Contrairement à de nombreux pays qui offrent un recours efficace en matière d'« avis et de suppression » aux titulaires de droits d’auteur dont les œuvres sont affichées à tort sur des sites Internet, le Canada a mis en œuvre un régime d'« avis et avis ». Dans l’affaire Voltage Pictures, LLC v. John D 2016 CF 881, la Cour fédérale a interprété certains aspects de ce régime dans un recours collectif inversé intenté par plusieurs parties contre un défendeur de John D.
Les demandeurs sont un certain nombre d’organisations qui revendiquent des droits d’auteur sur des œuvres présumées violées par un défendeur inconnu et qui ont demandé une ordonnance de divulgation conformément aux articles 41.25 et 41.26 de la Loi sur le droit d’auteur. L’article 41.25 prévoit la capacité d’un titulaire de droit d’auteur d’envoyer un avis à la personne qui fournit une connectivité à l’endroit sur Internet à partir duquel une violation est alléguée ainsi que la forme et le contenu de l’avis. L’article 41.26 exige que la personne qui reçoit l’avis transmette l’avis à la personne à qui appartient l’adresse Internet et exige la conservation de dossiers qui permettront de déterminer l’identité de la personne à qui appartient l’adresse Internet. Des frais peuvent être facturés pour la traduction de l’avis, mais à ce jour, aucun règlement ne l’a fait.
Les demandeurs cherchaient à obtenir une ordonnance de divulgation de Norwich[1] reconnu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire BMG Canada Inc c. D, 2005 CAF 193. Une telle ordonnance exigerait qu’un tiers (le FSI) divulgue l’identité d’un titulaire de compte. Pour obtenir une telle ordonnance, il faut satisfaire aux principes suivants :
- Le demandeur d’une ordonnance de Norwich doit avoir une cause de bonne foi;
- La partie contre laquelle une telle ordonnance doit être rendue doit avoir des renseignements sur une question en litige dans le cadre de l’instance;
- Une ordonnance de la Cour est le seul moyen raisonnable d’obtenir les renseignements;
- L’équité exige que les renseignements soient fournis avant l’enquête préalable ou le procès ou, dans les circonstances de l’espèce, avant l’homologation du recours collectif proposé; et
- Toute ordonnance rendue n’entraînera pas de retards, d’inconvénients ou de dépenses indus pour la partie contre laquelle une telle ordonnance doit être rendue ou pour d’autres.
Les requérantes ont soutenu que les dispositions ci-dessus qui établissent le régime d'« avis et avis » devraient refuser d’indemniser le tiers (le FSI, Rogers, en l’espèce) pour les coûts liés à la conformité à une telle demande.
La Cour a noté que la mise en œuvre du régime des « avis et avis » n’avait pas modifié le droit applicable à la disposition d’une ordonnance de Norwich.
La Cour a trouvé suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer une allégation de bonne foi selon laquelle des inconnus portent atteinte au droit d’auteur sur leurs films et que les autres éléments des principes de BMG ont été démontrés.
Comme dans les affaires antérieures de ce genre, la Cour a fait preuve de prudence à l’égard de la divulgation des renseignements sur les abonnés afin que le droit à la vie privée soit le moins compromis possible. Dans cette affaire, la Cour a ordonné à Rogers de ne divulguer que le nom et l’adresse de l’abonné tels qu’ils sont consignés dans les dossiers de Rogers et a conclu que Rogers avait droit à des frais raisonnables, d’un montant de 100 $ plus taxes, ainsi qu’aux dépens dans la requête. L’ordonnance réelle comprenait des mesures de protection de la vie privée à la suite d’un litige antérieur sur l’ordonnance de Norwich, Voltage Pictures LLC v John D, 2014 CF 161, qui ont été previously discuté.
[1] Émanant de la décision Dans l’affaire Norwich Pharmacal Co. v. Customs & Excise Commissioners (1973), [1974] A.C. 133 (UK HL).Traduction alimentée par l’IA.
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