Le coût élevé de l’indemnisation des coûts : un avertissementUne indemnisation contractuelle peut obliger la partie perdante dans une poursuite à payer la totalité des frais juridiques de la partie gagnante , a récemment confirmé la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans Ruel v Rebonne, 2022 ABQB 486 [Ruel]. Bien que les tribunaux n’accordent la totalité des frais juridiques – appelés frais d’avocat et de client – que dans des « circonstances exceptionnelles », ils peuvent le faire si un contrat « envisage clairement et sans ambiguïté » ce droit ». Normalement, un tribunal canadien ne permettra à la partie gagnante de recouvrer qu’une partie de ses frais juridiques. L’affaire Ruel est un bon rappel que, bien qu’il y ait une certaine incertitude quant à la mesure dans laquelle les tribunaux appliqueront les indemnités pour les frais avocat-client, les tribunaux peuvent les appliquer et les appliquent effectivement. Dans la décision sous-jacente, La Cour a accepté l’argument du demandeur. Comme la Cour l’a fait remarquer, une partie qui a gain de cause se voit généralement accorder le recouvrement partiel des frais juridiques sur la base d’une partie et d’une partie, comme le prévoient les Règles de la Cour de l’Alberta, mais les tribunaux ont également « un pouvoir discrétionnaire considérable dans l’attribution des dépens pour s’assurer que toute attribution de frais est raisonnable et appropriée dans les circonstances ». Les tribunaux accordent rarement des dépens à l’avocat et au client, ce qui permet d’économiser une telle ordonnance pour des « circonstances exceptionnelles telles que l’inconduite intentionnelle d’une partie pendant le litige » ou « lorsqu’elles sont prévues par contrat ». Dans ce dernier cas, la partie qui réclame ces frais doit démontrer que le contrat les prévoit « clairement et sans ambiguïté ». Ce faisant, « [l]e contrat doit être interprété dans son ensemble et doit démontrer que les parties avaient l’intention que les frais d’avocat et de client soient payés dans les circonstances pour lesquelles ils sont réclamés ... La Cour a conclu que la clause indemnise le demandeur à la fois contre les réclamations de tiers et contre la violation du défendeur. Notant que l’accord indemnise le demandeur contre « toute in-exécution ou non-exécution de tout engagement ou accord », et que cette indemnisation comprenait une indemnisation pour « tous les coûts et dépenses, y compris, sans s’y limiter, les frais juridiques sur une base avocat-client », la Cour a conclu que l’accord prévoyait spécifiquement les frais d’avocat et de client. Lorsque le défendeur a contrevenu à la clause de non-concurrence de l’Accord, il a subi une perte. Limiter l’applicabilité de la clause aux réclamations de tiers viderait de son sens les mots « dont l’acheteur ou la société peut souffrir ou encourir en raison de, à l’égard de ou découlant de ... » se trouvait au début de la clause d’indemnisation. En conséquence, la Cour a conclu que le droit aux dépens de l’avocat et du client était clair et sans ambiguïté. En concluant son jugement, la Cour a souligné que, nonobstant un droit contractuel aux frais d’avocat et de client, elle pouvait toujours exercer son pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens sur un autre motif « si les circonstances le justifient ». Des exemples de facteurs pertinents en l’espèce comprennent la conduite du litige, le degré de succès obtenu et toute offre échangée pendant le litige. D’après les faits, la Cour n’a trouvé aucun motif de perturber le droit contractuel du demandeur aux dépens de l’avocat et du client. M. Ruel nous rappelle que les parties peuvent prévoir une indemnité contractuelle pour les frais d’avocat et de client, et que les tribunaux, à leur discrétion, appliqueront une telle disposition si elle est claire et sans ambiguïté. L’arrêt Ruel fournit un exemple de libellé qui, de l’avis de la Cour, prévoit les frais d’avocat et de client, si ceux qui rédigent des contrats le souhaitent. Les parties devraient examiner attentivement toute clause d’indemnisation pour s’assurer que leur étendue et leur portée correspondent à leurs souhaits. Plus la protection d’indemnisation souhaitée est étendue, plus la clause devrait être claire et sans ambiguïté. Bien que la question ne se soit pas posée dans l’affaire Ruel, dans les contrats où les parties ont prévu l’arbitrage pour résoudre une partie ou la totalité des différends entre les deux, la situation est différente. Dans ces cas, les dépens sont généralement adjugés sur une base d’indemnisation complète, que les parties aient ou non inclus une indemnité contractuelle, puisque les arbitres sont généralement en faveur de l’octroi d’une indemnisation complète à la partie qui a gain de cause. Si vous avez des questions au sujet de la décision, veuillez communiquer avec les auteurs. Auteur(e)s
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