Passation de marchés autour de la Convention de La Haye sur la signification de la procédure

06 septembre 2013

Lorsqu’ils négocient des contrats avec des parties internationales, les avocats devraient tenir compte de la façon dont leurs clients signifieraient, au besoin, des documents judiciaires à des contreparties basées à l’extérieur du Canada. La Convention de La Haye sur la signification à l’étranger de documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dont le Canada est signataire, établit les voies de transmission et de signification internationales des documents et s’applique « dans tous les cas, en matière civile ou commerciale, lorsqu’il est permis de transmettre un document judiciaire ou extrajudiciaire pour signification à l’étranger » entre les États signataires. Examen récent par les tribunaux de la Convention de La Haye, dont nos collègues ont déjà discuté here and here, exige généralement que les demandeurs se conforment à la convention lorsqu’ils doivent signifier des documents aux parties dans les États signataires.

Souvent, la signification en vertu de la Convention de La Haye devra être effectuée par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée dans l’État de destination. Cependant, le service par l’intermédiaire de l’autorité centrale n’est pas toujours pratique ni même possible.  Les plaignants peuvent rencontrer des difficultés avec les procédures de la Convention de La Haye, telles que des retards de service et la révocation unilatérale par l’État de destination. Les autorités centrales ne sont pas tenues d’accélérer la signification du processus pour s’assurer que les parties respectent les délais requis pour la signification en vertu des règles de l’État transmetteur, comme les Règles de procédure de l’Alberta. L’article 13 de la convention permet aux États signataires de citer l’atteinte à la souveraineté ou à la sécurité comme motif de refus de rendre service.

Compte tenu des retards potentiels et de l’incertitude dans la signification du processus en vertu de la Convention de La Haye, les parties à un contrat peuvent prendre des mesures pour éviter son application. En s’appuyant sur la règle 11.3 des Règles de procédure de l’Alberta et sur des règles similaires dans d’autres provinces, les parties à un contrat peuvent convenir de nommer un mandataire situé en Alberta sur lequel la signification peut être effectuée. Le processus de signification à un agent local évite d’avoir à transmettre des documents à l’extérieur du Canada, évitant ainsi les règles de la Convention de La Haye sur le service à l’étranger.

Les dispositions contractuelles nommant un agent local pour le service du processus doivent être spécifiques. Une disposition d’avis général désignant l’endroit où tous les avis doivent être envoyés aux fins de l’entente peut ne pas être suffisante pour la signification du processus en vertu des règles provinciales applicables. Les tribunaux de l’Alberta, par exemple, ont statué que la signification en vertu d’une disposition d’avis général qui ne fait pas spécifiquement référence aux documents d’ouverture ou au processus ne sera pas considérée comme une signification valide.

Des modifications récentes aux Règles de procédure de l’Alberta peuvent permettre la validation de la signification, que la Convention de La Haye s’applique ou ait été suivie, comme il a été mentionné précédemment here. Toutefois, il demeure souhaitable d’exiger des contreparties internationales qu’elles désignent un agent local pour la signification de la procédure, tel qu’une filiale locale ou un avocat local, afin de minimiser les retards potentiels et d’éviter l’incertitude quant à la façon dont les règles pourraient être appliquées à l’avenir.

Auteur(e)s

Scott H. D. Bower
403.298.3301
bowers@bennettjones.com

James T. McClary
403.298.3651
mcclaryj@bennettjones.com



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