Des modifications majeures à la Loi sur les recours collectifs de l’Ontario entrent en vigueur

30 septembre 2020

Écrit par Ranjan Agarwal and Katrina Crocker

Le 1er octobre 2020, de récentes modifications à la Loi de 1992 sur les recours collectifs (LPC) de l’Ontario entrent en vigueur. Les modifications ont été apportées dans le cadre de la Loi de 2020 sur une justice plus intelligente et plus forte, qui a reçu la sanction royale en juillet 2020. Ces modifications ne s’appliquent qu’à tout recours collectif commencé à compter du 1er octobre 2020. Cela dit, dans Karasik v Yahoo! Inc., 2020 ONSC 5103, le juge Perell a récemment appliqué les modifications à un recours collectif actuel en vertu de la compétence plénière de la cour pour gérer les recours collectifs.

1. Introduction d’un test de certification plus strict

Le changement le plus important apporté à l’ACP est l’introduction d’exigences de supériorité et de prédominance au test de certification. L’ACP actuelle exige qu’un recours collectif soit la procédure préférable pour résoudre les questions communes. La LPC modifiée exige maintenant :

  1. que le recours collectif proposé soit un moyen supérieur de déterminer les droits ou les droits des membres du groupe, comparativement, entre autres, à toute procédure quasi judiciaire ou administrative (par. 5(1.1)a)); et
  2. que les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe l’emportent sur les questions individuelles (par. 5(1.1)b)).

2. Modifications procédurales conçues pour accélérer le règlement des cas

Plusieurs changements apportés à la LPC devraient accroître l’efficacité procédurale et simplifier les recours collectifs en Ontario :

  • Appels simplifiés : Les deux parties ont maintenant le droit d’interjeter appel d’une ordonnance de certification devant la Cour d’appel de l’Ontario (par. 30(1)). Le demandeur ne peut pas modifier matériellement son avis de requête en accréditation, ses actes de procédure ou son avis de demande en appel (par. 30(2)).
  • Motions de rejet anticipé : Le tribunal doit entendre les requêtes déterminantes avant la requête en accréditation ou en même temps que la motion d’accréditation, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement (par. 4.1).
  • Rejet des actions dormantes: Le tribunal doit rejeter un recours collectif proposé pour retard si, dans l’année suivant l’émission d’une réclamation, le demandeur n’a pas déposé un dossier de requête final et complet pour la certification, les parties ne se sont pas entendues sur un calendrier, le tribunal n’a pas ordonné que l’action ne soit pas rejetée ou n’a pas imposé un calendrier, ou toute autre mesure exigée par le règlement n’a pas eu lieu (par. 29.1(1)).
  • Délais de prescription pour les demandes de contribution et d’indemnisation : Le délai de prescription pour les demandes de contribution et d’indemnisation d’un défendeur de tiers est suspendu à l’ouverture d’un recours collectif putatif (par. 28(3)).

3. Divulgation accrue des approbations de règlement et du financement par des tiers

En vertu de la LPC modifiée, les tribunaux ne doivent pas approuver un règlement à moins qu’ils ne déterminent que le règlement est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe ou de la sous-catégorie :

  • Preuve à déposer sur le règlement : Une partie qui demande l’approbation d’un règlement doit divulguer des renseignements sur le règlement, y compris les raisons pour lesquelles le règlement est juste et raisonnable, les risques ou le recouvrement possible si le litige se poursuit, le nombre de membres du groupe et le recouvrement prévu découlant du règlement (par. 27.1(7)).

    Après le règlement, l’administrateur doit déposer un rapport complet sur l’exécution du règlement (par. 27(16)). Le tribunal peut retenir les honoraires de l’avocat du groupe jusqu’à ce qu’il soit « satisfait de la distribution des fonds d’attribution ou de règlement » (par. 32(6)).
  • Financement par un tiers : Un demandeur qui conclut une entente pour recevoir un financement d’un tiers doit obtenir l’approbation du tribunal (par. 33.1(2)). Le tribunal n’approuvera une entente de financement avec un tiers que si elle est juste et raisonnable, si elle ne diminue pas les droits du représentant du demandeur de donner des instructions à l’avocat et de contrôler le litige, et si le bailleur de fonds peut s’acquitter des dépens opposés (par. 33.1(9)).

    Une fois approuvés, et dans la mesure de l’indemnité prévue dans l’entente de financement, les défendeurs pourront recouvrer tous les frais adjugés contre le demandeur directement auprès du bailleur de fonds (par. 33.1(11)) et obtenir une garantie pour les frais du bailleur de fonds si certaines conditions sont remplies (par. 33.1(12)).

4. Gestion des motions de transport et des cas interjuridictionnels

Conformément aux lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, la LPC est modifiée pour tenir compte des recours collectifs multijuridictionnels intentés en Ontario ou ailleurs au Canada :

  • Inscription : Les demandeurs doivent enregistrer les recours collectifs conformément aux règlements pris en vertu de la LPC (par. 2(1.1)) et signifier un avis d’accréditation de l’Ontario aux avocats qui avancent des procédures parallèles dans d’autres provinces (par. 2(4)).
  • Chevauchement des recours collectifs en Ontario (c.-à-d. transport) : Les motions de transport entre des recours collectifs concurrents en Ontario doivent être déposées dans les 60 jours suivant le début de la première instance (par. 13.1(3)). Le tribunal déterminera quelle instance fait le mieux avancer les réclamations des membres du groupe d’une manière efficace et rentable, en tant compte de la théorie de chaque demandeur représentatif de son cas, de la probabilité relative de succès dans chaque instance, de l’expertise ou de l’expérience de chaque avocat et du financement de chaque instance (par. 13.1(4)). Aucun appel des décisions relatives au transport ne sera accueilli (par. 13.1(5)).
  • Chevauchement des recours collectifs au Canada : Au moment de la certification, le tribunal devra examiner s’il y a un recours collectif en instance dans une autre province portant sur le même objet et, le cas échéant, déterminer s’il serait préférable qu’une partie ou la totalité des réclamations de l’action en Ontario soient réglées dans l’autre instance (par. 5(6)). Les parties auront également le droit de présenter une requête en sursis avant l’accréditation lorsqu’il y a un recours collectif qui se chevauche dans une autre province (par. 5(8)).
  • Pour rendre sa décision, le tribunal sera guidé par certains objectifs (par. 5(7)a)) et chargé de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris le fondement allégué de la responsabilité dans chaque instance, l’étape à laquelle chaque instance a atteint, l’emplacement des membres du groupe, des représentants des demandeurs, des témoins et des éléments de preuve, et la facilité d’exécution dans chaque juridiction applicable (par. 5(7)b)).

5. Obligations supplémentaires pour les avocats du groupe

Des modifications sont apportées aux articles 17 à 19 concernant l’avis en vertu de la LPC. Le tribunal doit rendre les ordonnances nécessaires pour s’assurer que l’avis donné est le meilleur préavis possible dans les circonstances. Les avis doivent être rédigés en anglais et en français (par. 20(2)) et dans un langage simple (par. 20(1)). Le demandeur doit d’abord payer les frais liés à la fourniture d’un avis de certification, à moins qu’il n’ait le consentement du défendeur à un moment antérieur. Les demandeurs peuvent chercher à recouvrer ces frais auprès des défendeurs s’ils ont finalement gain de cause dans le recours collectif (par. 22(1.1)).

6. Deux nouveaux règlements et d’autres modifications réglementaires

Enfin, des règlements et des modifications réglementaires ont été apportés pour appuyer les modifications à la LPC :

  • Un nouveau règlement « général » en vertu de l’ACP, O Reg 497/20, qui comprend des détails sur l’enregistrement des procédures et la base de données nationale sur les recours collectifs ainsi que des règles techniques liées à l’introduction d’un recours collectif proposé qui comprend une réclamation en vertu de l’article 138.3 de la Valeurs mobilières Act (c’est-à-dire la responsabilité pour la divulgation sur le marché secondaire).
  • Un nouveau règlement sur les « réclamations subrogées » en vertu de l’ACP, O Reg 498/20, qui contient des détails pour la mise en œuvre de l’article 27.3 de la CPA.
  • Modifications corrélatives au règlement sur les « recours collectifs » en vertu de la Loi sur le Barreau, O Reg 771/92.
  • Modifications mineures à la règle 12 des Règles de procédure civile.

Si vous avez des questions sur les informations contenues dans cet article, veuillez contacter un membre du groupe Bennett Jones Class Action Litigation group.



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