Écrit par William Osler, Beth Riley, Andrew Disipio, Kristopher Hanc and Joseph Viscomi
La Bourse de Toronto (TSX) a adopté
- Clarifier la méthode de dépouillement des votes « pour » et « retenus » dans les élections des administrateurs;
- Clarifier l’exigence de notification des dividendes pour une distribution de titres lorsqu’il y a une consolidation immédiate; et
- Supprimez l’exigence de déclaration pour les ventes de blocs de contrôle.
Les modifications corrigent également certaines erreurs typographiques mineures dans le Manuel des sociétés de la TSX.
Exigence de vote majoritaire de la TSX
Les lois canadiennes sur les sociétés prévoient généralement que les administrateurs sont élus, soit sur une base individuelle, soit sur une liste, au moyen d’un « vote à la pluralité des voix ». Dans le cadre d’un vote majoritaire, les actionnaires votent « pour » ou « retiennent » leurs votes à l’égard de chaque administrateur désigné ou de chaque liste d’administrateurs. Les actionnaires n’ont pas la possibilité de voter « contre » les administrateurs désignés ou les listes d’administrateurs, et les votes « retenus » ne sont pas comptés dans le décompte des votes, ce qui signifie qu’un administrateur ou une liste de candidats peut être élu si un seul vote est exprimé « pour » cet administrateur ou cette liste de candidats, même lorsque la majorité des actionnaires s’opposent à l’élection de cet administrateur ou de cette liste. Le Canada est une valeur aberrante mondiale à cet égard.
En 2014, dans le cadre d’une mesure visant à améliorer les normes de gouvernance d’entreprise au Canada en offrant aux porteurs de titres un moyen significatif de tenir les administrateurs individuels responsables, la TSX a mis en œuvre l’exigence de vote majoritaire, qui prévoit que chaque administrateur d’un émetteur inscrit à la cote de la TSX doit être élu à la majorité des votes exprimés à l’égard de son élection, sauf lors d’assemblées contestées (La TSX avait auparavant exigé que les administrateurs soient élus sur une personne base, plutôt que des ardoises).
La TSX exige également que les émetteurs adoptent une politique de vote à la majorité qui prévoit ce qui suit :
- Si un administrateur n’est pas élu à la majorité des voix exprimées, il présentera immédiatement sa démission au conseil d’administration;
- Le conseil d’administration déterminera s’il accepte ou non la démission;
- Le conseil acceptera la démission en l’absence de circonstances exceptionnelles qui justifient que l’administrateur continue de siéger au conseil; et
- L’émetteur publiera rapidement un communiqué de presse avec la décision du conseil d’administration, indiquant pleinement les raisons de la décision si le conseil décide de ne pas accepter la démission.
La politique de vote à la majorité ne s’applique pas aux élections contestées lorsque le nombre de candidats à l’élection est supérieur au nombre de postes d’administrateurs au sein du conseil. La politique ne s’applique pas non plus aux émetteurs majoritairement contrôlés.
L’exigence de vote majoritaire de la TSX est conforme à d’autres initiatives récentes de gouvernance d’entreprise visant à renforcer la démocratie des actionnaires en ce qui concerne l’élection des administrateurs. Par exemple, la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) a été modifiée en 2018 pour : mettre en œuvre une norme de vote à la majorité pour les élections non contestées des administrateurs des sociétés distributives (généralement, les sociétés ouvertes), sous réserve de certaines exemptions; exiger des votes individuels pour les administrateurs individuels (c.-à-d. interdire le vote sur la liste); et exiger que les administrateurs soient élus annuellement, entre autres modifications. Les modifications à la LCSA ne sont pas encore en vigueur. De même, un député de l’Assemblée législative de l’Ontario a présenté le projet de loi 101, Loi de 2017 visant à améliorer les droits des actionnaires, visant à modifier la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) en ce qui concerne l’élection des administrateurs.
Ces modifications législatives proposées aux sociétés sont semblables à l’exigence de vote majoritaire de la TSX. Cependant, ils vont au-delà de l’exigence de vote majoritaire de la TSX, car ils imposeraient une norme de vote majoritaire légale, en vertu de laquelle les actionnaires pourraient voter contre les administrateurs nommés, plutôt que de simplement retenir leur vote pour un candidat, et un administrateur nommé qui n’a pas reçu les votes majoritaires requis lors d’une élection incontestée ne serait pas élu au conseil. En revanche, l’exigence de vote à la majorité à la TSX exige seulement qu’un administrateur dûment élu présente sa démission au conseil d’administration pour acceptation ou rejet dans le cas où il ou elle ne reçoit pas les votes majoritaires requis dans une élection non contestée, et donne au conseil d’administration la capacité de refuser d’accepter une telle démission dans des « circonstances exceptionnelles ».
L’exigence de vote majoritaire de la TSX ne s’applique pas aux émetteurs inscrits à la Bourse de croissance TSX (TSXV) ou à d’autres bourses au Canada, bien que les modifications apportées à la LCSA s’appliqueraient aux sociétés inscrites à la TSX, à la TSXV et à d’autres bourses.
En supposant que les modifications à la LCSA entrent en vigueur, les émetteurs inscrits à la LCSA satisferont probablement à l’exigence de vote à la majorité en se conformant à la loi, et la TSX n’exigera probablement pas que les émetteurs de la LCSA adoptent une politique de vote à la majorité.
Exigence de notification des dividendes
L’article 428 du Guide des sociétés de la TSX énonce le processus que doivent suivre les émetteurs inscrits à la cote de la TSX dans le cadre de la déclaration d’un dividende, ce qui comprend l’exigence que les émetteurs qui ont l’intention de déclarer un dividende sur les actions cotées en bourse avisent la TSX, et un bulletin est ensuite publié par la TSX pour commencer la négociation « ex » des actions. Déterminer si le vendeur ou l’acheteur a droit au dividende est accompli par la procédure connue sous le nom de négociation ex-dividende. Sur les actions vendues ex-dividende, le vendeur conserve le droit à un paiement de dividende en attente, et le devis d’offre de départ est généralement réduit de la valeur du dividende.
Dans le cas d’une distribution à payer en titres immédiatement consolidés (également appelés fractionnements d’actions inversés) après la distribution, il n’y aurait aucun changement au nombre de titres détenus par les porteurs de titres et il ne serait pas nécessaire de négocier des dividendes ex. Compte tenu de ce qui précède, l’article 428 du Manuel des sociétés de la TSX prévoyait auparavant que l’exigence de notification des dividendes ne s’appliquait pas à une distribution par un émetteur non constitué en société (produits négociés en bourse, tels que les FPI, les fonds à capital fixe et les produits structurés). Toutefois, l’exigence de notification s’appliquait aux sociétés émetteurs dans des circonstances similaires.
Étant donné que la TSX ne négocie pas « ex » sur de telles distributions (que ce soit pour les émetteurs corporatifs ou les émetteurs non corporatifs), la TSX est d’avis qu’un bulletin pour commencer la négociation « ex » ne sert à rien et peut confondre le marché. Par conséquent, les modifications de la TSX précisent que l’exigence de notification des dividendes en vertu de l’article 428 ne s’applique pas aux distributions effectuées par tous les émetteurs inscrits (c.-à-d. les émetteurs corporatifs et non corporatifs) lorsqu’il y a une consolidation immédiate.
Exigences mensuelles en matière de ventes de blocs de contrôle pour les organisations participantes
Avant l’adoption des modifications à la TSX, l’article 632 du Guide des sociétés de la TSX exigeait que les organisations participantes déclarent leurs ventes mensuelles à la TSX. De plus, l’article 2.8 du Règlement 45-102 sur la revente de titres (Règlement 45-102) exige que les vendeurs déclarent les ventes de blocs de contrôle. La TSX a adopté les modifications de la TSX pour supprimer cette obligation de déclaration mensuelle en vertu de l’article 632 du Manuel des sociétés de la TSX, car un tel rapport peut être redondant avec les exigences de déclaration du Règlement 45-102.
Pour obtenir des conseils sur ces modifications récentes ou d’autres questions relatives à la gouvernance d’entreprise, veuillez contacter l’équipe Bennett Jones Corporate Finance.
Traduction alimentée par l’IA.
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