Le pollueur paie toujours : La Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme l’octroi de dommages-intérêts contre le pollueur historiqueLa Cour d’appel de la Colombie-Britannique HistoriqueCette affaire concernait une propriété connue sous le nom de James Island, qui se trouve juste au large de la péninsule de Saanich et qui a une longue histoire d’utilisation pour la fabrication et le stockage d’explosifs. ICI possédait et utilisait la propriété pour des activités liées aux explosifs entre 1954 et 1988 et a assaini des parties de l’île en consultation avec le ministère de l’Environnement et des Parcs de la Colombie-Britannique au milieu des années 1980. À la fin du projet d’assainissement, le Ministère a fourni à ICI une soi-disant « lettre d’intention » confirmant qu’elle avait satisfait aux critères convenus et que le Ministère « ne percevait aucune autre préoccupation environnementale ». En septembre 1988, ICI a enregistré une clause restrictive sur une partie de l’île qui stipulait, entre autres, que certains sols peuvent être contaminés malgré les mesures de réhabilitation. En 1994, JI Properties Inc. (JIP) a acheté l’île en pleine connaissance de ses antécédents de contamination, y compris la clause restrictive. Entre 2004 et 2006, JIP a entrepris des travaux d’assainissement pour permettre le développement résidentiel d’une partie de l’île. Après avoir obtenu un certificat de conformité en vertu de l’EMA et dépensé près de 5,3 millions de dollars, JIP a pris une mesure législative de recouvrement des coûts en vertu de la LGU pour recouvrer ses dépenses d’assainissement auprès d’ICI. Au procès, la Cour a statué que la lettre d’intention de 1988 n’était pas considérée comme un certificat de conformité et ICI a reçu l’ordre d’indemniser JIP pour des coûts d’assainissement de 4,75 millions de dollars. DécisionICI a fait avancer trois grandes questions en appel, qui ont toutes été rejetées comme il est indiqué ci-dessous. 1. La lettre d’intention de 1988 était-elle admissible à titre de certificat de conformité en vertu de l’EMA?
2. Le procès a-t-il commis une erreur dans la répartition des coûts entre ICI et JIP?
3. L’action de JIP était-elle interdite par la Loi sur la prescription?
Répercussions futuresLa décision fournit des indications importantes sur les principes primordiaux que la Cour appliquera aux mesures de recouvrement des coûts prévues par la loi pour recouvrer les coûts d’assainissement en vertu de la LGU. Plus précisément, la Cour peut appliquer les dispositions de l’EMA (comme elle l’a fait en l’espèce) d’une manière qui donne effet au principe du pollueur-payeur, même dans des circonstances où la contamination est causée par des pollueurs historiques par le biais d’activités qui n’étaient pas interdites à l’époque ou si l’assainissement a eu lieu avant l’entrée en vigueur du régime de réglementation de l’EMA. Dans ce cas particulier, la Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que JIP a bénéficié ou a reçu une aubaine de l’assainissement du site par ICI. Il est difficile de savoir si le résultat aurait été différent si de telles preuves avaient été présentées, comme la preuve que le prix d’achat a été réduit pour tenir compte de la contamination. Toutefois, la Cour a indiqué qu’elle pourrait être ouverte à l’avenir à l’examen d’autres facteurs qui pourraient éclairer une répartition juste et équitable des coûts de réparation entre les personnes responsables, mais a laissé entendre qu’un tel cas nécessiterait une base solide en matière de preuve pour appuyer une demande de réparation juridique ou équitable de la nature absolue et rétroactive de la responsabilité en vertu de la LGU. Si vous avez des questions au sujet de la décision et de la façon dont elle pourrait vous toucher ou toucher votre entreprise, veuillez communiquer avec Mike Theroux, Brad Gilmour ou Laura Gill. Auteur(e)s
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