La Cour suprême du Canada clarifie les frontières entre les cours provinciales et les cours fédérales

14 juillet 2015

Robert Strickland et cinq autres demandeurs ont cherché à contester le Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants de la famille sont illégales. Ils soutiennent que les Lignes directrices ne sont pas autorisées par la loi Divorce Act. Malheureusement, cette question importante, bien qu’elle ait été plaidée jusqu’à la Cour suprême du Canada, devra faire l’objet d’un nouveau litige. La Cour rejeté la demande des demandeurs parce que les cours supérieures provinciales sont un meilleur forum pour une telle demande en raison de l’expertise de ces tribunaux en matière de divorce et de pension alimentaire pour enfants.

Premièrement, la Cour suprême a statué qu’une cour supérieure provinciale peut entendre et trancher une contestation de la légalité des Lignes directrices lorsque cette décision est une étape nécessaire pour disposer correctement des procédures alimentaires dont elle est saisie. La Cour a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel la Cour fédérale a compétence exclusive pour déclarer les règlements fédéraux illégaux. Comme la Cour l’a expliqué, la Cour fédérale a compétence concurrente avec les cours supérieures provinciales à l’égard des réclamations contre la Couronne fédérale. La compétence exclusive de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire des offices, commissions et commissions fédéraux constitue une exception à cette compétence concurrente. Le directeur de la TeleZone soutient que les cours supérieures provinciales ont le pouvoir d’examiner la légalité des actions des tribunaux fédéraux et de se prononcer sur celles-ci lorsqu’il s’agit d’une étape nécessaire pour statuer correctement sur les réclamations devant les cours supérieures. Ainsi, dans ce cas, les cours supérieures provinciales peuvent se pencher sur la légalité des Lignes directrices si cela est une étape nécessaire pour régler une réclamation dans une instance.

Deuxièmement, la Cour fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas entreprendre de contrôle judiciaire parce qu’il existe une autre solution ou un forum « adéquat ». Voici quelques-uns des facteurs à prendre en considération : la commodité de la solution de rechange; la nature de l’erreur alléguée; la nature de l’autre instance qui pourrait traiter de la question, y compris sa capacité de réparation; l’existence d’un recours adéquat et efficace dans le forum où des litiges sont déjà en cours; la célérité; l’expertise relative du décideur alternatif; l’utilisation économique des ressources judiciaires; et le coût. La Cour suprême a convenu que les cours supérieures provinciales constituaient une solution de rechange adéquate, même si les recours n’étaient pas identiques à ceux qui s’offrent à la Cour fédérale.

Bien que cette affaire n’intéressera probablement que les étudiants en procédure civile ou en droit administratif, elle offre des conseils pratiques. S’il y avait un différend selon lequel la Cour fédérale avait compétence exclusive pour accorder des recours en contrôle judiciaire concernant les règlements fédéraux (les parties, à tort, conviennent que c’était le cas), ce débat devrait être terminé. En outre, la Cour a réaffirmé que même si les recours sont différents, un autre tribunal peut être la solution de rechange adéquate, en particulier lorsque ce tribunal a une étendue ou une expertise dans l’objet du différend.



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