Écrit par Jackson Spencer
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Des recours collectifs sont fréquemment proposés après que les constructeurs automobiles ont émis des avis de rappel. Deux décisions récentes de la Cour d’appel de la Saskatchewan, Kane v FCA US LLC, 2024 SKCA 86 (Kane) et Evans v General Motors of Canada Company, 2024 SKCA 87, (Evans Evans) donnent un aperçu de la façon dont les avis émis par les constructeurs automobiles peuvent et ne peuvent pas fournir « une certaine base de fait » pour la certification.
Dans l’affaire Kane, la demanderesse a demandé l’accréditation d’une catégorie proposée couvrant les propriétaires et les locataires d’environ 900 000 véhicules touchés par 24 avis de rappel différents. La seule preuve
Dans l’affaire Evans, la demanderesse s’est fondée sur des bulletins internes publiés par le constructeur automobile, qui
Au cœur de Kane et d’Evans se trouvaient des réclamations pour négligence pour perte purement économique. Sans aucun fondement factuel selon lequel les vices représentaient un danger réel, substantiel et imminent susceptible de causer des blessures corporelles ou des dommages matériels, la Cour d’appel a conclu que les recours collectifs proposés ne pouvaient être certifiés.
Avez-vous le temps d’en savoir plus ?
- Kane et Evans examinent le droit relatif à la perte économique pure et examinent trois décisions de recours collectifs de partout au pays au cours des dernières années impliquant des véhicules automobiles prétendument défectueux : (Hyundai v Engen, 2023 ABCA 85, Carter c Ford Du Canada, 2021 ONSC 4138, et Nissan v Mueller, 2022 BCCA 338). Dans chacune de ces trois affaires, le demandeur était tenu de plaider un risque imminent de préjudice réel et substantiel afin de présenter une cause d’action raisonnable pour obtenir des dommages-intérêts pour négligence pure perte économique.
- La Cour d’appel a également examiné dans les arrêts Kane et Evans la portée de l’indemnisation pour les réclamations pour perte purement économique, telle qu’énoncée par la Cour suprême du Canada dans 1688782 Ontario Inc. c. Les Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35. Les demandeurs qui allèguent une perte purement économique – s’ils peuvent faire ressortir un danger réel, substantiel et imminent – ont le droit de ne réclamer que le coût raisonnable de la réparation du défaut et de l’atténuation du danger et ne sont pas indemnisés pour le préjudice causé à des intérêts tels que l’achalandage de l’entreprise, la réputation de l’entreprise, les ventes, les bénéfices ou la valeur du capital.
- La Cour d’appel a également confirmé dans l’arrêt Cane le critère de preuve en deux étapes pour le critère des questions communes. Ce critère exige que le demandeur fournisse un certain fondement factuel pour démontrer : (1) que les questions communes proposées existent réellement ; et (2) qu’on peut leur répondre dans toute la classe.
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