La Cour d’appel de l’Alberta clarifie le critère du jugement sommaire en AlbertaLa Cour d’appel de l’Alberta (ABCA) a peut-être abaissé la norme de preuve pour les jugements sommaires. Cela pourrait aider à raccourcir le processus de jugement pour les clients qui poursuivent des réclamations ainsi qu’aider les clients à amener les réclamations non fondées à une conclusion plus rapide. Il n’y a qu’une seule norme de preuve civile et c’est la preuve selon la prépondérance des probabilités. Selon l’ABCA dans Stefanyk v Sobeys Capital Incorporated, 2018 ABCA 125 [Stefanyk], cette norme s’applique également à un demandeur qui demande un jugement sommaire. Dans l’affaire Stefanyk, l’ABCA a confirmé le critère du jugement sommaire et a clarifié la façon dont il devrait être appliqué par les tribunaux de l’Alberta. Vue d’ensembleMme Karren Stefanyk a été blessée après avoir été surpris par un chien à l’extérieur d’une épicerie Sobeys. Mme Stefanyk a poursuivi le propriétaire du chien, le propriétaire et Sobeys Capital Incorporated (« Sobeys »). Sobeys a présenté une demande de jugement sommaire dans le cabinet du maître. Le maître Prowse a rendu un jugement sommaire au motif qu’il était extrêmement probable que Sobeys aurait gain de cause au procès. Mme Stefanyk a interjeté appel de la décision du maître. Le juge Hopkins a accueilli l’appel et rejeté la demande de Sobeys dans L’ABCA a accueilli l’appel et rejeté l’action au motif que le juge Hopkins avait commis une erreur dans son application du droit du jugement sommaire. Le critère du jugement sommaireLa Cour a d’abord confirmé quand le jugement sommaire sera une procédure appropriée. L’ABCA a statué qu’un jugement sommaire est approprié lorsqu’il n’y a pas de véritable question nécessitant un procès. Selon la Cour, cela se produit lorsque la demande de jugement sommaire :
La Cour s’est ensuite penchée sur la question de savoir si Sobeys s’était raisie du fardeau de la preuve en matière de jugement sommaire. La Cour a cité L’ABCA a statué que, bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver sa cause selon la prépondérance des probabilités lorsqu’il est confronté à une demande de rejet sommaire, il ne peut résister avec succès à une telle demande simplement en soulevant un « doute ». Au lieu de cela, un demandeur peut surmonter le rejet sommaire en démontrant que: a) le dossier ou les questions en litige indiquent que le rejet sommaire n’est pas une procédure juste et équitable; et/ou b) le défendeur n’a pas, à ce stade, prouvé son moyen de défense selon la prépondérance des probabilités. Dans l’ensemble, le jugement sommaire est une procédure pour décider si la partie requérante a prouvé sa cause selon la prépondérance des probabilités. Il s’agit de la procédure appropriée lorsque le dossier est tel qu’un tribunal peut rendre une décision juste et équitable. Cela dépend généralement de la question de savoir s’il y a une question de fait importante qui justifie un procès. Si le jugement sommaire est la procédure appropriée, la question ultime est alors de savoir si la partie requérante a prouvé sa demande ou sa défense selon la prépondérance des probabilités. ConclusionStefanyk a confirmé que le jugement sommaire n’est une procédure appropriée que lorsqu’il n’y a pas de véritable question nécessitant un procès de sorte qu’un tribunal puisse rendre une décision juste et équitable au dossier. Les demandeurs qui cherchent à obtenir un jugement sommaire doivent être conscients du fait qu’ils sont eux aussi assujettis à la norme de preuve civile unique: la preuve selon la prépondérance des probabilités. La question n’est pas de savoir si la position d’une partie requérante est inattaquable, ou si elle est susceptible d’avoir gain de cause au procès, mais plutôt si la partie requérante a prouvé sa cause selon la prépondérance des probabilités. Stefanyk est une décision précieuse et fournit des éclaircissements supplémentaires en ce qui concerne le jugement sommaire. Les clients peuvent maintenant compter sur ce pouvoir renouvelé lorsqu’ils poursuivent ou résistent au congédiement sommaire en Alberta. Auteur(e)s
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