Modifications proposées à la LCSA : Devoirs des administrateurs et obligations de divulgation

22 avril 2019

Écrit par Denise D. Bright, Beth Riley and Zach Johnson

Le 8 avril 2019, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-97, Loi mettant en œuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et d’autres mesures, qui comprend des modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA). Les changements auront diverses répercussions sur les entreprises constituées en société sous responsabilité fédérale au Canada. Les dispositions les plus importantes et les plus remarquables sont les suivantes.

Les administrateurs et les dirigeants — Considérations relatives à l’intérêt supérieur de la personne

La LCSA exige que les administrateurs et les dirigeants, dans l’exercice de leurs fonctions envers la société, « agissent honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la société ». Jusqu’à la décision rendue en 2008 par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire BCE Inc. v 1976 Debenture Holders, on croyait souvent qu’agir dans le meilleur intérêt de la société revenait à agir dans le meilleur intérêt des actionnaires de la société. Toutefois, la CSC a confirmé que « les administrateurs ont une obligation envers la société, et non envers les parties prenantes, et que l’attente raisonnable des parties prenantes est simplement que les administrateurs agissent dans le meilleur intérêt de la société ». La CSC a fourni d’autres directives sur ces obligations en concluant que les intérêts d’autres parties prenantes de la société peuvent être pertinents dans une évaluation des obligations des administrateurs : « [l]'obligation des administrateurs d’agir dans le meilleur intérêt de la société comprend l’obligation de traiter les parties prenantes individuelles touchées par les actions de la société de façon équitable et équitable » et que « les administrateurs peuvent examiner les intérêts de : entre autres, les actionnaires, les employés, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements et l’environnement » dans l’exercice de leur devoir d’agir dans le meilleur intérêt de la société.

Le projet de loi C-97 codifie la décision bce en prévoyant que les administrateurs et les dirigeants peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, des intérêts des actionnaires, des employeurs, des retraités et des retraités, des créanciers, des consommateurs et des gouvernements, ainsi que de l’environnement et des intérêts à long terme de la société, lorsqu’ils agissent dans l’intérêt supérieur de la société.

Diversité et bien-être et autres renseignements

Le projet de loi C-97 exige également que les administrateurs des sociétés visées par règlement fournissent aux actionnaires certains renseignements réglementaires, y compris des renseignements concernant : (i) la diversité entre les administrateurs et les « membres de la haute direction » (dont la divulgation de renseignements est essentiellement similaire aux exigences de divulgation énoncées dans le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, qui a reçu la sanction royale le 1er mai 2018, mais qui n’est pas encore en vigueur); et ii) le bien-être des employés, des retraités et des retraités.

Le projet de loi C-97 ne fournit pas de détails sur les sociétés qui seront désignées « sociétés visées par règlement » tenues de se conformer à ces obligations de divulgation, l’identité des « membres de la haute direction » ou les renseignements qui doivent être inclus; toutefois, le projet de loi C-25 contenait un libellé presque identique à celui du projet de loi C-97 concernant la divulgation de la diversité. Les règlements proposés en vertu du projet de loi C-25 : (i) définissent les sociétés visées par règlement comme des sociétés par répartition, (ii) définissent les membres de la haute direction comme les « cadres supérieurs » au sens du Règlement 51-102 sur les obligations continues de l’Administrateur canadien des valeurs mobilières, qui, en général, s’applique aux sociétés ouvertes au Canada; et (iii) préciser que ces exigences de divulgation s’appliquent aux femmes, aux Autochtones, aux personnes handicapées et aux membres des minorités visibles. Il est probable que les règlements du projet de loi C-97 suivront probablement le mouvement.

Vote non contraignant sur la rémunération et divulgation de récupération

La LCSA permet aux administrateurs de fixer la rémunération des administrateurs, des dirigeants et des employés. Le projet de loi C-97 exige que les sociétés visées par règlement élaborent une « approche de rémunération » pour les administrateurs et les employeurs qui sont des « membres de la haute direction » et divulguent cette approche aux actionnaires, qui voteront sur cette approche au moyen d’une résolution non contraignante sur la rémunération à chaque assemblée annuelle. La société sera tenue de divulguer les résultats du vote aux actionnaires. Des résolutions non contraignantes sur la rémunération sont requises pour les sociétés ouvertes américaines, et les administrateurs de sociétés ouvertes au Canada adoptent déjà de plus en plus ces résolutions, souvent en réponse à l’activisme des actionnaires.

Le projet de loi C-97 exige également que les sociétés visées par règlement fournissent aux actionnaires les renseignements prescrits concernant le recouvrement des avantages incitatifs ou d’autres avantages, généralement appelés « récupérations », que la société a inclus dans la rémunération versée aux « membres de la haute direction ».

Les pouvoirs d’enquête — Les personnes ayant un contrôle important

À compter du 13 juin 2019, CBCA corporations seront tenues d’inclure dans un registre dans leurs registres de procès-verbaux l’identité et les renseignements spécifiés des personnes ayant un « contrôle important » sur ces sociétés. Les émetteurs déclarants et les sociétés inscrites sur une bourse désignée sont exemptés de l’obligation de tenir un registre.

Le projet de loi C-97 exige que ces sociétés fournissent une copie de ce registre ou de certains renseignements précis contenus dans le registre aux organismes d’enquête, à la demande de l’organisme d’enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le registre ou les renseignements précis demandés seraient pertinents pour enquêter sur une infraction précise à l’égard de la société; les personnes ayant un « contrôle important » sur la société et d’autres entités. Les organismes d’enquête comprennent les services de police, l’Agence du revenu du Canada et d’autres organismes provinciaux semblables, ainsi que tout organisme visé par règlement qui a des pouvoirs d’enquête relativement à certaines infractions visées par règlement. Les infractions visées par règlement proposées comprennent un large éventail d’infractions au Code criminel, y compris la fraude et la contrefaçon, le vol, le blanchiment des produits de la criminalité, les pots-de-vin, la corruption d’agents publics étrangers, la possession de biens obtenus par la criminalité, les infractions relatives aux marques de commerce, le terrorisme, la traite et l’agression sexuelle.

Ce sera une infraction en vertu du projet de loi C-97 si un administrateur ou un dirigeant autorise, permet ou acquiesce sciemment à une contravention à l’obligation de fournir de tels renseignements à un organisme d’enquête, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable, avec une pénalité sur déclaration de culpabilité d’une amende ne dépassant pas 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de six mois; ou les deux.

Prochaines étapes

Le projet de loi C-97 en est aux premières étapes, après avoir franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 8 avril 2019. Toutefois, étant donné que le projet de loi C-97 s’apparente à une loi omnibus mettant en œuvre de multiples questions non liées, nous nous attendons à ce que le projet de loi C-97 reçoive la sanction royale (avec ou sans amendements). Les lecteurs sont avertis que la législation finale peut ne pas refléter ce qui précède. De plus, comme le gouvernement fédéral n’a pas encore publié de règlement identifiant les sociétés visées par règlement assujetties à ces nouvelles exigences et aux renseignements connexes et, par conséquent, l’étendue des obligations des sociétés et des administrateurs demeure incertaine. Nous continuerons de surveiller l’évolution du projet de loi C-97.

Auteur(e)s

Denise D. Bright
403.298.4468
brightd@bennettjones.com



Traduction alimentée par l’IA.

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