La Cour suprême du Canada clarifie « Le succès pour l’un signifie le succès pour tous »

29 janvier 2014

Le 16 janvier, la Cour suprême du Canada a rendu sa première décision de 2014.  La décision rendue dans l’affaire Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello portait sur une action québécoise qui visait à être autorisée à titre de recours collectif. Les juges LeBel et Wagner ont rédigé la décision conjointement et clarifié le critère d’autorisation pour les recours collectifs au Québec, qui est comparable au critère de certification dans les provinces de common law. À l’étape de l’autorisation, la fonction d’un juge québécois est d’examiner les requêtes pour s’assurer que les défendeurs n’ont pas à se défendre contre des réclamations indéfendables.

L’action dans l’affaire Vivendi a été intentée au nom des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie qui avait été unilatéralement modifié par Vivendi. L’action vise à contester la validité des modifications de Vivendi, qui sont contraires aux intérêts des seuls bénéficiaires restants du régime d’assurance, à savoir les retraités et les conjoints survivants d’anciens employés. La Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en autorisation de la demanderesse au motif que les réclamations des membres du groupe proposé ne soulevaient pas de questions identiques, similaires ou connexes, comme l’exige le Code de procédure civile du Québec. La Cour a noté qu’il y avait différentes règles régissant le droit de chaque membre à des prestations d’assurance.

Toutefois, la Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel du demandeur et autorisé l’introduction d’un recours collectif, concluant qu’il y avait une question commune aux réclamations de tous les membres du groupe proposé. La question de savoir si les modifications apportées au régime d’assurance étaient valides ou légales était une question commune à tous les bénéficiaires du régime.

En fin de compte, la Cour suprême a rejeté l’appel de Vivendi, convenant avec la Cour d’appel du Québec de conclure qu’une question commune existait bel et bien. La Cour suprême a souligné que, dans toutes les provinces, l’exigence de succès commune pour un recours collectif ne doit pas être appliquée de façon rigide. Une question commune peut exister même si la réponse donnée à la question peut varier d’un membre de la classe à l’autre. Cependant, le succès d’un membre ne doit pas entraîner l’échec d’un autre. Il suffit que la réponse à la question ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts entre les membres.

La Cour suprême a ensuite fourni une comparaison du niveau de similitude requis en vertu du critère d’autorisation du Québec, par rapport à l’exigence de commonalité appliquée en vertu du critère de certification dans les provinces de common law. Alors que les provinces de common law exigent des questions communes, la législation québécoise n’exige que des questions similaires ou connexes. La Cour a conclu que le critère d’autorisation du Québec en ce qui concerne le commonalité est moins rigoureux que l’exigence d’attestation de commonalité en common law. L’approche du Québec à l’égard de l’exigence de communauté est souvent plus large et plus souple. Au Québec, le critère d’autorisation peut être satisfait même si les questions courantes soulevées par le recours collectif exigent des réponses nuancées pour les différents membres du groupe.

La Cour suprême a également distingué le principe de proportionnalité du critère d’autorisation de l’exigence de procédure préférable dans les provinces de common law. Au Québec, le critère d’autorisation n’oblige pas la Cour à se demander si un recours collectif est l’instrument procédural le plus approprié, comme l’exigent les provinces de common law. Bien que le critère de l’autorisation du Québec intègre le principe de proportionnalité dans l’ensemble, la proportionnalité n’est pas en soi un critère distinct nécessaire à l’autorisation, contrairement à l’exigence de procédure préférable dans d’autres provinces. Lorsqu’ils appliquent le principe de proportionnalité, les tribunaux du Québec doivent veiller à ne pas introduire indirectement l’exigence de procédure préférable dans l’analyse de l’autorisation. De plus, les tribunaux québécois ne peuvent invoquer le principe de proportionnalité pour refuser d’autoriser une action qui répond par ailleurs aux critères d’autorisation établis en vertu du Code de procédure civile du Québec.



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