Les régimes complémentaires de retraite garantis par une lettre de crédit—Le budget fédéral de 2023 propose un allégement fiscal remboursable

05 avril 2023

Écrit par Jordan Fremont and Anu Nijhawan

Les arrangements de rémunération de retraite (ARC) sont, dans des circonstances appropriées, un outil utile pour les employeurs pour fournir des prestations de retraite complémentaires aux employés, mais de tels arrangements se font au prix d’un coût d’impôt remboursable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la LTI). Le 2023 Budget fédéral (le Budget), publié le 29 mars 2023 (Jour du budget), propose de modifier la LTI afin d’exempter de l’impôt, des frais ou des primes remboursables dans la mesure où ils sont payés aux fins de l’obtention ou du renouvellement d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement pour une CR structurée comme complémentaire à un régime de pension agréé. Il est proposé que cette modification s’applique aux frais ou aux primes payés après la date du budget. De plus, le budget propose de permettre aux employeurs de demander le remboursement des impôts remboursables déjà versés à l’égard de tels arrangements, à un taux égal à 50 % des prestations de retraite versées après 2023 à partir des revenus des sociétés patronales.

Draft legislation has yet to be introduced, but if implemented as proposed, the changes should help affected employers gain access to capital that has otherwise been effectively (and indefinitely) stranded in the form of refundable tax. Les changements proposés allégeraient également le fardeau financier et administratif du maintien d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement à l’égard des prestations du régime complémentaire de retraite.

Supplemental Pension Plans & The Refundable Tax Issue

Un régime complémentaire de retraite en vertu duquel les prestations sont capitalisées ou garanties (avec une lettre de crédit ou une caution émise par une institution financière), est reconnu comme relevant de la définition générale de LRTI  pour une CR. Plus précisément, sous réserve de certaines exceptions énoncées, une CR est un régime ou un arrangement dans le cadre de laquelle un employeur ou un ancien employeur verse des cotisations à une autre personne (un « gardien ») relativement à des prestations qui doivent être reçues ou dont toute personne doit bénéficier à la suite de tout changement important dans les services rendus par un employé (y compris une personne qui occupe une « charge »), ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par un employé (y compris une personne qui occupe une « charge »), ou la retraite ou la perte d’emploi de l’employé.

Lorsqu’il existe une CR, l’impôt remboursable est imposé à un taux de 50 pour cent sur les cotisations versées à un dépositaire de CR, ainsi que sur le revenu et les gains gagnés. La taxe est généralement remboursée au fur et à mesure que les montants sont payés par le dépositaire de la CR. Par exemple, des cotisations de 100 $ au dépositaire des CR entraîneraient le versement de 50 $ d’impôt remboursable à l’Agence du revenu du Canada (ARC). À l’inverse, si le dépositaire de CR verse des prestations de 100 $ au cours d’une année, cela déclencherait un remboursement d’impôt de 50 $.

Pour assurer la sécurité des employés à l’égard du paiement des futures prestations complémentaires de retraite, les employeurs peuvent choisir de financer une CR, auquel cas les cotisations suffisantes pour payer les prestations sont versées à un dépositaire de CR), ou peuvent plutôt régler les obligations en matière de prestations supplémentaires à mesure qu’elles deviennent exigibles, mais garantir cette obligation de paiement future au moyen d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement. Pour les régimes complémentaires de retraite capitalisés, l’impôt remboursable sera retourné à l’employeur au fur et à mesure que les prestations seront versées par le dépositaire des CR. En revanche, les régimes complémentaires de retraite qui sont garantis par une lettre de crédit ou un cautionnement peuvent entraîner l’accumulation d’impôt remboursable auquel on ne peut accéder par le fonctionnement normal d’un régime. Dans le scénario de la lettre de crédit ou du cautionnement, l’employeur devra payer des frais ou une prime annuels facturés par l’émetteur, lesquels frais ou primes seront ensuite assujettis à l’impôt remboursable de 50 %. Par conséquent, si les frais annuels pour une lettre de crédit sont de 100 000 $, l’employeur doit verser 200 000 $ au dépositaire des CR (100 000 $ de ce montant devant être versé à l’institution financière pour couvrir les frais et les 100 000 $ les autres seront versés à l’ARC pour l’impôt remboursable). À mesure que les prestations de retraite deviennent exigibles, l’employeur paie les prestations à même les revenus de l’entreprise, mais comme il n’y a pas de paiements de prestations effectués par le dépositaire de la CR pour déclencher un remboursement de 50 pour cent, l’employeur sera tenu de financer des soldes fiscaux remboursables progressifs sans mécanisme pratique de recouvrement. Du point de vue de l’employeur, cela peut créer une structure extrêmement inefficace sur le plan fiscal. Néanmoins, la structure est parfois utilisée comme un moyen de fournir une garantie de prestations, mais sans créer l’obligation de financer intégralement ces passifs.

What Next?

Les propositions budgétaires sont axées sur l’octroi d’un allégement fiscal remboursable aux CR qui offrent des prestations complémentaires de retraite, et seront les bienvenus par les employeurs qui parrainent une telle entente. Il convient de noter que le budget ne fait pas l’objet d’autres types d’ARC (qui ne sont pas structurés comme des régimes complémentaires de retraite) en vertu desquels les prestations sont également garanties par des lettres de crédit ou des cautionnements. Ces structures de RC de rechange pourraient comprendre, par exemple, des arrangements établis pour fournir des prestations de retraite autonomes (non supplémentaires), des arrangements qui fournissent des allocations de retraite ou des mécanismes pour fournir un financement ou une sécurité pour d’autres droits liés à la cessation d’emploi (y compris le changement de contrôle). Bien que la raison de principe de traiter différemment les autres structures de CR ne soit pas claire, à l’heure actuelle, il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que la portée de l’allégement fiscal remboursable proposé soit élargie. Une meilleure compréhension de la portée prévue, ainsi que des détails sur les mécanismes d’allégement fiscal remboursable, seront révélés lors de l’introduction de l’ébauche des modifications à l’ATI à l’appui.

Les membres de la Bennett Jones Pension & Benefits and Les groupes fiscaux seraient heureux de discuter de toute question concernant les propositions du budget relatives à l’impôt remboursable en matière de NOUVELLES, et en ce qui concerne les consultations prévues sur le soutien des modifications proposées à la LIR.

Auteur(e)s

Anu Nijhawan
403.298.3389
nijhawana@bennettjones.com



Traduction alimentée par l’IA.

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