Écrit par Wade Ritchie, Jared Mackey and Greg Johnson
Le 12 février 2020, la Cour d’appel fédérale (CAF) dans Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2020 CAF 43 [Alta Lux] a conclu que la convention fiscale entre le Canada et le Luxembourg (Convention Can-Lux) n’a pas fait l’objet d’abus lorsqu’un résident luxembourgeois S.A.R.L. (Luxco) a vendu des actions d’une société canadienne de gestion des ressources dans des circonstances où un gain en capital de plus de 380 millions de dollars réalisé lors de la vente était exonéré d’impôt au Canada. En appel devant la CAF, le ministre a soutenu que la règle générale anti-évitement (RGAE) devrait s’appliquer pour refuser les avantages de la convention de Luxco afin d’imposer le gain au Canada. Les faits de l’affaire sont décrits plus en détail dans notre billet de blogue précédent sur la décision de 2018 de la Cour de l’impôt — Le Cour de l’impôt confirme la structure de détention canadienne fondée sur un traité.
La CAF a conclu que l’objet, l’esprit et le but des dispositions pertinentes du Traité Can-Lux se reflètent dans le texte clair et simple du Traité. Étant donné que les dispositions fonctionnaient comme prévu, la CAF a conclu que les opérations en cause n’étaient pas abusives et a donc rejeté l’appel du ministre. En arrivant à cette conclusion, la CAF a fait observer que Luxco était un résident du Luxembourg aux fins du Traité Can-Lux et a refusé d’utiliser la RGAE pour lire dans des exigences supplémentaires pour réclamer des avantages de la convention. La CAF a rejeté l’argument du ministre selon lequel Luxco n’avait pas de liens commerciaux ou économiques avec le Luxembourg, affirmant qu’il n’y avait « aucune distinction dans le [Traité Can-Lux] entre les résidents ayant des liens économiques ou commerciaux solides et ceux ayant des liens commerciaux ou économiques faibles ou nuls ».
Alta Lux est conforme aux affaires fiscales canadiennes déjà tranchées impliquant des structures fondées sur des conventions fiscales, et est particulièrement utile pour les dispositions de biens canadiens imposables par des non-résidents avant la date d’entrée en vigueur de la Convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures liées aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (MLI). L’INSTRUMENT MULTILATÉRAL a introduit un vaste « critère de l’objet principal » anti-évitement qui refusera généralement un avantage découlant d’une convention lorsque l’obtention de l’avantage est l’un des principaux objectifs d’une opération ou d’un arrangement donné, à moins que l’octroi de l’avantage ne soit conforme à l’objet et au but des dispositions de la convention invoquées. Il existe actuellement peu de directives sur la façon dont le critère de l’objet principal sera appliqué, mais on s’attend à ce que les avantages de la convention soient plus difficiles à obtenir et qu’un plus grand niveau de substance économique dans le pays étranger soit nécessaire. Pour de plus amples renseignements sur l’IM, veuillez consulter les billets de blogue suivants de Bennett Jones :
- Nouvelles ratifications de l’instrument multilatéral de l’OCDE mettent en péril les structures de détention des ressources canadiennes; et
- Avantages de la Convention fiscale menacés alors que le Canada achève la ratification de l’instrument multilatéral de l’OCDE.
Le Canada a terminé sa ratification nationale de l’IM en août 2019. Par conséquent, pour les structures de portefeuille canadiennes qui dépendent couramment de la Convention Can-Lux ou de la Convention Canada-Pays-Bas, l’IMli est maintenant en vigueur pour les retenues d’impôt et entrera en vigueur pour d’autres impôts, y compris les gains en capital, pour les années d’imposition commençant le 1er juin 2020 ou après cette date. Les entreprises multinationales et les sociétés de capital-investissement qui investissent au Canada par l’entremise d’une structure de portefeuille au Luxembourg ou aux Pays-Bas devraient prévoir d’assurer la conformité future au « critère de l’objectif principal » ou de tirer parti des structures actuelles avant l’entrée en vigueur de l’IM (p. ex., par la mise en œuvre d’opérations « progressives »).
Communiquez avec n’importe quel membre du groupe Bennett Jones Tax group si vous souhaitez discuter des implications d’Alta Lux ou de l’IM sur votre investissement canadien.
Traduction alimentée par l’IA.
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