Entrer sur Bitcoin: Implications fiscales canadiennes des crypto-monnaies

12 février 2018

Écrit par Matthew Peters and Martin A.U. Sorensen

Envisagez-vous l’acquisition d’une crypto-monnaie telle que Bitcoin ou Litecoin? Les raisons et les circonstances de ces acquisitions varient considérablement, y compris les activités de « crypto-extraction », l’achat et la vente à des fins d’investissement spéculatif, et comme moyen de faciliter l’achat et la vente de biens, de services ou d’autres transactions.

La technologie qui sous-tend les monnaies numériques peut offrir les avantages d’une confidentialité accrue et d’une réduction des intermédiaires (et des frais de transaction associés) normalement associés aux transactions en espèces. Cependant, l’acquisition, la détention et la disposition d’une cryptomonnaie (peu importe à quel point elle peut sembler anonyme) ont des répercussions fiscales canadiennes. Tout détenteur potentiel d’une cryptomonnaie doit comprendre le paysage fiscal canadien applicable, y compris les transactions qui déclenchent un événement imposable, et s’assurer qu’il est entièrement conforme à ses obligations de déclaration fiscale et de paiement.

L’utilisation du terme « crypto-monnaie » dans ce blog est limitée aux monnaies virtuelles (par exemple, Bitcoin) qui sont créées par un processus de « minage » sur un réseau décentralisé. Ces crypto-monnaies peuvent généralement être achetées et vendues sur des échanges spécialisés et sont de plus en plus acceptées comme paiement au lieu de monnaie fiduciaire dans une grande variété de transactions commerciales.

Au-delà de la portée de cet article se trouvent des « jetons » virtuels ou des « pièces » spécifiques à l’entreprise qui sont créés, émis et vendus exclusivement pour être utilisés sur une plate-forme exploitée par le créateur du jeton / pièce. Bien que les jetons et les pièces de monnaie prolifèrent rapidement sur le marché, la nature unique d’un jeton ou d’une pièce de monnaie en particulier (y compris la façon dont il est émis et les droits qu’il accorde à son propriétaire) ne permet pas facilement les généralisations juridiques générales et doit être examinée au cas par cas.

Point de départ...Marchandise, pas devise

L’Agence du revenu du Canada (ARC) est actuellement d’avis que, malgré sa nomenclature, une cryptomonnaie n’est pas une « monnaie » aux fins de l’impôt sur le revenu. Au contraire, la crypto-monnaie s’apparente à une marchandise (bien qu’intangible, « virtuelle »), dont la valeur fluctuera en fonction de facteurs externes qui sont en grande partie motivés par le sentiment des investisseurs et l’offre / demande de base. En d’autres termes, considérez la crypto-monnaie aux fins de l’impôt sur le revenu comme étant l’équivalent virtuel d’un métal précieux tel que l’or ou l’argent.

En acquérant et en effectuant des transactions en cryptomonnaies, selon l’interprétation la plus récente de l’ARC de la législation fiscale canadienne, vous effectuez des transactions sur des produits de base. Il s’agit d’un concept de seuil essentiel qui a des répercussions importantes sur l’impôt sur le revenu par rapport aux opérations « normales » en espèces (même en devises étrangères).

La position administrative de l’ARC n’a pas été mise à l’épreuve par un tribunal canadien et de nombreux membres de la communauté fiscale canadienne ont laissé entendre que d’autres caractérisations juridiques (p. ex. devises, marchandises, biens meubles) pourraient être plus pratiques et appropriées, du moins dans certaines situations.

Acquisition de crypto-monnaie - Un événement imposable?

En règle générale, la première question posée concernant l’imposition des cryptomonnaies est de savoir si l’acquisition de la cryptomonnaie est un événement imposable qui pourrait déclencher une obligation fiscale canadienne envers la personne qui acquiert la cryptomonnaie. La réponse dépend de la manière, du but et des circonstances dans lesquelles la crypto-monnaie est acquise.

Si la cryptomonnaie est acquise au moyen d’activités « minières » de nature commerciale (c.-à-d. l’exploitation minière effectuée généralement à des fins commerciales ou dans le cadre d’une entreprise), la position administrative actuellement publiée de l’ARC est que l’acquéreur sera tenu de déclarer le revenu d’entreprise pour l’année déterminée en fonction de la valeur de la cryptomonnaie extraite. À cette fin, la crypto-monnaie minée sera généralement traitée comme un inventaire de l’entreprise. Un tel détenteur aura une myriade de problèmes fiscaux qui se distinguent de l’acquisition de crypto-monnaie à partir d’activités non minières, qui ne sont pas abordés dans ce blog et doivent être examinés au cas par cas.

L’acquisition de crypto-monnaie en tant qu’investissement spéculatif pur, similaire à l’or physique ou à un titre coté en bourse, n’est généralement pas un événement imposable pour la personne qui acquiert la crypto-monnaie. Cependant, l’acquisition de la crypto-monnaie établit le « coût » du détenteur à des fins fiscales et prépare le terrain pour les conséquences fiscales qui seront réalisées plus tard lorsque la crypto-monnaie sera finalement vendue.

Cela doit être mis en contraste avec l’acquisition d’une crypto-monnaie en contrepartie de la fourniture de biens ou de services ou en compensation d’un autre droit de paiement. Dans de tels cas, l’acquisition de la cryptomonnaie (ou, plus exactement, la vente du bien ou du service sous-jacent ou le droit de recevoir un paiement) est un événement imposable aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, semblable à toute autre vente de biens, de services ou de droit de paiement qui est satisfaite en monnaie fiduciaire. De plus, la personne qui acquiert la crypto-monnaie réalisera généralement un autre événement imposable lorsqu’elle disposera par la suite de la crypto-monnaie.

Quel est mon coût dans la crypto-monnaie?

Une fois qu’une cryptomonnaie a été acquise, il sera important de déterminer son coût aux fins de l’impôt canadien, ce qui est un concept fondamental pour déterminer les conséquences fiscales futures sur une disposition éventuelle de la cryptomonnaie.

Lorsqu’une cryptomonnaie est achetée en échange de devises canadiennes, le coût aux fins de l’impôt sur le revenu de la cryptomonnaie sera égal au montant de cet argent payé, plus toutes les dépenses d’acquisition directement liées. Si des devises étrangères sont utilisées, le détenteur sera généralement tenu de convertir la devise étrangère en dollars canadiens au taux applicable conformément aux règles fiscales normales.

Les choses deviennent un peu plus délicates si une crypto-monnaie est acquise en tant que paiement de biens ou de services ou en vertu d’autres droits / obligations contractuels. L’ARC traite généralement ces échanges comme une opération de troc, ce qui fait en sorte que le destinataire de la cryptomonnaie obtient un coût fiscal dans cette cryptomonnaie égal à la juste valeur marchande des produits/ services / droits qui ont été cédés en échange de la crypto-monnaie. Cela peut ne pas toujours correspondre exactement à la juste valeur marchande de la crypto-monnaie au moment de la transaction de troc.

Un autre type de transaction qui devient de plus en plus répandu est l’acquisition par une personne d’une crypto-monnaie (« crypto #1 ») en échange d’une crypto-monnaie différente (« crypto #2 »). Selon la position administrative générale de l’ARC, cela sera probablement considéré comme une opération de troc impliquant l’échange d’un produit contre un autre produit. La personne sera considérée comme ayant acquis crypto #1 avec un coût fiscal égal à la juste valeur marchande de la crypto #2 abandonné en échange, calculée au moment de la transaction de troc. La ride supplémentaire dans ce scénario est que la personne qui acquiert crypto #1 sera également considérée comme ayant disposé de Crypto #2 et sera tenu de déclarer tout revenu / gain à l’égard de Crypto #2 aux fins de l’impôt sur le revenu canadien (la personne aura donc besoin de connaître son coût fiscal en Crypto #2, qui dépend de la manière dont crypto #2 a été initialement acquis par cette personne).

Taxe sur la disposition de crypto-monnaie

Vous réaliserez un revenu imposable (ou une perte) lors d’une disposition éventuelle d’une crypto-monnaie. Cela comprend une vente de la crypto-monnaie contre de l’argent ainsi que l’utilisation de la crypto-monnaie pour payer des biens ou des services ou en contrepartie d’autres droits / obligations contractuels.

Si la cryptomonnaie a une valeur au moment de sa disposition qui est supérieure à son « coût » tel que décrit ci-dessus, il sera essentiel de déterminer si le détenteur doit déclarer cet excédent comme étant au compte de capital (c.-à-d. un gain en capital) ou si le produit doit être déclaré comme un revenu d’entreprise. Il s’agit d’une distinction importante aux fins de l’impôt.

En règle générale, l’achat et la vente d’un produit de base peuvent être considérés comme étant au titre du capital à moins qu’ils ne soient effectués dans le cadre d’une activité d’achat et de vente de ces produits ou que cet achat et cette vente ne représentent un « risque ou une entreprise de la nature du commerce ». Il s’agit d’une détermination factuelle au cas par cas qui exige un examen détaillé de la nature de vos transactions avec les produits en question.

Si une personne acquiert des cryptomonnaies à titre de paiement de biens ou de services dans le cours normal de son entreprise (même si la personne n’est pas, en soi, dans l’entreprise d’achat et de vente de cryptomonnaies dans le cadre d’une entreprise d’investissement spéculatif), il y a un risque que toute appréciation réalisée au moment où la personne dispose de la crypto-monnaie soit entièrement imposable en tant que revenu d’entreprise. Encore une fois, cette question dépend des faits et devrait être examinée au cas par cas.

Puis-je détenir une cryptomonnaie dans mon REER?

La législation fiscale canadienne limite le type de placements pouvant être détenus dans des régimes de placement différé (p. ex., reer et CELI). Bien que les « devises » et certains types de produits soient des placements admissibles à de telles fins, les cryptomonnaies semblent ne pas être visées par ces paramètres, du moins d’après la pratique administrative actuellement publiée de l’ARC. Par conséquent, à moins que ces cryptomonnaies ne soient détenues par l’entremise d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie enregistrée (ou par l’entremise d’une société cotée en bourse) dont les actions ou les unités sont déjà des placements admissibles à un régime d’investissement différé, il ne semble pas qu’une cryptomonnaie puisse actuellement être détenue directement par l’entremise d’un régime d’investissement différé.

 

Cette discussion porte sur les questions fondamentales de l’impôt sur le revenu canadien liées à l’acquisition, à la détention et à la disposition de cryptomonnaies en fonction de la position administrative actuellement publiée par l’ARC selon laquelle la cryptomonnaie est une marchandise. Si la position administrative de l’ARC évolue pour traiter les cryptomonnaies dans une situation donnée comme une « monnaie », un titre, un bien personnel, un « rien fiscal » ou autrement, une telle caractérisation pourrait avoir un effet domino sur tous les aspects de l’analyse fiscale pertinente. Les transactions dans les crypto-monnaies donnent également lieu à des implications uniques de la taxe de vente qui doivent être prises en compte sur la base des faits relatifs à une transaction particulière. Les détenteurs et les détenteurs potentiels de cryptomonnaies devront s’assurer que toutes les questions fiscales canadiennes potentiellement pertinentes sont prises en compte et se tenir au courant de l’évolution des tendances juridiques et des interprétations administratives.

Un merci spécial à l’étudiant stagiaire Rehman Mir pour son aide dans la préparation de cet article.



Traduction alimentée par l’IA.

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