Le 16 novembre 2015, nous avons décrit d’importantes questions de fond et de procédure qui seraient abordées par la Cour d’appel fédérale (CAF) dans le cadre d’un appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Près d’un an plus tard, le 21 octobre 2016, la CAF a confirmé les décisions du TCCE à la fois en ce qui concerne la question douanière de fond, à savoir si un importateur peut ou non demander un allègement neutre en matière de droits en vertu de l’ALENA plus d’un an à compter de la date de déclaration en détail lorsque son classement tarifaire détaxé est déterminé de nouveau par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en tant que classification tarifaire tarifaire positive, et la question de procédure, la nature et l’application de la doctrine du précédent dans le contexte des appels des décisions du président de l’ASFC entendues et tranchées par le TCCE. La CAF s’en est remise à l’expertise du TCCE, particulièrement en raison de son expertise et de la nature fondée sur les faits des questions dont elle était saisie.
Deux principes importants ont été établis par la CAF dans le rendu de sa décision dans la trilogie Bri-Chem.
1. L’ASFC a déterminé de nouveau le classement tarifaire et a imposé des droits en fonction d’un taux de droit positif applicable au classement tarifaire déterminé de nouveau :La Loi sur les douanes établit un délai de prescription d’un an pour les demandes d’allègement tarifaire en vertu de l’ALENA qui donnent lieu à un remboursement. Les signataires de l’ALENA ont demandé l’aspect définitif de l’accès à l’allègement tarifaire; lorsque les importateurs omettent de déclarer que leurs marchandises sont admissibles à l’ALENA au moment de la déclaration en détail et qu’ils sont donc tenus de payer des droits, ils sont limités dans un délai d’un an pour modifier leur déclaration de traitement tarifaire afin d’obtenir un remboursement. (L’ASFC peut réévaluer le traitement tarifaire et l’importateur est tenu de corriger lui-même le traitement tarifaire dans les quatre ans suivant la déclaration en détail lorsqu’il a incorrectement réclamé le bénéfice du traitement tarifaire, y compris celui découlant de l’application de l’ALENA.) Mais la Loi sur les douanes ne dit rien quant à l’application d’un délai de prescription applicable aux modifications du traitement tarifaire qui sont neutres sur le plan des droits, créant ainsi une « lacune » qui a été tranchée par le TCCE, puis par la CAF. La position de l’ASFC était que la disposition relative au remboursement, bien qu’elle ne soit pas directement sur un point, devrait être interprétée de manière à limiter à un an la période de modification neutre en matière de droits. Le TCCE a déterminé que cette position ne pouvait être maintenue en droit, et la CAF a convenu que la décision du TCCE était raisonnable.
Cela signifie que, sous réserve d’un autre appel ou d’une modification législative du délai de prescription, les importateurs peuvent se fier au ratio de la trilogie Bri-Chem pour modifier les entrées qui ont été déterminées de nouveau pour le classement tarifaire par l’ASFC s’ils ont initialement déclaré un classement tarifaire détaxé. Les décisions de la CAF peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada (CSC) avec autorisation. La permission d’en appeler est accordée lorsque, par exemple, l’appel a soulevé des questions d’importance nationale. La CSC n’a entendu que trois affaires portant sur les douanes ou le droit commercial, et récemment la CSC a entendu une affaire concernant l’application des règles de classement tarifaire. Il est très peu probable que la CSC examine une autre affaire douanière pour le moment. L’ASFC peut demander au gouvernement de modifier la Loi sur les douanes afin de limiter la période au cours de laquelle des modifications non tarifaires en matière de droits peuvent être apportées en fonction de l’allègement tarifaire de l’ALENA. S’il le fait, il n’est pas clair s’il cherchera ou non à le faire rétroactivement.
Par conséquent, l’affaire ne s’arrêtera peut-être pas là.
2. Que le président de l’ASFC doit suivre les décisions du TCCE, sauf dans des circonstances très limitées :En accueillant les appels dans la trilogie Bri-Chem, le TCCE a contesté le comportement de l’ASFC qui a obligé les importateurs et les appelants à plaider de nouveau des questions juridiques, sur la base pratiquement des mêmes faits, qui avaient été tranchés et déterminés par le TCCE dans une affaire antérieure, Frito-Lay. La position adoptée par le TCCE était qu’il avait tranché la question juridique de l’application du délai de prescription dans l’affaire Frito-Lay. L’ASFC n’a pas tenu compte de la décision du TCCE ou n’était pas d’accord avec celle-ci et, plutôt que de poursuivre un appel de Frito-Lay devant la CAF, dont elle avait droit, le président de l’ASFC a déposé et retiré un appel, et a continué d’appliquer la loi comme elle l’avait fait avant que le TCCE ne rende la décision Frito-Lay. La politique de l’ASFC n’est pas tout à fait claire, mais elle est apparemment que le TCCE n’est pas un tribunal de surveillance relativement aux décisions du président, ou que le TCCE n’a pas à suivre ses propres décisions et, par conséquent, cela libère le président de toute obligation de le faire, ou que les décisions du TCCE ne s’appliquent qu’aux importations dont il était saisi en appel; et non aux importations d’autres importateurs ou même du même importateur/appelant.
Le TCCE a conclu que le président avait abusé du processus d’appel. Bien que la CAF n’ait pas adopté les motifs du TCCE à l’instruit de cette conclusion, elle a convenu que les décisions du TCCE étaient raisonnables. Il a également conclu que le Président avait abusé du processus pour des raisons plus « nuancées ». Selon la CAF, le président a été contraint de suivre les décisions antérieures du TCCE, y compris celle de l’affaire Frito-Lay (en l’absence d’un appel l’infirmant), sauf dans des circonstances très limitées. Voici un résumé des principes de précédent établis par la CAF en l’espèce :
- Un tribunal, comme le TCCE, devrait essayer de suivre ses décisions antérieures, mais il n’est pas lié par celles-ci « un groupe spécial peut raisonnablement être en désaccord avec un autre de ses comités sous réserve d’une saine administration qui exige la certitude, la prévisibilité et l’interminabilité, ce qui importe, en particulier, dans un contexte douanier;
- Un tribunal est limité par les décisions de ses cours de révision, en l’occurrence le TCCE par la CAF;
- Les actions du président, un administrateur, sont réglementées par le TCCE, et le président doit suivre les décisions du TCCE « la certitude, la prévisibilité et la finalité;
- Le principe de la prééminence des tribunaux est également important : les tribunaux lient les administrateurs qui sont assujettis à leur compétence et qui ne sont assujettis qu’aux ordonnances ultérieures des cours de révision.
Ces principes directeurs sont assujettis à d’importantes exceptions en vertu desquelles l’administrateur, le président de l’ASFC, peut agir :
- Le président peut suivre une voie différente fondée sur une distinction des faits entre le précédent du TCCE et l’affaire dont il est saisi;
- Dans certaines circonstances, le président devrait être autorisé à donner suite à ce qu’il considère, de bonne foi, comme une grave lacune dans le précédent du TCCE afin qu’une erreur grave ne persiste pas perpétuellement « mais le président doit, dans un tel cas, identifier et articuler clairement la faille dans le précédent du TCCE et pourquoi il l’est, de l’avis du Président, c’est clairement faux;
- Selon les termes de la CAF: « Le défaut doit avoir une signification fondée sur toutes les circonstances connues de l’administrateur, y compris l’impact probable de la faille sur les cas futurs et le préjudice qui sera causé au mandat de l’administrateur, aux parties qu’il réglemente, ou les deux ». Cela implique beaucoup plus que de jouer à un jeu de « roulette » dans lequel le président présente les mêmes faits ou des faits similaires et les mêmes arguments juridiques au TCCE, ou modifie ou complète légèrement les arguments présentés précédemment, et tente sa chance une deuxième fois.
La CAF a discuté d’autres moyens disponibles pour accélérer le règlement du désaccord entre le président et le TCCE, y compris demander au TCCE d’indiquer une jurisprudence, une compétence, une pratique ou une procédure à la CAF, poursuivre un appel à la CAF de la décision du TCCE avec laquelle le président n’est pas d’accord (la CAF a réprimandé l’ASFC pour défaut de poursuivre son appel dans l’affaire Frito-Lay, notant le fardeau tactique plus lourd que le désistement a imposé au président pour démontrer la bonne foi et la raison pour laquelle Frito-Lay n’avait pas été suivi ou distingué), renvoyer l’affaire au TCCE pour qu’il prenne une décision, ou faire modifier la loi.
La décision de la CAF dans la trilogie Bri-Chem devrait être la bienvenue dans la communauté des importateurs, les professionnels qui la guident et l’ASFC, dont la compétence est aujourd’hui meilleure et plus clairement définie.
Traduction alimentée par l’IA.
Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.
Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.