrement à la lumière du contexte de droit civil québécois dans lequel il a été élaboré.
En l’espèce, la Cour a envoyé un message fort selon lequel les demandeurs du groupe seront tenus de se présenter à des normes strictes lorsqu’ils établiront un préjudice à la réputation des membres individuels du groupe. Cela peut limiter la capacité du dispositif de classe pour la poursuite de telles réclamations. Néanmoins, les clients doivent continuer d’être conscients que les commentaires diffamatoires sur les groupes sont effectivement exploitables.
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