La Cour supérieure de l’Ontario refuse de rejeter pour retard, en adoptant une approche fonctionnelle et contextuelle à l’égard de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

25 octobre 2024

Écrit par Alex Payne et Adam Walji

Dans l’affaire McRae-Yu v Profitly Incorporated et. al., 2024 ONSC 5615 (McRae-Yu), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a refusé de rejeter un recours collectif proposé pour retard en vertu de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. McRae-Yu s’aligne sur d’autres décisions qui ont refusé de rejeter des procédures qui ne sont pas entièrement en sommeil et qui sont activement poursuivies d’une manière ou d’une autre. Ces arrêts adoptent une approche fonctionnelle et contextuelle (plutôt que littérale) de l’interprétation du libellé de l’article 29.1, soulignant que l’article 29.1 n’est pas un régime de « tolérance zéro » conçu pour « attraper les demandeurs ».

À première vue, l’article 29.1 exige le rejet obligatoire d’un recours collectif si certaines étapes n’ont pas eu lieu au cours de la première année de l’instance, notamment (1) l’établissement par la Cour d’un calendrier pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes « nécessaires pour faire avancer l’instance » ; 2° le dépôt d’un dossier de requête en accréditation « final et complet » ; ou (3) le dépôt d’un calendrier convenu pour l’achèvement d’une ou de plusieurs autres étapes « nécessaires pour faire avancer l’instance ».

Dans l’affaire McRae-Yu, aucune requête d’accréditation complète et définitive n’avait été déposée au cours de la première année de l’instance, de sorte que la Cour a examiné si la mise au rôle d’une requête en injonction et les délais établis par la Cour à cette fin étaient considérés comme un « calendrier pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance ».

En rejetant la requête, la Cour a reconnu que (1) l’article 29.1 contient un libellé obligatoire concernant le rejet, laissant peu de place au pouvoir discrétionnaire des juges ; et (2) demander une injonction n’est pas une étape nécessaire pour faire avancer une procédure (parce que demander une injonction n’est pas une étape obligatoire dans une procédure). Mais le juge McLeod a néanmoins statué que les mesures prises pour obtenir l’injonction et s’y opposer ont fait avancer l’instance.

Avez-vous le temps d’en savoir plus ?

  • En concluant que les étapes procédurales concernant l’injonction faisaient avancer l’instance, la juge MacLeod a souligné que (1) les requêtes portaient sur des aspects importants de l’affaire, y compris le bien-fondé de l’affaire sous-jacente, les actifs des défendeurs et les actions des défendeurs pour disposer d’actifs ou les déplacer hors de la juridiction ; (2) la preuve de la requête en injonction a restreint les questions en litige et pourrait réduire la nécessité de contre-interroger la requête en autorisation ; (3) du point de vue du demandeur, à moins qu’une injonction n’ait été accordée pour préserver les biens, il pourrait être futile de poursuivre l’action en tant que recours collectif ou action individuelle ; et (4) en se fondant sur les renseignements appris dans le cadre de la requête en injonction, le demandeur a précisé les définitions de catégorie proposées et les questions communes proposées.
  • Au moins deux juges de l’Ontario ont favorisé une approche fonctionnelle et contextuelle du libellé de l’article 29.1, plutôt qu’une approche littérale. Le commentaire du juge MacLeod dans l’affaire McRae-Yu selon lequel « le contexte est important » faisait écho au commentaire précédent du juge Morgan dans Lubus v Wayland Group Corp., 2022 ONSC 4999 selon lequel le « contexte compte ».
  • McRae-Yu a des similitudes avec St. Louis v Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2022 ONSC 2556, dans lequel la Cour a refusé de rejeter pour retard parce que les demandeurs « ne siégeaient pas entièrement immobiles ».

Auteur(e)s

Alex Payne
416.777.5512
paynea@bennettjones.com

Adam Walji
416.777.7886
waljia@bennettjones.com



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