La fonction et les limites des polices d’assurance des administrateurs et des dirigeants dans les recours collectifs et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

03 décembre 2024

Écrit par Ethan Schiff et Maisah Syed

La Cour supérieure de l’Ontario a statué que les réclamations faites par des polices d’assurance émises aux administrateurs et aux dirigeants à la suite d’une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c C-36 (la LACC) ne pouvaient pas fournir une couverture pour les salaires et les avantages impayés antérieurs qui faisaient l’objet d’un recours collectif qui devait être jugé quelques mois seulement après le dépôt de la LACC. Dans In the Matter of the Companies' Creditors Arrangement Act and a Plan of Compromise or Arrangement of 14487893 Canada Inc., 2024 ONSC 5220 la Cour supérieure de l’Ontario a statué que les assureurs ne sont pas responsables de fournir une couverture pour payer les réclamations des membres du groupe dans un recours collectif distinct mais connexe visant à obtenir des salaires impayés antérieurs pour les employés des sociétés défenderesses (Just Energy) entre 2012 et 2016.

Juste avant le recours collectif certifié le 27 juillet 2016 devait commencer le 15 novembre 2021, Just Energy a obtenu la protection de la LACC. Cela a eu pour effet de sursecler le recours collectif. Le même jour, trois polices d’assurance ont été émises pour couvrir les administrateurs et les dirigeants des sociétés, ce qui incluait spécifiquement les pertes résultant d’une réclamation légale pour salaires impayés. Les réclamations faites s’appliquent aux réclamations faites pour la première fois au cours de la période de police, le 9 mars 2021, jusqu’à l’émergence de Just Energy de la faillite. Mais les polices d’assurance étaient assorties d’une mention « Exclusion des actes antérieurs », excluant ostensiblement la couverture pour l’inconduite de Just Energy avant le 9 mars 2021.

Le demandeur dans le recours collectif a déposé une preuve de réclamation dans le cadre de l’instance en vertu de la LACC, affirmant que les administrateurs étaient solidairement responsables des quelque 105 millions de dollars demandés dans le cadre du recours collectif. La preuve de réclamation de la demanderesse a été refusée, de sorte que le demandeur a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant aux assureurs de payer les montants dus en vertu des polices et les assureurs ont présenté la requête en cause en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la couverture demandée était exclue.

Le juge Cavanagh a conclu que, conformément à son langage clair, l’exclusion des lois antérieures empêchait les assureurs de couvrir les dommages-intérêts des membres du groupe. Il a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel l’exclusion relative aux lois antérieures ne pouvait pas exclure leurs demandes parce que cette interprétation a fait en sorte que d’autres exclusions dans les polices devenaient effectivement redondantes. Il a également rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel l’exclusion des lois antérieures devrait être ignorée parce qu’elle serait contraire aux attentes raisonnables de ne pas fournir une couverture suffisante des administrateurs et des dirigeants. Le juge Cavanagh a conclu que l’exclusion n’était « pas incompatible » avec l’objet de l’assurance et a déclaré que les assureurs n’auraient pas couvert les dommages allégués dans le recours collectif.

La décision applique les principes d’interprétation fondamentaux de l’analyse de la couverture d’assurance pour interpréter la fonction des polices dans le contexte de la DCC. Ce faisant, il préserve l’efficacité commerciale de leur intention.

Avez-vous le temps d’en savoir plus ?

  • Just Cavanagh a soutenu que « lorsque le libellé d’une exclusion est sans ambiguïté, le tribunal devrait donner effet à un langage clair, en lisant le contrat dans son ensemble ». Il a ajouté qu’il n’a pas tenu compte du fait qu’il y a deux exclusions dans les politiques qui peuvent chevaucher l’exclusion des lois antérieures, qui a été ajoutée à la politique XL, comme une approbation, comme raison de ne pas donner effet au libellé clair de l’exclusion des lois antérieures ».
  • Compte tenu du contexte commercial des polices d’assurance, le juge Cavanagh a écrit que « dans le contexte des circonstances entourant les circonstances, en particulier le dépôt de Just Energy en vertu de la LACC, j’accepte les observations des assureurs et je conclus que les circonstances entourant l’environnement sont conformes à l’interprétation de l’exclusion des lois antérieures avancée par les assureurs ».
  • Concluant que la doctrine de l’annulation de la couverture ne s’appliquait pas, le juge Cavanagh a conclu qu'« il est clair que la protection de D&Os pour leur responsabilité post-dépôt pendant l’insolvabilité de Just Energy est l’objectif principal de la couverture d’assurance fournie par les polices. L’interprétation de l’exclusion des lois antérieures avancée par les assureurs n’est pas incompatible avec cet objet de la couverture d’assurance. Compte tenu de cet objectif principal de la couverture d’assurance, il ne serait pas contraire aux attentes raisonnables de la personne ordinaire quant à la couverture achetée d’exclure la couverture pour les pertes résultant de réclamations fondées sur ou découlant de tout acte ou omission, commis par quiconque, avant le dépôt de Just Energy pour la protection en vertu de la LACC le 9 mars, 2021.

Auteur(e)s

Ethan Z. Schiff
416.777.5513
schiffe@bennettjones.com

Maisah Syed
416.777.7858
syedm@bennettjones.com



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